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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 21/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00071 – N° Portalis DB3F-W-B7F-IWIJ
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
DEMANDEUR
Madame [O] [F] épouse [L]
1 Rue des Cigales
84360 MERINDOL
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR
Société XPO VOLUME FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , 192 Avenue Thiers, 69009 LYON, et son établissement secondaire sis
46 Chemin du Puits des Gavottes
84303 CAVAILLON CEDEX
représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître TRUFFAZ Frédrique, avaocat au barreau de Lyon,
PARTIES INTERVENANTES
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service contentieux le PATIO
29 Rue J. Baptiste REBOUL CS 60007
13364 MARSEILLE CEDEX 10
non comparant, non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Michel DE SAINTE PREUVE, assesseur empoyeur,
Monsieur Joseh PRIZZON, assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 09 Octobre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 04 décembre 2024 prorogé au 19 Décembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : Société XPO VOLUME FRANCE,
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 20/12/2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée au greffe le 07 octobre 2020, Madame [O] [L] épouse [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours en faute inexcusable de l’employeur.
Par ordonnance du 03 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Après une audience de mise en état, l’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 09 octobre 2024.
Lors de l’audience, Madame [O] [L] épouse [F] n’est ni présente, ni représentée, mais elle a toutefois adressé un courriel le 08 octobre 2024 dans lequel elle manifeste sa volonté de se désister de son instance à l’encontre de la société XPO VOLUME SUD France.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par la voie de son conseil, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SARL XPO VOLUME SUD France demande au tribunal de :
— Dire et juger que Madame [O] [F] ne rapporte pas la preuve que la société XPO VOLUME France NATIONAL aurait commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du 1er juillet 2014 ;
— Débouter Madame [O] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Madame [O] [F] à verser à la société XPO VOLUME France NATIONAL la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la CPAM de ses demandes.
A l’audience, la SARL XPO VOLUME SUD France accepte le désistement de Madame [O] [F] mais indique maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Bouches du Rhône n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024, prorogée au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est constant qu’en procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif et, en conséquence, n’a pas à être réitéré à l’audience.
Le désistement ne fait pas obstacle à une demande reconventionnelle en paiement des frais irrépétibles. Ainsi s’il n’a pas conclu au fond, le défendeur ne peut s’opposer au désistement, mais en revanche, il peut demander une indemnité.
En effet, l’indemnité pour frais irrépétibles concerne des frais d’instance.
Or, l’article 399 du code de procédure civile prévoit que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
Ainsi celui qui se désiste peut-être également condamné aux frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, si une telle demande est formulée.
En l’espèce, la SARL XPO VOLUME SUD France, si elle accepte le désistement de la demanderesse, sollicite la condamnation de cette dernière au versement d’un article 700 du code de procédure civile tant eu égard aux diligences effectuées vainement par la société pour se voir communiquer l’argumentation de la requérante, que par la persistance de la défaillance de Madame [O] [L] épouse [F] à les réaliser.
Le tribunal relève que la société défenderesse justifie des multiples diligences effectuées pour se voir transmettre, par l’association LE PHARE représentant initialement Madame [O] [L] épouse [F], puis par cette dernière directement, les éléments justifiant de ses prétentions, outre les conclusions rédigées par la SARL XPO VOLUME SUD France dans la perspective de l’audience du 09 octobre 2024, par ailleurs dûment représentée lors de celle-ci.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater le désistement de Madame [O] [L] épouse [F], lequel emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction conformément à l’article 398 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, Madame [O] [L] épouse [F] supportera, du fait de son désistement, les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 500,00 euros qu’elle sera condamnée à verser à la SARL XPO VOLUME SUD France, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de Madame [O] [L] épouse [F] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne Madame [O] [L] épouse [F] à verser à la SARL XPO VOLUME SUD France une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de Madame [O] [L] épouse [F] les dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 19 décembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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