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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 24 mars 2025, n° 24/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/00776 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXQ6
NAC : 50D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 24 Mars 2025
ENTRE :
Monsieur [E] [K], né le 10 Novembre 1994 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [O] [L],
domicilié : chez LIFE DISCOUNT, [Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Janvier 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Octobre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 06 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
JUGEMENT :Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 24 février 2023, Monsieur [E] [K] a acquis auprès de Monsieur [O] [L], exerçant sous l’enseigne LIFE DISCOUNT, un véhicule d’occasion de marque AUDI immatriculé [Immatriculation 8] pour un montant de 17.800 euros TTC.
Le véhicule a été mis en circulation le 15 septembre 2014 et totalisait 176 337 km.
Quelques semaines après la vente, Monsieur [K] a constaté divers désordres affectant le véhicule, désordres dont la réparation a été évaluée par le garage DAVY MAXENCE à [Adresse 5] [Localité 6] à la somme de 2715,46 euros.
En outre, le 16 mai 2023, l’agence nationale des titres sécurisés a informé Monsieur [K] de l’impossibilité de faire immatriculer son véhicule en provenance de Suisse sans présentation d’un justificatif fiscal (certificat de dédouanement 846A).
Par courrier du 30 mai 2023, l’assureur protection juridique de Monsieur [K] a mis en demeure Monsieur [L] d’avoir à procéder au remboursement de la somme de 1897,24 euros TTC, réduction faite du liquide de refroidissement, lave-glace, sonde température, disques de frein et plaquette de frein et de fournir le certificat 846A dans un délai de 15 jours.
Monsieur [K] a tenté à de multiples reprises de prendre attache avec Monsieur [L] afin de trouver une solution à l’amiable.
La conciliatrice de justice près le tribunal de proximité de Châtellerault a établi un constat de carence le 4 août 2023 après échec de la tentative de conciliation.
Dans ces conditions, par un acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, Monsieur [E] [K] a fait assigner Monsieur [O] [L] à comparaître devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de :
RECEVOIR Monsieur [E] [K] en ses demandes et le déclarer bien fondé à agir.
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule automobile AUDI type S3, immatriculé [Immatriculation 8], conclue le 24 février 2023 entre Monsieur [E] [K] et Monsieur [L] [O] exerçant sous l’enseigne LIFE DISCOUNT.
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [L] [O] exerçant sous l’enseigne LIFE DISCOUNT à payer à Monsieur [E] [K] les sommes suivantes :
— 17 800,00 € correspondant aux prix d’acquisition du véhicule, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023.
CONDAMNER Monsieur [L] [O] exerçant sous l’enseigne LIFE DISCOUNT au paiement d’une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance du véhicule.
DIRE que Monsieur [L] [O] exerçant sous l’enseigne LIFE DISCOUNT ne sera autorisé à reprendre le véhicule AUDI S3, immatriculé [Immatriculation 8] qu’après paiement de l’intégralité des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
DIRE que la restitution du véhicule se fera aux frais exclusifs du défendeur aux lieux désignés par Monsieur [E] [K], et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
DIRE qu’en cas d’inexécution par Monsieur [L] [O] exerçant sous l’enseigne LIFE DISCOUNT des modalités de la résolution, Monsieur [E] [K] sera délié de son obligation de restituer le véhicule et sera autorisé à en disposer à sa convenance.
CONDAMNER Monsieur [L] [O] exerçant sous l’enseigne LIFE DISCOUNT au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire. CONDAMNER Monsieur [L] [O] exerçant sous l’enseigne LIFE DISCOUNT aux entiers dépens.
Monsieur [O] [L] bien que régulièrement assigné avec copie de l’acte déposé à l’étude d’huissier, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 octobre 2024 et l’affaire a été plaidée le 6 janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution de la vente
En application de l’article 1604 du Code Civil : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
Aux termes de l’article 1615 du même Code : « L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ».
