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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 24 nov. 2024, n° 24/03569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Nicolas REVEL, Vice-président
N° dossier: N° RG 24/03569 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRRQ
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 24 Novembre 2024
Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu l’ordonnance aux fins d’hospitalisation d’office prise par le président du tribunal correctionnel de Paris au visa de l’article 706-135du code de procédure pénale, en date du 15 novembre 2024 concernant
Monsieur [J] [M]
né le 27 Mars 1984 à [Localité 3]
représenté par Me El houcine BOUTAOUROUT, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [Z] [O] date du 19 novembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [J] [M] à compter du 19 novembre 2024 à 14 H 55;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 24 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [J] [M], reçue le 24 novembre à 13h10 ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [U] [I] du 23 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [J] [M] doit être prolongée;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 24 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me El houcine BOUTAOUROUT, pour Monsieur [J] [M];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [M] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au [Adresse 1], depuis le 15 novembre 2024.
Monsieur [J] [M] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 19 novembre 2024 à 14 H 55.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me El houcine BOUTAOUROUT représentant Monsieur [J] [M] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
Il résulte des éléments de la procédure que la demande d’autorisation de la prolongation
de la mesure est irrecevable, en ce que la requête en première prolongation de la mesure d’isolement a été reçue le 24 novembre à 13h10, soit postérieurement à la 72ème heure qui a suivi le placement en isolement.
Il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
DÉCLARONS IRRECEVABLE la demande de prolongation de la mesure d’isolement ;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d’isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d’isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 2] le 24 Novembre 2024 à 21heures ;
Le juge
Nicolas REVEL, Vice-président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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