Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 7 mai 2025, n° 22/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/00855 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FWHH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/00855 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FWHH
N° minute : 25/103
Code NAC : 50D
LG/AFB
LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [S] [P]
né le 03 Février 1998 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric NADER, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant, Maître Omar FRAJ, avocat au barreau de Créteil, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Mme [M] [Y]
née le 18 Août 1996 à [Localité 5] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Baptiste ZAAROUR, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002532 du 21/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
M. [H] [F]
né le 27 Mai 1989 à [Localité 8] (TURQUIE), demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE)
représenté par Maître Christine TIRY-PERREAU de la SELAS TIRY PERREAU, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 28 Mars 2024 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés,
assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.
Composition du Tribunal lors du délibéré
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 avril 2021, à la suite d’une annonce parue sur le site « le bon coin », Monsieur [S] [P] a acheté à Madame [M] [Y] un véhicule d’occasion de marque BMW, modèle 318 D, immatriculé [Immatriculation 4] avec une première mise en circulation le 4 mars 2013 affichant un kilométrage de
171 474 kilomètres, ce, pour un montant de 11 000 euros.
La vendeuse avait, le 19 octobre 2020, acquis ce véhicule en Belgique auprès de Monsieur [H] [F], ce moyennant le prix de 9500 euros.
Le 19 juin 2021, alors qu’il circulait sur l’autoroute, Monsieur [S] [P] est tombé en panne après avoir constaté un bruit anormal au niveau du moteur ainsi qu’une perte de puissance de son véhicule.
Suite à cet incident, l’assureur du conducteur a fait réaliser une expertise amiable auprès du cabinet [G] [R] laquelle s’est déroulée au contradictoire de Madame [Y]. L’expert a déposé son rapport le 22 septembre 2021 en concluant à l’existence de vices cachés affectant le véhicule, antérieurs à la vente et en actant le refus de la venderesse d’assumer la responsabilité de cette situation.
Dans ces circonstances, Monsieur [S] [P] a, le 18 mars 2022, assigné Madame [M] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES en résolution de la vente.
La défenderesse, a, à son tour, par acte remis le 1er février 2023, assigné Monsieur [H] [F], vendeur initial du véhicule domicilié en Belgique, afin que ce dernier la garantisse des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 2023/00328.
Par ordonnance en date du 23 mars 2023, le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judicaire de VALENCIENNES a ordonné la jonction des deux affaires.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement communiquées par RPVA (conclusion en demande), Monsieur [S] [P] demande au Tribunal, au visa des articles 1603, 1641, 1645 et 1104 du code civil, et sans écarter l’exécution provisoire, de :
— Dire que le véhicule BMW, objet de la vente survenue le 8 avril 2021 était atteint de vice caché au sens de l’article 1641 du code civil ;
— Dire que le vendeur est responsable des conséquences de ce vice caché ;
En conséquence,
— Prononcer la résolution de la vente entre les parties ;
— Condamner Madame [M] [Y] à lui restituer la somme de 11 000 euros, correspondant au prix de vente du véhicule, ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2021 ;
— Condamner Madame [M] [Y] à lui payer les sommes suivantes:
* 2 500 euros au titre de privation de jouissance,
* 156,30 euros et 42,97 euros au titre de frais de location remorquage et de gasoil,
* 183,60 euros au titre du diagnostic,
* 667,00 euros au titre des frais d’expertise,
* 336,76 euros au titre des frais d’établissement de la carte grise ;
— Condamner Madame [M] [Y] à lui payer la somme 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [P] se référant au rapport d’expertise amiable expose que l’anomalie constatée sur le véhicule acquis deux mois auparavant, n’était pas apparente et existait antérieurement à la vente, de sorte qu’elle constitue un vice caché. Il rappelle que ce vice a entraîné l’arrêt et le blocage du moteur, rendant ainsi le véhicule impropre à son usage. Il affirme que la venderesse n’ignorait pas les désordres majeurs affectant le véhicule et, ne peut invoquer sa bonne foi. Il sollicite dès lors réparation de l’ensemble des préjudices découlant de la vente.
Par conclusions régulièrement communiquées le 05 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour le détail de l’argumentation développée, (conclusions récapitulatives), Madame [M] [Y] demande au tribunal de:
A titre principal :
— Constater l’absence de démonstration d’un vice caché.
En conséquence,
— Débouter Monsieur [S] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [S] [P] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
— Constater sa bonne foi.
