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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 6 janv. 2026, n° 25/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.M MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ETABLISSEMENT BIASON c/ S.A.S. |
Texte intégral
N° minute : 26/00009
N° RG 25/00463 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-F25J
du 06 Janvier 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à Me ETESSE
Copies à Me LABES
le 06 JANVIER 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 06 Janvier 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame […], Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de […], faisant fonction de Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant,
S.A.M MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant, substituée par Me Marc DE SAINT VICTOR, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [L] [K] [V] entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant, substituée par Me Marc DE SAINT VICTOR, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
S.A.S. ETABLISSEMENT BIASON, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant, substitué par Me François HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE
A l’audience du 02 Décembre 2025
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte notarié du 23 décembre 2021, Monsieur [Z] [N] et Madame [D] [B] ont acquis auprès de Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [F] une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3]. Les vendeurs avaient confié la construction de la maison d’habitation à la SAS INCA MAISONS INVIDUELLES.
Par ordonnance du 6 juin 2023 (n° RG 23/107), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une mesure d’expertise et commis Monsieur [H] pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, Monsieur [L] [K] [V], la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner la SAS ETABLISSEMENT BIASON devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins de :
— Déclarer communes et opposables les opérations d’expertises confiées à M. [H] selon ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Bayonne le 6 juin 2023 à la SAS ETABLISSEMENT BIASON.
Au soutien de leur demande, ils expliquent que les acquéreurs ont constaté peu après l’acquisition de la maison, des entrées d’eau dans la maison, avec inondation du garage et traces de moisissures dans l’escalier de la maison. Le 20 janvier 2025 l’expert judiciaire a fait procéder à des investigations en recherche de fuite lesquelles ont donné lieu à une note technique du 27 mai 2025 dans laquelle l’expert indiquait que la déformation est due à une pression anormale sur la partie basse du vantail qui s’est exercée de l’intérieur de la menuiserie ; l’origine est vraisemblablement liée à un défaut de fabrication ;
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2025, la SAS ETABLISSEMENT BIASON formule protestations et réserves d’usage sur l’extension des opérations d’expertise sollicitée.
La décision était mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de déclaration d’expertise commune :
En vertu de l’article 331 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement;
En vertu cependant de l’article 325 du Code de procédure Civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des partis par un lien suffisant;
En l’espèce, il ressort de :
— Bons de livraison de la SAS ETABLISSEMENT BIASON en date du 22/03/16 que des différentes menuiseries étaient commandées puis facturées au bénéfice de la société GEOXIA;
— L’ordre de service et du bon de commande en date du 25/03/2015 de la société GEOXIA à M. [V] concernant la pose de différentes menuiseries ;
— La facture en date du 23/06/16 de M. [K] [V] à la société GEOXIA ayant pour objet des menuiseries extérieures ;
— Du courrier de M. [H], expert judiciaire en date du 27/09/25 que « l’enfoncement du vantail droit de la baie vitrée située sur la façade ouest de l’habitation possède une déformation qui est vraisemblablement liée à un défaut de fabrication » ; l’expert sollicitant l’appel à la cause de la SAS ETABLISSEMENT BIASON.
Ainsi il est établi un lien entre les défendeurs et les opérations d’expertises en cours sans qu’il revienne au juge des référés d’apprécier les obligations contractuelles de chacune des parties ;
En conséquence, il convient de déclarer les opérations d’expertises ordonnées le 6 juin 2023 (n° RG 23/107) communes à la SAS ETABLISSEMENT BIASON.
PAR CES MOTIFS :
Nous, […], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS les opérations d’expertise ordonnées le 6 juin 2023 (n° RG 23/107) communes à la SAS ETABLISSEMENT BIASON.
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur.
La présente ordonnance a été signée par Madame […], Vice-Présidente et par Madame […], Faisant fonction présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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