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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 21 mars 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 21 Mars 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00202 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCSX
Minute n° 25/00137
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [Z] [H]
née le 05 Novembre 1979 à [Localité 6][Localité 5]), demeurant Chez M. et Mme [H] – [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Non comparante, représentée par Me Magalie CASTELLI MAURICE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [P] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 20 mars 2025.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [Z] [H], bénéficiaire d’une mesure de tutelle exercée par un tiers professionnel, a été admise en soins psychiatriques le 14 janvier 2025 à 21h40 à la demande d’un tiers agissant en tant que représentant légal, à savoir sa tutrice, en cas d’urgence, caractérisée aux termes du certificat médical du 11 mars 2025 décrivant les troubles mentaux suivants : état délirant avec délire de persécution, en rupture de traitement, antécédents identiques, refus de soins, opposition.
Par décision en date du 24 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête aux fins de contrôle systématique de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H], adressée au magistrat compétent le 20 janvier 2025, prévue pour être examinée à l’audience du 24 janvier 2025, cette requête étant devenue sans objet du fait de la décision du 21 janvier 2025 de placement à compter de cette date de Madame [H] en mesure de soins ambulatoires, avec programme de soins, au vu du certificat médical du 21 janvier 2025 constatant une amélioration clinique, l’acceptation passive des soins et l’état clinique sorti de crise.
Les avis médicaux mensuels des 11 février 2025 et 11 mars 2025 ont conclu pour le premier au maintien des soins en ambulatoire malgré absence de la patiente au rendez-vous CMP, la patiente étant stable cliniquement lors de la sortie d’hospitalisation sans rupture au niveau médicamenteux, et pour le second à un retour en hospitalisation pour réintroduction thérapeutique s’avérant nécessaire devant le non respect du programme de soins, Madame [H] ne s’étant à nouveau pas rendue au rendez-vous CMP ni pour son traitement, et en raison de la potentielle mise en danger de la patiente dans ce contexte.
Une décision de maintien en soins psychiatriques est intervenue le 11 février 2025, jusqu’au 14 mars 2025, puis le 11 mars 2025 jusqu’au 14 avril 2025.
Par décison du 11 mars 2025, au vu de l’avis médical précité du 11 mars 2025, Madame [H] a été placée en hospitalisation complète sans consentement dans le cadre de la mesure de soins en cas de soins psychiatriques à la demande d’un tiers en cas d’urgence en cours. Par courrier électronique en date du 17 mars 2025, la tutrice de la patiente, à l’origine de la demande d’admission, a été informée de la demande de réintégration en hospitalisation à temps complet du 11 mars 2025, avec la précision que la réamission n’était pas encore intervenue à ce moment.
L’avis médical du 17 mars 2025 indique qu’au vu de la rupture de traitement et de soins et des antécédents de décompensation graves, il semble indispensable que la réintégration puisse avoir lieu en vue d’une réintroduction du traitement. A l’audience de ce jour, la réintégration de Madame [H] n’était pas encore effective.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints doit être ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné, étant rappelé et souligné que l’admission est intervenue à la suite d’un état délirant avec délire de persécution, rupture de traitement et refus de soins et que l’amélioration clinique avec acceptation passive des soins ayant donné lieu aux soins ambulatoires n’a manifestement pu être obtenue qu’au moyen de l’hospitalisation complète qui a due être à nouveau décidée de façon médicalement pertinente, en l’absence de respect du programme de soins du 21 janvier 2025 avec en particulier absence de présence aux rendez-vous CMP et surtout non suivi du traitement, le risque de mise en danger de la patiente en lien avec cette rupture de fait de traitement étant élevé.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [Z] [H].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 21 Mars 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat,, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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