En conséquence,
— Réduire l’éventuelle condamnation à la somme de 11 000 euros.
À titre infiniment subsidiaire,
— Débouter Monsieur [S] [P] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires complémentaires, faute de justification de leur principe et de leur quantum.
En tout état de cause, en cas de condamnation de Madame [M] [Y] :
— Condamner Monsieur [H] [F] à la garantir de l’intégralité des condamnations mises à sa charge ;
— Condamner Monsieur [H] [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Écarter l’exécution provisoire compte tenu des conséquences manifestement excessives pour elle.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [S] [P] ne démontre pas que le véhicule vendu était impropre à sa destination. Elle conteste également le caractère caché du vice, arguant que l’acquéreur a acheté un véhicule de plus de 150 000 kilomètres à un particulier sans se renseigner sur l’état de son entretien, ni examiner le moteur en soulevant simplement le capot. Elle affirme que l’acheteur a fait preuve d’une « négligence coupable ».
S’agissant de sa demande en réduction du montant des indemnités réclamées présentée à titre subsidiaire, elle explique être tout autant victime de l’état du véhicule que le demandeur, affirmant avoir revendu celui-ci en ignorant les anomalies dont il était affecté. Elle argue de ce que l’ancien propriétaire n’a pas effectué l’entretien du véhicule aux 90 000 km et 150 000 km, ce qu’elle n’a découvert qu’au cours de la procédure. Elle considère, qu’étant de bonne foi, elle ne peut être tenue qu’à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente, limités au coût de la carte grise. Elle souligne à ce titre que les frais en question ne sont, en tout état de cause, pas justifié par l’acquéreur.
S’agissant de la mise en cause de Monsieur [H] [F], elle invoque l’article 331 du code de procédure civile, soutenant qu’elle a parcouru moins de 15 000 kilomètres avant la cession du véhicule.
Par conclusions régulièrement communiquées, Monsieur [H] [F] soulève in limine litis la compétence des juridictions françaises mais oppose l’application de la loi belge. Il demande en conséquence au tribunal de déclarer prescrite l’action de Madame [M] [Y] à son égard et de le mettre hors de cause. A titre subsidiaire, il conclut au débouté intégral des prétentions de Madame [M] [Y]. En tout état de cause, il demande la condamnation de Madame [M] [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, il invoque le Règlement n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi que le Règlement n°593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Il affirme que la vente ayant eu lieu en Belgique, le droit belge est applicable, et en conséquence, l’action de Madame [M] [Y] est prescrite au sens de l’article 1648 du code civil Belge, de sorte que sa responsabilité ne saurait être recherchée.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 décembre 2023.
L’affaire a été plaidée le 28 mars 2024 et mise en délibérée 04 juillet 2024, prorogée au 07mai 2025, en raison de l’arrêt maladie et de la charge de travail du magistrat ayant tenu l’audience.
SUR CE :
Sur la juridiction compétente :
En application des dispositions du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, les articles 5 et 6 déterminent la compétence juridictionnelle dans le cadre de litiges transnationaux.
L’article 5, paragraphe 1, stipule ainsi que, en matière de contrats, la compétence peut-être attribuée au tribunal du lieu où l’obligation a été ou devait être exécutée, tandis que l’article 6, paragraphe 1, permet de saisir le tribunal du lieu où une garantie ou une demande en responsabilité est invoquée lorsque celle-ci est liée à l’action principale.
En application des articles 12, 102 et suivants du code de procédure civile, la connexité des affaires permet de regrouper devant le même tribunal les litiges étroitement liés afin d’assurer une gestion cohérente et exhaustive du différend. Cette solution vise à éviter les décisions contradictoires et à optimiser le traitement judiciaire en unifiant les questions connexes sous une seule juridiction.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [S] [P] a introduit une action en garantie des vices cachés à l’encontre Madame [M] [Y], domiciliée à Wallers (59), devant le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES, la vente étant intervenue sur le ressort de cette juridiction.
La compétence de la juridiction de céans pour connaître des demandes de Monsieur [P] n’est ici ni discutée ni discutable.
Dans la mesure où la demande en garantie formée par Madame [Y] contre son propre vendeur, domicilié en Belgique, n’existe qu’en raison de l’action principale diligentée à son encontre, il y a lieu de constater que la juridiction de [Localité 6], saisie de l’ensemble du litige du fait de la jonction des deux affaires ordonnée par le juge de la mise en état, est bien compétente pour connaître, de l’ensemble des demandes, lesquelles présentent un lien de connexité évident, ce qu’aucune partie ne remet en cause.
