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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 18 nov. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00072 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEQG
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B202, de la SCP ECKERT ROCHE GIORIA, substitué par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 16 septembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à BNP PARIBAS par son avocat (case)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me [Localité 4] (case)
M. [N] (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 17 janvier 2025 à Monsieur [X] [N] et enregistré au greffe le 28 janvier 2025, par lequel la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l‘a assigné à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l’audience du 18 mars 2025 à 10 heures, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, 1103, 1231-1 et suivants du Code civil, de :
A titre principal,
— PRONONCER la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [N] à lui verser :
la somme de 42.984,63 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,19 % l’an à compter du 16 mars 2023,
la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat au regard des mensualités impayées ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [N] à lui verser :
la somme de 42.984,63 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,19 % l’an à compter du 16 mars 2023,
la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [N] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
Vu le courrier de Monsieur [X] [N] du 3 mars 2025 enregistré au greffe le 4 mars 2025 ;
Vu l’audience du 18 mars 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, Monsieur [X] [N], qui a comparu en personne, ayant indiqué avoir envoyé le courrier susvisé uniquement au Tribunal, puis avoir déposé un dossier de surendettement, puis mise en délibéré au 20 mai 2025 prorogé au 17 juin 2025 ;
Vu le jugement du 17 juin 2025 par lequel le Juge des contentieux de la protection près le présent Tribunal a, par décision contradictoire, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, invité les parties, spécialement la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de prêt personnel émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal et acceptée par Monsieur [X] [N] le 22 octobre 2020 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit, le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation à raison de l’absence de preuve de remise à l’emprunteur d’un contrat de prêt muni d’un bordereau détachable de rétractation conformément aux dispositions des articles L.312-19 et L.312-21 du Code de la consommation, invité en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Monsieur [X] [N] en sa qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de prêt souscrit par lui selon offre acceptée le 22 octobre 2020, renvoyé à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection du 16 septembre 2025, dit que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience, réservé l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Vu les conclusions du 1er août 2025 de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal, enregistrées au greffe le 6 août 2025, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, 1103, 1231-1 et suivants du Code civil, de :
A titre principal,
— PRONONCER la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [N] à lui verser :
la somme de 42.984,63 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,19 % l’an à compter du 1- mars 2023,
la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat au regard des mensualités impayées ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [N] à lui verser :
la somme de 42.984,63 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,19 % l’an à compter du 16 mars 2023,
la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [N] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 16 septembre 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses dernières écritures, Monsieur [X] [N] n’étant ni présent ni représenté, puis mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes à titre principal en prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt et subséquente en paiement :
La banque sollicite du Tribunal de prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit entre les parties par acte sous seings privés du 22 octobre 2020.
Toutefois, si le juge peut, en application des articles 1103, 1231-1 et 1224 du Code civil, prononcer la résolution du contrat de prêt lorsque la gravité du manquement de l’emprunteur à ses obligations contractuelles le justifie, le prononcé de la déchéance du terme constitue, en revanche, une prérogative des parties.
Il s’ensuit que la demande en prononcé de la déchéance du terme et la demande subséquente en paiement ne sauraient prospérer.
Il convient dès lors de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal de ses demandes formées à titre principal en prononcé de la déchéance du terme et subséquente en paiement.
Sur les demandes à titre subsidiaire en résiliation judiciaire et subséquente en paiement :
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, sans qu’il soit dérogé à cette règle en matière de crédit à la consommation.
La banque poursuit subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat de prêt, subséquemment la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 42.984,63 euros outre intérêts.
En l’espèce, par acte sous seings privés en date du 22 octobre 2020, la banque demanderesse, en sa qualité de prêteur, a consenti à Monsieur [X] [N], en sa qualité d’emprunteur un prêt personnel d’un montant de 50.000 euros selon taux d’intérêts contractuels fixe de 5,07% l’an, stipulé remboursable en 96 mensualités d’un montant chacune de 634,66 euros (pièce n°1 demanderesse).
