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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 9 janv. 2026, n° 25/03628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01555
JUGEMENT
DU 09 Janvier 2026
N° RC 25/03628
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
TOURS METROPOLE HABITAT
ET :
[U] [S]
Débats à l’audience du 23 Octobre 2025
copie et grosse le :
à Me MORENO
copie le :
à M. [S]
à M. Le Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 09 Janvier 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 09 Janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
TOURS METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [U] [S]
né le 09 Février 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
comparant
D’autre Part ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 13.12.18, [Localité 3] METROPOLE HABITAT a donné à bail à M. [U] [S] un logement à usage d’habitation situé à [Localité 3] pour un loyer mensuel initial de 620,60 euros, hors charges.
M. [U] [S] a fait délivré congé le 21.10.21.
TOURS METROPOLE HABITAT saisit le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours par acte de commissaire de justice délivré le 04.08.25 aux fins de :
— condamner M. [U] [S] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 6267,92 euros au titre de la dette locative
la somme de 1544,11 euros au titre des réparations locatives
la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [U] [S] aux dépens.
À l’audience, [Localité 3] METROPOLE HABITAT maintient ses demandes.
Il n’est pas opposé aux délais de paiement.
M. [U] [S] demande des délais de paiement.
Il ne conteste pas la dette et fait valoir que sa compagne est partie brusquement alors qu’elle réglait également le loyer en emportant tous les meubles.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la dette locative et réparations locatives
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Vu l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
En l’espèce, [Localité 5] produit un décompte actualisé au jour de l’audience prouvant un arriéré locatif de 6267,92 euros et des réparations locatives pour un montant de 1544,11 euros.
M. [U] [S] ne conteste pas le montant de la dette.
Par conséquent, il convient donc de condamner M. [U] [S] à payer à [Localité 6] HABITAT la somme de 6267,92 euros au titre de la dette locative et la somme de 1544,11 euros au titre des réparations locatives.
Sur les délais de paiements et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 (La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge) s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Vu l’article 1343-5 du code civil,
En l’espèce, les parties s’accordent sur des délais de paiement de sorte que le délai de 3 ans n’est pas applicable.
Par conséquent, il y a lieu d’accorder des délais de paiement selon les modalités figurant au dispositif de la décision.
Sur les demandes et mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [U] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de débouter [Localité 6] HABITAT de sa demande.
DISPOSITIF
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par décision mise à disposition auprès du greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort .
CONDAMNE M. [U] [S] à payer à [Localité 5] la somme de 6267,92 euros au titre de la dette locative et 1544,11 euros au titre des réparations locatives, et ce en 157 mensualités de 50 euros (la dernière mensualité devant solder l’intégralité de la dette) avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision;
RAPPELLE que le locataire peut toujours solder sa dette avant la fin du délai fixé;
RAPPELLE que la dette devient immédiatement exigible dès la première mensualité impayée de la dette locative ou de réparations locatives ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge;
CONDAMNE M. [U] [S] aux dépens;
DÉBOUTE [Localité 3] METROPOLE HABITAT de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Tours.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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