Sur le droit applicable :
Le Règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008, dit Règlement Rome I, dont se prévaut Monsieur [F], prévoit pour le contrat de vente de biens, de prestation de services, de franchise ou de distribution, que lorsque les parties n’ont pas choisi la loi applicable, le contrat est régi par la loi du pays de résidence du vendeur, prestataire de services ou franchisé ;
Toutefois, si le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé par ces règles, il est régi par la loi de ce pays. Il en va de même lorsqu’aucune loi applicable ne peut être déterminée.
En l’espèce, l’action principale engagée par Monsieur [S] [P] relevant du droit français, il y a lieu, compte tenu de la jonction opérée avec la procédure mise en œuvre par Madame [Y] dans le cadre de son action récursoire, et en vertu du principe de connexité, d’appliquer la loi française, quand bien même, le droit belge aurait pu trouver à s’appliquer si le litige avait été circonscrit à la vente intervenue entre Monsieur [F] et Madame [Y].
Au surplus, l’application du droit belge n’a ici pas d’incidence sur la demande en garantie présentée par Madame [Y].
Sur la prescription de l’action de Madame [Y] :
La loi française étant applicable au litige, Monsieur [F] n’est, dès lors, pas recevable, au vu de la date d’introduction de la demande principale, à soulever une fin de non-recevoir devant le tribunal, alors qu’en vertu de l’article 789 du code de procédure civile, la question de la prescription aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état.
Au surplus l’application du droit belge conduit à retenir, en la matière, un délai de deux ans pour agir qui commence à courir à compter de la découverte du défaut, soit ici, à compter de l’expertise amiable dont le rapport a été déposé le 22 septembre 2021 ;
Au vu de la date de délivrance de l’assignation à Monsieur [F], soit le 1er février 2023, aucune prescription n’aurait pu être invoquée.
Sur la demande en résolution de la vente en raison de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule litigieux :
En application de l’article 1641 du Code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Comme en dispose l’article 1644 du code civil, « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et notamment du rapport d’expertise amiable du 22 septembre 2021, établi au contradictoire de Mme [Y] que le véhicule litigieux est atteint d’une « dégradation généralisée du moteur directement liée au défaut d’étanchéité des joints d’injecteurs ». L’expert affirme que « l’existence de cette défaillance, non apparente et antérieure à la vente » a pour origine l’absence d’entretien régulier « associé à une pollution du lubrifiant généré par le défaut d’étanchéité des joints d’intérieurs ». Il conclut à la réalité d’une preuve tangible en faveur d’une « notion de vice caché ».
Il n’est pas discuté que Monsieur [P] est un acheteur non professionnel et les conclusions de l’expert, dont aucun élément ne permet de remettre en cause la teneur, relèvent le caractère non décelable ainsi que l’importance de désordre relevé (qui est apparu après démontage de certaines pièces) lequel, en ce qu’il est d’ordre mécanique et affecte le moteur rend le véhicule impropre à rouler et donc impropre à l’usage auquel il est destiné.
Le véhicule est d’ailleurs immobilisé depuis lors.
Dans ces circonstances, Madame [M] [Y] ne peut valablement reprocher à Monsieur [P] une légèreté blâmable, du fait d’avoir procédé à l’achat de sa voiture sans s’informer davantage sur l’état de l’entretien de celle-ci, alors que le vendeur, même profane, est tenu de fournir à l’acheteur une information claire loyale et complète quant au bien qu’il vend et alors qu’en tout état de cause, lesdites vérifications, sans examen technique approfondi du véhicule, ne lui auraient pas permis de déceler le vice.
Au surplus, Madame [Y] ne peut reprocher à son acheteur une négligence fautive alors qu’elle se déclare « tout autant victime de l’état du véhicule que le demandeur » et concède n’avoir pas plus que le demandeur effectué des vérifications relativement à l’entretien du véhicule.
Dès lors, les conditions légales étant réunies, il y aura lieu de prononcer, comme sollicité, la résolution de la vente intervenue le 8 avril 2021 entre Madame [Y] et Monsieur [P] et de dire que cette résolution prendra effet, en application de l’article 1229 du code civil, à la date du présent jugement.
