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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 16 oct. 2025, n° 25/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 16 Octobre 2025
Chambre civile 1
N° RG 25/01026 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNIS
Jugement rectifié du 22 mai 2025 – N° RG 23/01399 – N° Portalis DBXI-W-B7H-DEBF
Nature de l’affaire : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Valentine CAILLE, Greffière lors des débats
Marie SALICETI, Greffière lors de la mise à disposition au Greffe,
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique, en présence de [S] [J], Juge, et [F] [V], auditeur de justice
JUGEMENT rendu le seize Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
M. [N] [W]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
défaillante
MUTUELLE DE LA CORSE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 542 110 291,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
S.A.R.L. IN TERRA CORSA, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 418 245 080 ;
Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
Vu le jugement rendu le 22 mai 2025 par la Chambre civile 1,
Vu l’ article 462 du Code de Procédure Civile,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Me Florence ALFONSI le 28 Mai 2025, sollicitant la rectification de la décision précitée en ce sens qu’il convient de lire, dans le dispositif :
“CONDAMNE la SARL IN TERRA CORSA et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance dans lesquels seront inclus les frais de l’instance en référé ”
en lieu et place de :
“ CONDAMNE la compagnie d’assurance MAIF aux dépens de l’instance dans lesquels seront inclus les frais de l’instance en référé ”
Les parties dűment appelées à l’audience du 04 septembre 2025,
Vu les observations de Me FINALTERI reçues par RPVA le 03 septembre 2025, indiquant ne pas s’opposer à la requête en rectification d’erreur matérielle.
Attendu que la décision est entâchée d’erreurs matérielles qu’il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 22 mai 2025 en ce sens qu’il convient de lire :
“CONDAMNE la SARL IN TERRA CORSA et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance dans lesquels seront inclus les frais de l’instance en référé ”
en lieu et place de :
“ CONDAMNE la compagnie d’assurance MAIF aux dépens de l’instance dans lesquels seront inclus les frais de l’instance en référé ”
Le reste est sans changement ;
ORDONNE la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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