Monsieur [X] [N], ce qui n’est pas contesté, ne s’est pas acquitté des échéances du prêt consenti par la demanderesse depuis le mois de mars 2023.
Dans ces conditions, le défaut de remboursement de la somme prêtée caractérise une inexécution suffisamment grave qui justifie que soit prononcée la résiliation du contrat litigieux.
Celle-ci doit être prononcée au jour du présent jugement, par voie duquel est constaté tel manquement de la défenderesse à ses obligations contractuelles.
En conséquence, il convient de prononcer, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [X] [N] en sa qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 22 octobre 2020.
S’agissant des sommes dont paiement est poursuivi :
En ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts :
En premier lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, le contrat de crédit prévu par l’article L. 312-28 du même code doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, lequel correspond à au moins 3 millimètres de hauteur calculée entre la hampe et la jambe des lettres minuscules, telle obligation étant sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l’article L. 341-4 du même code.
Or, en l’espèce, ainsi que l’avait relevé le présent Tribunal par voie de jugement avant dire droit précité du 17 juin 2025, et contrairement à ce que la demanderesse soutient en réponse au moyen de droit soulevé d’office à même fin, il apparaît, à vérification des caractères de l’offre de contrat de prêt personnel acceptée par le défendeur le 22 octobre 2020, que celle-ci comporte des mentions dont la plupart des caractères n’excède pas 2 millimètres pour être ainsi inférieurs à la hauteur de corps huit prescrit de sorte qu’il apparaît que l’offre en question étant irrégulière, la demanderesse en sa qualité de prêteur encourt à raison la déchéance de son droit aux intérêts.
A cet égard, si la demanderesse soutient que telles dispositions sont sans application s’agissant d’un contrat électronique, à supposer même avéré tel caractère attaché au contrat, ce qui n’est d’ailleurs pas démontré, il convient alors de rappeler que l’article 1176 pris en son alinéa 1 du Code civil dispose que « lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes».
Il est donc nécessaire que le fichier informatique que le prêteur envoie ou met à disposition de l’emprunteur soit conçu pour sortir à l’impression en caractères dont la hauteur est au moins celle du corps 8.
Ainsi, si le tirage papier dont le présent Tribunal dispose est en caractères d’une hauteur inférieure, il convient de considérer que le fichier de traitement de texte dont le fichier produit au dossier n’est qu’une représentation n’a pas été conçu pour assurer sa lisibilité lorsque l’emprunteur l’imprime.
Le présent Tribunal ajoute en outre qu’en dépit de la charge de la preuve qui pèse sur lui, le préteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d’imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le Tribunal.
Il s’ensuit que le moyen élevé par la demanderesse ne peut qu’être écarté.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal au droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, en ce que l’offre de crédit émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal et acceptée par Monsieur [X] [N] le 22 octobre 2020 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit.
En second lieu, il résulte des articles L.312-19 et L.312-21 du Code de la consommation que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, au moyen d’un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l’exercice du droit de rétractation.
L’article L.341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L.312-21 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient alors au prêteur, conformément à l’article 1353 du Code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d’un exemplaire du contrat muni d’un bordereau détachable de rétractation, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Or, en l’espèce, ainsi que relevé par voie de jugement avant dire droit précité, la demanderesse produit au dossier, au soutien de ses demandes, un contrat de prêt ne comportant pas de bordereau de rétractation.
Si en réponse au moyen de droit soulevé à même fin, la banque fait valoir que l’offre signée versée par elle au dossier est l’exemplaire gardé par elle alors que le second exemplaire auquel est joint le bordereau de rétractation a été remis à l’emprunteur, de sorte que la production d’un exemplaire pourvu d’un bordereau est impossible, pour ajouter que l’utilisation du formulaire n’est pas indispensable pour exprimer sa volonté de rétractation, et se prévaloir en outre d’arrêts rendus par la Cour de cassation en 2012 et en 2013, il convient cependant de rappeler, ainsi qu’il résulte au demeurant des arrêts encore récemment rendus par la Cour de cassation, et bien postérieurement aux arrêts qu’elle vise, qu’en application des dispositions combinées des articles L. 312-21 et L. 341-4 du Code de la consommation, qu’il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu’elle a satisfait à ses obligations précontractuelles, de sorte que les moyens soulevés par elle sont inopérants.