Sur les conséquences de la résolution et l’indemnisation des préjudices invoqués :
En application des articles 1645 et 1646 du code civil, que le vendeur connaissait les vices de la chose ou non, il sera tenu à la restitution du prix et aux frais occasionnés par la vente.
La résolution de la vente entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat et, de plein droit, la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre.
En l’espèce, au vu des précédents développements, il y aura donc lieu de condamner Madame [Y] à payer à Monsieur [P] la somme de 11 000 euros, correspondant au prix de vente, majorée des intérêts de retard à compter du présent jugement.
Il sera, parallèlement, fait injonction à Monsieur [P], concomitamment au paiement de cette somme, de remettre à Madame [Y] les clés du véhicule et de lui désigner le lieu où elle en prendre possession à ses frais.
En application des dispositions susvisées, Madame [Y] est également tenue de rembourser à Monsieur [P] tous les frais occasionnés par la vente, lesquels s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat et ne peuvent avoir pour effet de garantir l’acheteur des conséquences du dommage causé par le vice.
Ainsi il y aura lieu d’écarter la demande de prise en charge des frais de remorquage et de gasoil qui sont liés à la panne du véhicule et non à la vente en elle-même.
En revanche la demande au titre des frais de changement de carte grise, dont le montant de 336,76 euros est justifié en procédure, doit effectivement être supporté par la venderesse.
S’agissant des autres demandes indemnitaires :
L’article 1645 du code civil énonce que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En revanche, aux termes de l’article 1646 du code civil, s’il ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et aux frais occasionnés par la vente.
La présomption de connaissance du vice ne s’applique qu’au vendeur professionnel.
En l’espèce, il est constant que Madame [M] [Y] est une non professionnelle. Il n’existe donc pas de présomption quant à sa connaissance du vice caché et il appartient au demandeur qui conteste sa bonne foi, de démontrer cette connaissance au moment de la vente.
Au cas présent Monsieur [S] [P] pour invoquer l’application de l’article 1645 du code civil, se fonde sur la facture de vente manuscrite, signée par Madame [M] [Y] et Monsieur [H] [F], stipulant que l’état du véhicule était « bien connu par l’acheteur et particulièrement en l’absence de contrôle technique ».
Force est de constater toutefois que ce document ne permet pas d’établir que Madame [M] [Y] avait connaissance de l’avarie affectant le moteur lors de l’achat du véhicule.
Au surplus, même si l’on suppose qu’elle n’aurait pas acquis un véhicule présentant un vice connu, il est à noter qu’elle a parcouru 12 832 kilomètres avec, sans qu’il soit rapporté que le véhicule ait subi une immobilisation préalablement à la vente du 8 avril 2021.
En conséquence, faute d’établir la connaissance par Madame [Y] du vice rédhibitoire affectant le véhicule, la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance sera rejetée, tout comme les demandes d’indemnisations des frais générés par la panne du véhicule.
S’agissant des autres frais exposés dans le cadre de la procédure judiciaire ou en vue de cette procédure (diagnostic technique et expertise),leur prise en charge ne constitue pas une demande indemnitaire au sens des dispositions susvisées. Ces frais sont inhérents à la présente procédure et relèvent des frais du procès.
Sur la demande en garantie formulée contre le premier vendeur :
En application de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. »
En l’espèce, il est constant que Madame [M] [Y] a, elle-même, acquis le véhicule litigieux, le 19 octobre 2020, auprès de Monsieur [H] [F]. A cette époque, le compteur de la voiture affichait déjà, au vu de l’historique repris par l’expert, un kilométrage de 158 642 kilomètres. Madame [Y] a revendu le véhicule le 8 avril 2021, après avoir parcouru avec 12 832 kilomètres.
Il ressort du rapport d’expertise qui a pu être discuté contradictoirement par les parties et dont la force probante ne peut être écartée nonobstant le fait que Monsieur [F] n’y a pas été appelé, que les défauts constatés sont liés à un « défaut d’entretien régulier » du véhicule, notamment lors des révisions à
90 000 et 150 000 kilomètres, c’est-à-dire avant son acquisition par Madame [M] [Y].
Il apparaît dès lors que les défaillances constatées découlent d’un défaut d’entretien observé durant la période où Monsieur [H] [F] était le propriétaire du véhicule. La responsabilité de ce dernier est donc établie et cette situation justifie que sa garantie soit recherchée par la venderesse intermédiaire.
