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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 29 oct. 2025, n° 22/01836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 Octobre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
[D] ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 25 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 29 Octobre 2025 par le même magistrat
Monsieur [W] [X] C/ [4]
22/01836 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XFP5
DEMANDEUR
Monsieur [W] [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
[4]
dont le siège social est [Adresse 6]
comparante en la personne de Mme [C], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [X]
[4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 6 décembre 2021, la [2] a notifié à monsieur [W] [X] un indu de 842,55 euros au titre de la pension d’invalidité versée à tort du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021 suite à une comparaison de ressources réalisée en application des dispositions de l’article L. 341-10 du code de la sécurité sociale.
Le 12 décembre 2021, monsieur [W] [X] a formulé une demande de remise totale ou partielle de sa dette auprès de la commission de recours amiable de la [2], qui l’a rejetée par décision du 11 juillet 2022.
Il a donc saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 15 septembre 2022.
Par jugement du 8 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la [2] de justifier des dates de versement des échéances de prestations indues et de conclure sur le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription de son action en recouvrement, soulevé par l’assuré ; de permettre également aux parties de faire valoir leurs observations dans le respect du principe du contradictoire.
Bien que régulièrement convoqué aux termes dudit jugement, notifié par le greffe par lettre recommandée réceptionnée contre signature le 23 avril 2025, monsieur [W] [X] n’était pas présent, ni représenté lors de l’audience du 25 juin 2025.
Aux termes de son recours, complété par un courrier adressé au tribunal le 4 janvier 2025, monsieur [W] [X] demande au tribunal de constater que l’action en recouvrement de la caisse est prescrite en application de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale, ce qui s’analyse en une demande faite au tribunal de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la [2]. Subsidiairement, il demande au tribunal de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette et, le cas échéant, le bénéfice d’un échéancier de règlement.
Il invoque une situation de précarité l’empêchant de rembourser l’indu à la [2]. Il précise participer aux besoins matériels de sa mère placée en EPHAD, bénéficier de faibles ressources et avoir trois enfants à charge.
Aux termes de ses conclusions n°2 récapitulatives déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 25 juin 2025, la [2] demande au tribunal de débouter monsieur [W] [X] de sa demande de remise de dette et, à titre reconventionnel, de le condamner à lui payer la somme de 842,55 euros.
La [2] fait valoir que l’assuré ne justifie pas d’une situation de précarité permettant de justifier une remise de dette totale ou même partielle.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, la caisse se fonde sur les dispositions de l’article 1302 et suivants du code civil.
En réplique au moyen tiré de la prescription invoqué par le débiteur, elle fait valoir que l’indu correspond à la pension d’invalidité versée au titre de la période du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021 (réglée sur le compte de l’assuré entre le 3 août 2021 et le 3 novembre 2021) et a été notifié à l’assuré par courrier du 6 décembre 2021. Elle indique que ladite notification, réceptionnée par l’intéressé au plus tard le 12 décembre 2021, date à laquelle il a sollicité de la caisse la remise du trop-perçu, a valablement interrompu la prescription biennale courant à compter du versement des prestations indues entre les mains du bénéficiaire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal, initialement saisi par l’assuré d’une demande de remise totale ou partielle de sa dette, est également saisi par la [2] d’une demande reconventionnelle formulée par voie de conclusions déposées au greffe le 27 janvier 2025 et tendant à la condamnation de l’assuré à lui rembourser l’indu litigieux, d’un montant de 842,55 euros.
Cette demande reconventionnelle impose au tribunal de vérifier le bien-fondé de l’indu que la caisse entend ainsi recouvrer, de sorte qu’il sera logiquement statué sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle de la caisse puis, le cas échéant, sur la demande de remise de dette formée par l’assuré.
Sur la demande reconventionnelle de la [2]
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle
Selon l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de versement indu d’une prestation, (…) l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
L’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 25 mars 2021, dispose que :
« L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
En l’espèce, il est établi que monsieur [W] [X] a, de manière certaine, été destinataire au plus tard le 12 décembre 2021 (date de son recours amiable) d’une notification d’indu en date du 6 décembre 2021 pour un montant de 842,55 €uros, cette somme correspondant à une pension d’invalidité versée pour la période du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021.
La [2] justifie du règlement de la pension d’invalidité litigieuse par virements mensuels réalisés sur le compte bancaire de monsieur [W] [X] entre le 3 août 2021 et le 3 novembre 2021 (pièce n°5 – décompte image).
S’agissant de la prestation la plus ancienne, c’est-à-dire la pension d’invalidité du mois de juillet 2021, celle-ci a été réglée le 3 août 2021, de sorte que le délai de prescription expirait donc le 3 août 2023.
Dès lors, en engageant l’action en recouvrement par la notification de l’indu litigieux réceptionné par l’assuré au plus tard le 12 décembre 2021, la [2] a agi avant l’expiration du délai de prescription biennal prévu par l’article R.355-3 du code de la sécurité sociale précité.
Le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription invoqué par monsieur [W] [X] ne saurait donc être accueilli.
Sur le bien-fondé de l’indu
En l’espèce, monsieur [W] [X] a fait parvenir à la [2] un courrier daté du 12 décembre 2021 aux termes duquel il fait part de son impossibilité de rembourser l’indu, sans en contester le bien-fondé (pièce n° 2 de la [3]).
Monsieur [W] [X] ne fait par ailleurs valoir aucun motif de contestation sur le fond au soutien du présent recours contentieux.
L’indu n’étant pas contesté en son principe, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse primaire.
Sur la demande de remise totale ou partielle de la dette
Selon l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
A condition que l’assuré ait préalablement présenté une demande de remise gracieuse de la dette née de l’application de la législation de la sécurité sociale, il appartient au juge saisi d’une telle demande d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, il est établi que par courrier du 12 décembre 2021, monsieur [W] [X] a formulé une demande de remise partielle de sa dette (pièce n°2 de la [3]), rejetée par la commission de recours amiable de l’organisme le 11 juillet 2022 (pièce n° 4 de la [3]).
Afin de justifier de sa situation de précarité, monsieur [W] [X] indique avoir trois enfants à charge et devoir également financer l’hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de sa mère et verse une facture afférente au mois de septembre 2020 pour un montant mensuel de 2 109,24 €uros.
Cependant, le tribunal constate que monsieur [W] [X] n’a adressé au tribunal aucun justificatif actualisé de ses ressources et de ses charges, ne permettant pas à la juridiction d’apprécier la situation de précarité actuelle qu’il invoque.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de remise de dette.
Sur la demande d’échelonnement de la dette
L’article 1343-5 du code civil, qui permet au juge de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisi aux fins de remboursement d’une prestation indument réglée à l’assuré par l’organisme de sécurité sociale.
En conséquence, la demande de délais de paiement formulée par monsieur [W] [X] sera rejetée.
Il est néanmoins précisé qu’il appartiendra à celui-ci de se rapprocher du directeur de la [2] afin de solliciter, le cas échéant, un règlement échelonné de sa dette, en justifiant de ses revenus et de ses charges au moyen de documents actualisés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable la demande reconventionnelle de la [2] en remboursement de l’indu ;
DEBOUTE monsieur [W] [X] de sa demande de remise de dette ;
CONDAMNE monsieur [W] [X] à rembourser à la [2] la somme de 842,55 euros, correspondant à la pension d’invalidité versée à tort pour la période comprise entre le 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021.
DEBOUTE monsieur [W] [X] de sa demande d’échéancier ;
CONDAMNE monsieur [W] [X] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 octobre 2025 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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