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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 21/01569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Juin 2025
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 01 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Juin 2025 par le même magistrat
Monsieur [K] [N] C/ Association [9]
N° RG 21/01569 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WA4A
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Lucie DAVY, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Association [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Madame [H] [U], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [N]
Association [9]
[5]
la SELARL [4], vestiaire : 741
Me Lucie DAVY, vestiaire : 1461
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL [4], vestiaire : 741
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [N], embauché à compter du 1er septembre 2009 par l’association [9] en qualité de chef d’équipe, a été victime d’un accident du travail le 16 juillet 2015, en étant agressé par un usager des transports en commun lyonnais.
Cet accident a été pris en charge d’emblée par la [3] au titre de la législation professionnelle.
Le 19 juillet 2021, Monsieur [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience, il expose :
— que l’action est recevable au regard de l’interruption du délai de prescription par la saisine de la caisse aux fins de conciliation ;
— que du fait de ses fonctions il était présent sur le terrain en uniforme auprès des usagers des transports en communs, et qu’il été victime de plusieurs agressions verbales de leur part, sans réaction de son employeur ;
— que le jour de l’accident, son agresseur lui a porté des coups de poing à la tête et au torse, et qu’il a dû se mettre en boule au sol pour se protéger jusqu’à ce que d’autres usagers interviennent et que l’agresseur prenne la fuite ;
— qu’il a subi des lésions physiques et un stress post-traumatique nécessitant une prise en charge ;
— que la médecine du travail a prescrit une reprise à mi-temps thérapeutique, sans déplacements sur le terrain et sans port de tenue.
Il fait valoir :
— que l’association [9] a manqué à son obligation de sécurité en ne prévoyant pas de protocole en cas d’agression par un usager suite à un rappel à l’ordre, et de mesures pour assurer la sécurité des salariés en présence d’un individu violent ;
— que le document de formation sur « la gestion des relations conflictuelles » qu’elle produit n’explique pas le comportement à tenir face aux usagers problématiques, et qu’il n’est pas prévu de protocole à suivre en cas d’agression ;
— que les fiches missions répertoriant des situations diverses et le plan de prévention n’apportent pas davantage d’éléments sur la conduite à adopter en cas d’agression ;
— que l’association [9] ne justifie pas qu’il a participé à ces formations.
Il sollicite en conséquence, outre la reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [9], la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse, l’organisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices, et le paiement de la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices et d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [9] renonce à la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action.
Elle conclut à titre principal au rejet des demandes de Monsieur [N] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire au rejet de la demande de provision et à la limitation de l’expertise à l’évaluation des préjudices visés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Elle expose qu’elle exerce une activité de médiation et que ses salariés peuvent faire des rappels à la règle sans insister si la situation se complique mais qu’ils n’exécutent ni contrôle, ni verbalisation des usagers, étant chargés de les aider sur le choix des trajets et pour accéder aux moyens de transport.
Elle fait valoir :
— que Monsieur [N] a été formé à la gestion des conflits en suivant une formation spécifique en 2011 ;
— qu’en qualité de chef d’équipe, il intervenait auprès des salariés en insertion pour rappeler les consignes de sécurité, et qu’il animait des sessions mensuelles à partir de scènes permettant d’adopter les gestes et postures appropriées ;
— qu’un plan de prévention vise les agressions verbales et physiques en lien avec la formation à la gestion des conflits ;
— que les risques sont identifiés et que les moyens pour les éviter sont mis en place.
La [3] ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable :
L’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident ou de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage.
L’agression dont Monsieur [N] a été victime le 16 juillet 2015 aux temps et lieu du travail, à la station de métro [Localité 6], n’est pas discutée.
Monsieur [N] a relaté les faits auprès des services de police et un classement sans suite est intervenu en l’absence d’identification de l’auteur des violences.
La déclaration d’accident du travail établie sans réserves par l’association [9] le jour même précise qu’il revenait de mission lorsqu’un usager l’a agressé verbalement et physiquement en lui portant des coups à la tête et au thorax.
Le certificat médical initial établi le lendemain mentionne une plaie du cuir chevelu, une contusion grill costal gauche, une cervicalgie et un hématome à l’oreille droite.
Les pièces médicales produites confirment l’installation d’un stress post-traumatique nécessitant une prise en charge.
L’association [9], chargée d’une activité de médiation dans les transports en commun, ne conteste pas avoir conscience des dangers auxquels sont exposés ses salariés, notamment les situations conflictuelles.
Elle verse aux débats la documentation d’une formation de deux jours destinée aux « AMIS » (agents d’accueil médiation information) portant sur la gestion des relations conflictuelles, évoquant notamment les techniques de médiation, les dispositifs (PC sécurité), la médiation verbale, la communication non verbale adaptée (garder une distance de sécurité, respecter une trajectoire de fuite pour le client, ne pas attendre pour décrocher), les étapes de la violence, les comportements agités, perturbateurs, agressifs et borderline, et les attitudes faces aux situations conflictuelles en recourant à des exercices de mises en situation.
Elle précise que tous les chefs d’équipe, eu égard à leur activité, participent à cette formation. L’absence d’émargement d’une liste de présence ne peut être retenu dès lors que Monsieur [N] ne soutient pas qu’il n’a pas bénéficié des formations prévues pour les salariés.
L’association [9] justifie également d’un parcours de formation en management mis en oeuvre en 2011, sur une durée de 14 jours, destinée aux chefs d’équipes et portant sur la communication et le management.
Des fiches missions reprennent différentes consignes et, s’agissant de la gestion des conflits, précisent les méthodes de désescalade de la violence et d’appréciation des niveaux d’alerte par rapport au danger.
Enfin, le plan de prévention établi entre l’entreprise [7] et l’association [9] pour l’année 2015, au cours de laquelle est survenu l’accident dont Monsieur [N] a été victime, détaille l’évaluation et la prévention des risques professionnels en identifiant notamment en page 6 le risque d’agressions verbales et physiques, préconisant la formation des agents à la gestion des conflits.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’association [9] justifie avoir mis en oeuvre une formation sérieuse et adaptée, fondée sur la prévention des risques auxquels ses salariés peuvent être confrontés lors de situations conflictuelles, et avoir ainsi pris les mesures relevant de sa compétence aux fins de les préserver des agressions.
En l’absence de manquement caractérisé aux obligations de l’association [9], Monsieur [N] sera débouté de ses demandes.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [K] [N] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [N] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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