Par ailleurs, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constituant seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, et un document émanant de la seule banque ne pouvant utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt, il s’ensuit qu’elle ne peut utilement se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt selon laquelle l’emprunteur reconnait avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation sans justifier de la remise matérielle du document, telles mentions étant insuffisantes à démontrer l’exécution par elle de son obligation.
Or en l’occurrence, force est de relever que la demanderesse ne produit au dossier aucun élément de nature à justifier avoir satisfait aux obligations lui incombant de ce chef de sorte qu’elle encourt à raison la déchéance de son droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal au droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, en ce que l’offre de crédit émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal et acceptée par Monsieur [X] [N] le 22 octobre 2020 en vertu des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation à raison de l’absence de preuve de remise à l’emprunteur d’un contrat de prêt muni d’un bordereau détachable de rétractation conformément aux dispositions des articles L.312-19 et L.312-21 du Code de la consommation.
S’agissant des sommes dues :
En application de l’article L.341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation.
Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, l’emprunteur n’est ainsi tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
A titre liminaire, si Monsieur [X] [N] se prévaut du dépôt par lui d’un dossier de surendettement, il convient de rappeler que l’existence d’une procédure de surendettement fut-elle-même avérée, ce que le défendeur ne démontre d’ailleurs pas, ne fait pas obstacle à l’obtention par le prêteur d’un titre exécutoire.
Ceci rappelé, en l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment du décompte de créance produit par elle en pièce n°2 que, alors que le montant du capital emprunté s’élève à la somme de 50.000 euros, l’emprunteur a payé la somme totale de 17.590,96 euros.
Ainsi, par principe, la créance de la banque demanderesse est établie à due concurrence de la somme totale de 32.409,04 euros se calculant comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 50.000 euros,
— déduction faite des paiements réalisés avant contentieux : 17.590,96 euros.
S’agissant des intérêts, en application de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent en principe certes dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations, et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 5,07 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, non seulement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations mais encore lui seraient supérieurs, de sorte que le prononcé d’une condamnation en paiement assortie du taux d’intérêts légal impliquant de surcroît la majoration automatique du taux d’intérêts contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également de prononcer la condamnation en paiement dispensée de tout intérêt pour l’avenir.
En conséquence, et au regard de l’ensemble de ce qui précède, il convient de condamner Monsieur [X] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal la somme de 32.409,04 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit selon offre acceptée le 22 octobre 2020, ladite condamnation étant dispensée de tout intérêt pour l’avenir.
Le surplus de la demande en paiement formée à titre subsidiaire par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal sera rejeté.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [X] [N], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [X] [N], étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 28 janvier 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal de ses demandes formées à titre principal en prononcé de la déchéance du terme et subséquente en paiement ;
PRONONCE, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [X] [N] en sa qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 22 octobre 2020 ;
PRONONCE la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal au droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, en ce que l’offre de crédit émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal et acceptée par Monsieur [X] [N] le 22 octobre 2020 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit ;
PRONONCE la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal au droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, en ce que l’offre de crédit émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal et acceptée par Monsieur [X] [N] le 22 octobre 2020 en vertu des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation à raison de l’absence de preuve de remise à l’emprunteur d’un contrat de prêt muni d’un bordereau détachable de rétractation conformément aux dispositions des articles L.312-19 et L.312-21 du Code de la consommation ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal la somme de 32.409,04 euros (trente-deux mille quatre cent neuf euros et quatre centimes) au titre du contrat de prêt personnel souscrit selon offre acceptée le 22 octobre 2020, ladite condamnation étant dispensée de tout intérêt pour l’avenir ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée à titre subsidiaire par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 18 NOVEMBRE 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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