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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox ctx pro, 22 nov. 2024, n° 24/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
PPROX_CTX_PRO
MINUTE N°
DU : 22 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/00014 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBLS
Jugement Rendu le 22 Novembre 2024
ENTRE :
S.A.S. GSF AIRPORT MOBILITY,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Victor ROISIN de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Syndicat FO ACTA,
dont le siège social est sis Chez FEETS FO – [Adresse 3]
représenté par Mr [R] [E] muni d’un pouvoir
Syndicat FORCE OUVRIERE UNITE DEPARTEMENTALE 94,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [O] [S],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Ekrame KBIDA, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 18 octobre 2024
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Rendue par défaut et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée GSF AIRPORT MOBILITY ayant comme activité l’accueil et l’assistance des passagers dans le secteur aéroportuaire relève des stipulations de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Par courrier du 17 novembre 2023, le syndicat FORCE OUVRIERE ACTA a désigné Madame [P] [N] en qualité de représentante de section syndicale.
Par courrier du 12 mars 2024, l’Union Départementale Force Ouvrière a informé la société GSF AIRPORT MOBILITY de la désignation Monsieur [O] [S] en qualité de représentant de section syndicale.
Par requête datée du 27 mars 2024, la société GSF AIRPORT MOBILITY a saisi le tribunal judiciaire d’Evry en sollicitant notamment de la juridiction de :
— Annuler la désignation de Monsieur [O] [S] en qualité de représentant de section syndicale,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement l’Union Départementale Force Ouvrière du Val de Marne (FO UD 94) et Monsieur [O] [S] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 24 juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 septembre 2024 pour faire convoquer le syndicat FORCE OUVRIERE ACTA.
Par lettre du 4 juillet 2024, l’Union Départementale Force Ouvrière du Val de Marne a informé la juridiction de l’annulation de la désignation de Monsieur [S].
À l’audience du 20 septembre 2024, la société demanderesse, Monsieur [S] et l’Union Départementale Force Ouvrière du Val de Marne n’étaient pas comparants et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi en vue d’un éventuel désistement à l’audience du 18 octobre 2024.
Lors de l’audience, la société GSF AIRPORT MOBILITY a maintenu ses demandes et a précisé que la désignation litigieuse avait été annulée.
Le syndicat FORCE OUVRIERE ACTA a demandé au tribunal judiciaire de constater que le mandat de Madame [N] subsistait au sein de la société GSF AIRPORT MOBILITY.
Monsieur [O] [S] et le syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DU VAL DE MARNE n’ont pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’annulation de la désignation de Monsieur [O] [S]
En l’espèce, il ressort des correspondances du 28 juin 2024 et du 4 juillet 2024 de l’Union Départementale Force Ouvrière du Val de Marne produites au débat contradictoire et transmises au tribunal judiciaire, qu’elle a annulé, en termes clairs et dépourvus de toute ambiguïté, la désignation litigieuse de Monsieur [O] [S] en qualité de représentant de section syndicale.
Partant, il conviendra de dire que la demande d’annulation de la désignation réalisée le 12 mars 2024 par l’Union Départementale Force Ouvrière du Val de Marne est désormais sans objet.
Sur les autres demandes
L’équité commande de débouter la société GSF AIRPORT MOBILITY de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article R.2122-28 du code du travail, le tribunal judiciaire statue sans frais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DIT que la demande tendant à l’annulation de la désignation de Monsieur [O] [S] en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l’établissement de [Localité 6] du 12 mars 2024 est dépourvue d’objet ;
DEBOUTE la société GSF AIRPORT MOBILITY du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le tribunal statue sans frais.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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