En vertu des dispositions précitées, l’obligation de délivrance pesant sur le vendeur d’un véhicule automobile s’entend en particulier de la mise en possession de l’acquéreur des documents administratifs concernant le véhicule et notamment du certificat d’immatriculation ou à défaut de toutes pièces ou documents lui permettant d’effectuer les démarches nécessaires à la délivrance de ce certificat.
Monsieur [K] souhaite l’annulation du contrat de vente conclu à la date du 24 février 2023 sur le fondement de l’article 1604 du code civil en invoquant le fait que Monsieur [L] a manqué à son obligation de délivrance.
Il argue avoir été trompé par Monsieur [L] qui non seulement ne lui aurait pas remis le certificat 846A, indispensable à l’immatriculation du véhicule, et d’autre part que le véhicule présente plusieurs désordres.
Il verse aux débats un devis du garage DAVY MAXENCE prévoyant notamment le remplacement du régulateur de réfrigérant, du disque de frein unitaire et des plaquettes de frein, pour un montant total de 2254.13 euros TTC.
Or, Monsieur [K] ne verse aucun élément permettant d’attester que ces désordres étaient présents avant la vente, le seul élément produit consistant en un devis de réparation n’étant pas suffisant pour déterminer l’existence de désordres du véhicule préexistants à la vente.
Cependant, l’obligation de délivrance du vendeur s’entend également de la mise en possession de l’acquéreur des documents administratifs concernant le véhicule et notamment du certificat d’immatriculation ou à défaut de toutes pièces ou documents lui permettant d’effectuer les démarches nécessaires à la délivrance de ce certificat.
En l’espèce, Monsieur [K] se trouve dans l’impossibilité de procéder à l’immatriculation du véhicule dans la mesure où Monsieur [L] ne lui a été remis le justificatif fiscal nécessaire, à savoir le certificat de dédouanement 846A.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [K] en résolution de la vente du véhicule automobile AUDI type S3, immatriculé [Immatriculation 8], conclue le 24 février 2023.
Monsieur [L] sera en conséquence condamné à lui rembourser la somme de 17.800 € correspondant aux prix d’acquisition du véhicule, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023, date de la mise en demeure.
Le véhicule litigieux sera restitué au vendeur à ses frais exclusifs, ce dernier devant le récupérer en quelque lieu que ce soit, désigné par l’acheteur, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai.
Il y a lieu en revanche de rejeter la demande tendant à subordonner la restitution du véhicule au paiement des sommes éventuellement allouées à titre de dommages intérêts, cette demande n’ayant pas de fondement juridique s’agissant de deux condamnations de nature distincte.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [K] sollicite la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance du véhicule.
Il est démontré que Monsieur [K] ne peut plus utiliser le véhicule, ce dernier ne pouvant être immatriculé, ce qui constitue d’ailleurs plus qu’un préjudice de jouissance, à savoir une impossibilité de jouissance.
Dès lors, il sera fait droit à sa demande et Maître [L] devra lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [L] sera condamné à payer à Monsieur [K] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution de la vente du véhicule automobile AUDI type S3, immatriculé [Immatriculation 8], conclue le 24 février 2023 entre Monsieur [E] [K] et Monsieur [O] [L] exerçant sous l’enseigne LIFE DISCOUNT ;
Condamne Monsieur [O] [L] exerçant sous l’enseigne LIFE DISCOUNT à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 17.800euros à titre de restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
Dit que Monsieur [O] [L] exerçant sous l’enseigne LIFE DISCOUNT devra récupérer à ses frais le véhicule automobile AUDI type S3, immatriculé [Immatriculation 8], au lieu désigné par Monsieur [E] [K], ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une période de 6 mois ;
Condamne Monsieur [O] [L] exerçant sous l’enseigne LIFE DISCOUNT à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
Condamne Monsieur [O] [L] exerçant sous l’enseigne LIFE DISCOUNT à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [O] [L] exerçant sous l’enseigne LIFE DISCOUNT aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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