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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 24/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00817 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IO23
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 29 janvier 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur [W] [M]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 24 novembre 2025
ENTRE :
Madame [I], [V] [R]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
LA [4]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Monsieur [Z] [S], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Madame [I] [R] titulaire d’une pension d’invalidité depuis le 1er novembre 2015, exerce en parallèle une activité de travailleur indépendant.
Par courrier du 13 mars 2024 la [3] a notifié à Madame [R] un indu de la somme de 1.607,88 euros correspondant au versement à tort de l’intégralité de la pension d’invalidité pour la période du 1er juillet 2022 au 31 janvier 2024, motifs pris que le cumul des revenus et de la pension d’invalidité a dépassé le plafond spécifique des travailleurs indépendants.
Madame [R] a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dettes qui a rejeté sa demande par décision notifiée le 23 septembre 2024.
Par lettre du 4 octobre 2024 Madame [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 24 novembre 2025.
Madame [R] comparante demande au tribunal une remise de dette expliquant connaitre une situation financière des plus difficile indiquant être en invalidité partielle. Elle fait valoir qu’elle rembourse cet indu le 15 de chaque mois selon un échéancier.
La [3] représentée demande au tribunal de :
— Statuer en dernier ressort
— Rejeter comme non fondé le recours de Madame [R],
— Condamner Madame [R] à rembourser à la Caisse primaire la somme de 707,88 euros correspondant au solde de l’indu ;
Elle expose que l’assurée ne conteste pas le bien-fondé de l’indu et que la commission de recours amiable a rejeté la demande de remise de dette de l’assurée considérant que cette dernière ne justifie nullement de son état de précarité ni de son insolvabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de remise de dette
Selon les dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon les dispositions de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Les articles L133-4 et L133-4-1 du code de la sécurité sociale, disposent qu’en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré, par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L’action en recouvrement se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue.
En l’espèce la Caisse primaire indique que lors de la mise à jour du dossier de l’assurée il s’est avéré que le total des gains bruts de l’assurée (salaire + pôle emploi + indemnités journalières maladie) et pension d’invalidité a dépassé pendant douze mois glissants le montant du seuil de comparaison des travailleurs indépendants sur la période de référence du 1er juin 2021 au 30 novembre 2023.
Elle justifie par l’établissement d’un tableau établi sur la période allant de juillet 2022 à janvier 2024 l’assurée a perçu la somme totale de 10.629,86 euros alors qu’elle ne pouvait prétendre qu’au versement de la somme de 9.021,98 euros générant un trop perçu de 1607,88 euros, le montant mensuel de la pension d’invalidité s’élevait à 468,25 euros au 1er avril 2022, 486,98 euros au 1er juillet 2022 et 494,47 euros au 1er avril 2023.
Madame [R] n’a pas contesté cet indu ni dans son principe ni dans son montant.
Elle sollicite cependant une remise de dettes expliquant que le bien immobilier situé à [Localité 8] ne trouve pas acquéreur depuis deux ans et ce malgré une baisse de prix conséquente. Elle expose qu’elle rembourse par mois : 900 euros de prêt relais, 400 euros de prêt travaux pour la réfection de la toiture, 36 euros au titre d’un prêt trésorerie et des factures de la vie courante ([5], Internet, Assurances maisons et voitures, mutuelles de santé, bois de chauffage), que ces dépenses impactent considérablement leur budget à elle et son conjoint.
Elle explique qu’elle perçoit en moyenne sur l’année 1250 euros au titre de son activité professionnelle, la pension d’invalidité du [9] et une fois par trimestre la rente d’accident du travail.
Son conjoint Monsieur [J] [N] à la retraite perçoit 145,45 euros + 928,18 de la [6] + 174,42 euros et 273,38 euros de complémentaire et 271,93 de pension de réversion.
Elle verse aux débats :
— L’impôt sur les revenus de 2023 au nom de Madame [R] mentionnant un revenu fiscal de référence de 19.860 euros et une exonération d’impôt sur le revenu.
— L’impôt sur les revenus de 2023 au nom de Monsieur [J] [N] mentionnant un revenu fiscal de référence de 22.857 euros et un impôt de 496 euros.
— Une taxe foncière 2024 au nom de Monsieur [J] [N] de 316 euros pour un immeuble situé sur la commune de [Localité 7]
— Une taxe foncière 2024 au nom de Madame [R] de 199 euros pour un immeuble situé sur la commune de [Localité 8] 69 ;
Ces éléments ne constituent nullement une situation de précarité permettant d’accorder à Madame [R] une remise de dette partielle ou totale.
Il convient dès lors de rejeter la demande de madame [R]. Etant relevé que cette dernière bénéficie déjà d’un échéancier.
2. Sur les dépens
Madame [I] [R] qui perd sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :
DEBOUTE Madame [I] [R] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [R] à payer à la [3] la somme de 707,88 euros (somme actualisée) au titre de l’indu notifié le 13 mars 2024 ;
CONDAMNE Madame [I] [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [I] [R]
[4]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Madame [I] [R]
[4]
Le
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