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [H] [F], en tant que vendeur initial, à garantir Madame [M] [Y] de l’intégralité des condamnations mises à sa charge en vertu du présent jugement.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Succombant à l’instance, il conviendra de condamner in solidum Madame [M] [Y] et Monsieur [H] [F] aux entiers frais et dépens comprenant les frais de diagnostic technique et d’expertise amiable avancés par Monsieur [S] [P].
Sur les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En l’espèce, Monsieur [S] [P] a engagé des frais de procédure, notamment pour la consultation d’un avocat et la réalisation des diverses expertises concernant son véhicule.
Dès lors, il conviendra de condamner Madame [M] [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Madame [M] [Y] a également supporté des frais de procédure, bien qu’elle n’ait pas eu connaissance du vice affectant le véhicule qu’elle a vendu à Monsieur [S] [P].
En conséquence, il y aura lieu de condamner Monsieur [H] [F], vendeur initial du véhicule litigieux, à verser à Madame [M] [Y] la somme de 2 500 euros, conformément aux dispositions de l’article précité.
Sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, « Le jugement est exécutoire de plein droit, sous réserve des voies de recours qui peuvent y être ouvertes. Toutefois, lorsqu’il y a lieu, l’exécution provisoire peut être ordonnée. »
Madame [M] [Y] demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire, en raison de sa situation financière précaire, qu’elle a dûment justifiée à travers les pièces du dossier.
Toutefois, au regard des règles applicables, celle-ci n’ignorait pas, à l’issue de l’expertise amiable, que sa responsabilité était retenue dans le cadre du litige l’opposant à Monsieur [P] et que la résolution de la vente était, déjà à l’époque, sollicitée.
La saisine de la juridiction de céans est liée à son refus de toute prise en charge, ce qui a retardé pour le demandeur, la mise en œuvre de son droit à indemnisation.
En outre, Monsieur [H] [F] est, en vertu de la présente décision, tenu de garantir les condamnations prononcées contre Madame [M] [Y], ce qui permet d’apprécier différemment les conséquences dommageables d’une mise à exécution immédiate de la décision.
Ces constatations justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire du présent jugement
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en en premier ressort,
DIT qu’il est compétent conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 pour connaître de l’ensemble des demandes des parties ;
DIT que le droit français est applicable au litige ;
En conséquence,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [H] [F] ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque BMW, modèle 318 D, immatriculé [Immatriculation 4], intervenue le 8 avril 2021, entre Monsieur [S] [P] et Madame [M] [Y] ;
DIT que cette résolution prend effet à la date du jugement ;
CONDAMNE Madame [M] [Y] à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 11 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, correspondant à la restitution du prix de vente ;
DIT que concomitamment au paiement de cette somme, Monsieur [S] [P] devra remettre à Madame [M] [Y] les clés du véhicule de marque BMW, modèle 318 D, immatriculé [Immatriculation 4], à charge pour cette dernière de venir récupérer, à ses frais, ledit véhicule dans le lieu qui lui sera désigné par Monsieur [S] [P] ;
CONDAMNE Madame [M] [Y] à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 336,76 euros, correspondant au coût du certificat d’immatriculation du véhicule ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [P] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à garantir Madame [M] [Y] de l’intégralité des condamnations mises à sa charge en vertu du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [F] de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [M] [Y] et Monsieur [H] [F] aux entiers frais et dépens du procès comprenant les frais de diagnostic technique et d’expertise amiable avancés par Monsieur [S] [P];
CONDAMNE Madame [M] [Y] à verser à Monsieur [S] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à verser à Madame [M] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’ y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Agression ·
- Faute inexcusable ·
- Médiation ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usager des transports ·
- Chef d'équipe ·
- Formation ·
- Plan de prévention
- Dette ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Huissier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Cliniques ·
- Réintégration
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Lot ·
- Majorité ·
- Mur de soutènement ·
- Mise en concurrence ·
- Ordre du jour ·
- Copropriété
- Caution ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Méditerranée ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Pont ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Changement ·
- Contribution
- Crédit renouvelable ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Dépassement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation en justice ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Audience ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Article 700
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Date ·
- Acceptation ·
- Avocat ·
- Enquêteur social ·
- Juge ·
- Public
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Travailleur indépendant ·
- Impôt ·
- Versement ·
- Remise ·
- Cumul de revenus ·
- Taxes foncières ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.