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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 27 mars 2026, n° 25/01304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/01304 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTWO
Association ONLE – FAC-HABITAT,, [Etablissement 1] Etudiant – FAC-HABITAT
C/
Monsieur, [X], [Y]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
DEMANDEUR :
Association ONLE – FAC-HABITAT,, [Etablissement 1] Etudiant – FAC-HABITAT, dont le siège social est sis, [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège social, représentée par Maître Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur, [X], [Y], né le 10/09/1994 à, [Localité 2], ALGERIE, demeurant, [Adresse 4], comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffier lors de la mise à disposition : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Aurélie FAURE
1 copie certifiée conforme à Monsieur, [X], [Y]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé à effet du 1er octobre 2020, l’Association ONLE-FAC- HABITAT a donné en location à Monsieur, [X], [Y] un logement n°0316 situé, [Adresse 5] au, [Adresse 6] à, [Localité 3] pour un loyer mensuel initial de 437,22 €, charges comprises.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, l’Association ONLE – FAC-HABITAT a fait délivrer assignation à Monsieur, [X], [Y] par exploit du 03 septembre 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE:
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges;
— ordonner l’expulsion de Monsieur, [X], [Y] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur, [X], [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— condamner Monsieur, [X], [Y] au paiement de la somme de 3.285,70 €;
— condamner Monsieur, [X], [Y] à lui verser la somme de 700,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur, [X], [Y] au paiement des entiers dépens, et aux frais de l’exécution à venir.
A l’audience, le conseil de la société ONLE – FAC-HABITAT, reprend les demandes figurant dans l’assignation et actualise la dette locative à la somme de 5.588,50 €, terme de décembre 2025 inclus.
Il ajoute que le dernier versement effectué pour un montant de 1.500,00 € date du 09 juillet 2025 et qu’il n’y a eu aucune reprise de paiement du loyer.
Monsieur, [X], [Y] acquiesce au montant de la dette locative, tout en précisant avoir payé 5.000,00 € le 17 janvier 2026.
Il explique les circonstances de la constitution de la dette locative et sollicite un échéancier sur 3 mois pour payer le solde.
Il indique être en « transition » professionnelle et pouvoir en justifier.
La Présidente demande au conseil du requérant de produire dans la cadre d’une note en délibéré un décompte actualisé afin de vérifier le versement du virement de 5.000,00 € et d’indiquer si des désistements de demandes vont être faites, et au défendeur de justifier de ses ressources.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
Le défendeur n’a pas justifié de ses ressources dans le cadre du délibéré.
Le conseil du requérant produit une note en délibéré avec un nouveau décompte locatif, et confirme le versement de la somme de 5.000,00 € le 19 janvier 2026 et un précédent versement de 1.500,00 € le 09 juillet 2025.
Il maintient néanmoins l’intégralité de ses demandes et s’oppose à tout délai de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la demande
L’Association ONLE – FAC-HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, l’Association ONLE – FAC-HABITAT justifie avoir saisi la, [Etablissement 2] de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives des YVELINES dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte des décomptes locatifs produits que tant dans le décompte arrêté au 16 décembre 2025 que dans celui arrêté au 13 février 2026, des versements et paiements ont été omis.
En effet, le décompte du 16 décembre 2025 ne mentionne pas le versement de 1.500,00€ du
09 juillet 2025 confirmé par le requérant et le décompte produit pendant le délibéré ne prend en compte que les 2 versements de 1.500,00€ du 09 juillet 2025 et de 5.000,00€ du 19 janvier 2026 en omettant les 4 versements qui ont eu lieu en novembre 2024, août 2025 et septembre 2025.
En conséquence, il apparait au 13 février 2026 que le compte locatif présente un solde créditeur de 45,30 € au profit de Monsieur, [Y], terme de janvier 2026 inclus et déduction étant faite des frais de contentieux qui sont des dépens et qui sont réclamés en doublon par ailleurs.
En conséquence, Monsieur, [X], [Y] n’ayant pas d’arriéré locatif au 20 janvier 2026, la demande en paiement est rejetée.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le bail relatif au logement signé par les parties contient, à l’article VIII des conditions générales, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 14 mai 2025 pour avoir le paiement de la somme de 3.432,20 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui était joint a permis au défendeur de connaître le détail des loyers et charges qui lui était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 15 juillet 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur l’indemnité d’occupation
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 15 juillet 2025, il sera dû par le défendeur une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer, des charges, contractuellement dus si le bail n’était pas résilié et ce jusqu’à la reprise effective des lieux (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif arrêté au 12 février 2026).
— Sur la demande de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative.
Il ressort du décompte locatif produit que Monsieur, [X], [Y] a repris le paiement du loyer 3 jours avant l’audience et qu’il a soldé sa dette locative.
Cependant, alors qu’il lui avait été demandé de justifier de ses ressources pendant le délibéré pour s’assurer de sa capacité à payer son loyer courant et ses charges, il n’a produit aucune pièce dans le délai imparti.
De plus, il ressort des décomptes fournis que le paiement du loyer est très irrégulier depuis mars 2023, ce qui montre des difficultés récurrentes à pouvoir assumer le paiement mensuel d’un loyer.
C’est pourquoi, bien qu’il ait soldé sa dette, il n’est pas fait droit à sa demande de suspension de la clause résolutoire.
Quant à l’octroi de délais de paiement, la demande est sans objet, au vu de l’absence d’arriéré locatif.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, Monsieur, [X], [Y] est condamné au paiement de la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, il est également condamné au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, et des frais d’exécution forcée strictement prévus par la loi.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de SAINT- GERMAIN-EN-LAYE, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— CONSTATE la résiliation du bail d’habitation conclu entre l’Association ONLE – FAC- HABITAT et Monsieur, [X], [Y] par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire au 15 juillet 2025 ;
— DÉBOUTE l’Association ONLE – FAC-HABITAT de sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges, indemnités d’occupation) arrêté au 12 février 2026, terme de janvier 2026 inclus, le solde étant créditeur ;
— AUTORISE l’Association ONLE – FAC-HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [X], [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique faute de libération volontaire des locaux situés : appartement n°0316,, [Adresse 5], au, [Adresse 6] à, [Localité 3] ;
— CONDAMNE Monsieur, [X], [Y] à payer à l’Association ONLE – FAC- HABITAT à compter du 15 juillet 2025 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus jusqu’à la reprise effective des lieux, (déduction faite des sommes déjà comptabilisées dans l’arriéré locatif arrêté au 12 février 2026 au titre des indemnités d’occupation) ;
— DÉBOUTE Monsieur, [X], [Y] de sa demande de suspension de la clause résolutoire et dit que la demande de délai de paiement est devenue sans objet ;
— RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
— CONDAMNE Monsieur, [X], [Y] à payer à l’Association ONLE – FAC- HABITAT la somme de 200,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur, [X], [Y] au paiement des dépens et aux frais d’exécution forcée strictement prévus par la loi ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffier.
La greffière, La vice-présidente,
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