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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 20 janv. 2025, n° 24/04654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024
N° RG 24/04654 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5R5X
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE CAMILLE FLAMMARION SIS [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice, La Société IMMO DE FRANCE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [T] [U]
née le 17 Novembre 1927 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] situé [Adresse 3] (13001), représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE PROVENCE, a fait citer Madame [T] [U] copropriétaire des lots 63 et 79, devant le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
10 413,58 € au titre des charges arrêtées au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal, décomposés comme suit : 8 871,46 € au titre des charges échues au 11 octobre 2024, 1 542,12 € au titre du budget prévisionnel arrêté au 1er juillet 2025, 682,24 € au titre des frais de recouvrement ; 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;1 833 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens et les frais d’exécution forcée.
A l’audience du 09 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] a réitéré ses demandes.
Madame [T] [U], régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 janvier 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble LE [Adresse 5] FLAMMARION justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété, une lettre de mise en demeure de payer la somme de 3 050,96 € visant les dispositions susvisées en date du 10 octobre 2024 et restée infructueuse ainsi qu’un décompte établissant que la dette de Madame [T] [U] s’élève à la somme de 8 871,46 € au titre de ses charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 15 octobre 2024, de 1 542,12 € au titre du budget prévisionnel arrêté au 30 septembre 2025 et de 682,24 € au titre des frais de recouvrement ;
Attendu que Madame [T] [U] sera donc condamnée à s’acquitter de la somme de 8 871,46 € au titre des charges échues et impayées arrêtées au 15 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice ; qu’elle sera également condamnée à régler la somme de 1 542,12 € au titre du budget prévisionnel arrêté au 30 septembre 2025 ;
Attendu que les frais forfaitaires de constitution dossier contentieux et de frais d’huissier qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient également d’écarter les frais de relance et de mise en demeure dont la tarification ne correspond pas au contrat de syndic ; qu’ainsi vu les éléments d’appréciation produits aucune somme ne pourra être retenue au titre des frais nécessaires de recouvrement ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas suffisamment justifiée ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation aux frais d’exécution forcée, en l’espèce prématurée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE PROVENCE, 1 833 € au titre de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile et conformément aux factures d’honoraire n°24155 et 24252 de Maître [R] [Y] ;
Attendu que Madame [T] [U] qui succombe supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons Madame [T] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE PROVENCE, les sommes suivantes :
8 871,46 € au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 15 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice ; 1 542,12 € au titre du budget prévisionnel arrêté au 30 septembre 2025 ;
Condamnons Madame [T] [U] à payer au syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier [Adresse 6] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE PROVENCE, 1 833 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons Madame [T] [U] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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