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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 17 sept. 2024, n° 23/05641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL D' OISE, SNCF VOYAGEURS venant aux drots de L' EPIC SNCF MOBILITES, La MUTUELLE GÉNÉRALE DES CHEMINOTS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 23/05641
N° MINUTE :
Assignations des :
— 15 et 17 Mars 2023
— 06 Avril 2023
CONDAMNE
GCHARLES
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [R] [W]
Assisté de ses curateurs, Monsieur [N] [W] et Madame [P] [L]-[W], désignés à cette fonction par jugement de curatelle renforcée du Juge des Tutelles de [Localité 16] du 11 mai 2018
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [P] [L] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
ET
Madame [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Maître Nicolas MEIMON NISENBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1970
DÉFENDERESSES
SNCF VOYAGEURS venant aux drots de L’EPIC SNCF MOBILITES
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par la SCP LETU ITTAH – ASSOCIES représentée par Maître Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
1 CCC au TJ de Pontoise délivrée le :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Décision du 17 Septembre 2024
19ème chambre civile
RG 23/05641
Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
La MUTUELLE GÉNÉRALE DES CHEMINOTS
[Adresse 19]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2024 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2016, Monsieur [R] [W], né le [Date naissance 2] 1998, alors âgé de 17 ans, a été victime d’un accident en gare d'[Localité 11], sur la commune de [Localité 17] (95). Alors qu’il venait de descendre de son train, il a entrepris de traverser les voies au passage piéton prévu à cet effet malgré un signal lumineux au rouge fixe et s’est fait violemment percuter par un train arrivant en gare dans le sens opposé.
Sur l’état des blessures
Monsieur [R] [W] a été victime d’un traumatisme crânien sévère, d’une fracture des os propres du nez et de la paroi latérale du sinus maxillaire, et, d’un traumatisme thoracique et abdominal qui a justifié sa prise en charge immédiate par le SAMU et son admission en unité de réanimation chirurgicale à l’hôpital [9]. Il a été transféré du 4 au 16 août 2016 en neurochirurgie. Il a été admis du 16 août 2016 au 16 janvier 2017 au centre de rééducation fonctionnel de [Localité 10] en hospitalisation complète où il a bénéficié de week-ends thérapeutiques à compter du mois de septembre 2016. Il y a ensuite poursuivi, en hôpital de jour, sa rééducation pluridisciplinaire en orthophonie, neuropsychologie, ergothérapie du 16 janvier au 30 juin 2017. Il a bénéficié d’un suivi à l’ADAPT de [Localité 13], à raison de 5 jours par semaine du 30 octobre 2017 au 16 février 2021.
Sur la procédure
Par assignations délivrées à la SNCF et à la CPAM du Val d’Oise les 14 et 21 septembre 2017, puis par assignations délivrées les 14 et 21 septembre 2018 pour mise en cause de la SNCF mobilité et de la SNCF réseau, Monsieur [R] [W], assisté de ses curateurs, Monsieur [N] [W] et Madame [P] [L]-[W], Monsieur [N] [W] et Madame [P] [L]-[W], Madame [Y] [W], ont saisi le tribunal judiciaire de BOBIGNY d’une demande d’expertise médicale avant-dire droit dont ils ont été déboutés par un jugement du 23 juin 2020, qui a jugé la responsabilité de la victime pleine et entière dans la survenance de son dommage.
Par arrêt du 31 mars 2022, la Cour d’appel de PARIS a reconnu la responsabilité de la SNCF VOYAGEURS dans l’accident survenu à concurrence de 75%, considérant que Monsieur [R] [W] avait commis une faute d’imprudence ayant concouru à son dommage et exonérant la SNCF VOYAGEURS à proportion de 25%.
La Cour d’appel de PARIS a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [C] [E], fixé le montant de la consignation à verser par la victime à hauteur de 1500 €, alloué une provision de 70.000 € à Monsieur [R] [W] ainsi que 3.000 € à ses parents et sa sœur, pour leur préjudice moral respectif, à valoir sur la liquidation définitive, condamné la SNCF voyageurs aux dépens ainsi qu’à verser une indemnité de 4000 € au titre des frais irrépétibles engagés par les requérants.
Selon les constatations médicolégales
Après avis sapiteur de Madame [T], auteur d’un bilan neuropsychologique du 12 octobre 2022, le docteur [C] [E] a déposé son rapport définitif le 19 janvier 2023 qui a conclu ainsi que suit :
— consolidation de l’état de santé : 12 juillet 2019, aux 3 ans de l’accident
— Déficit fonctionnel temporaire :
Total du 12/07/2016 au 14/01/2017
Partiel à 75% du 16/01/2017 au 30/06/2017
Partiel à 50% du 30/06/2017 à la consolidation le 12/07/2019
— Souffrances endurées : 5/7
— Assistance tierce personne temporaire :
5h/jour durant les week-ends thérapeutiques pendant l’hospitalisation complète
4h/jour pendant l’hospitalisation de jour du 16 janvier au 30 juin 2017
2h/jour du 30 juin 2017 au 12 juillet 2019
— Assistance tierce personne viagère : 1h30 par jour + 2 h/ mois supplémentaires pour l’aide administrative
— DFP : 45% pour les troubles cognitifs, l’anosmie complète, le déficit sensitivo-moteur de la main droite dominante et la conscience douloureuse des conséquences de l’accident
— Préjudice esthétique temporaire : 3/7 en rapport avec l’amyotrophie de la main droite, les cicatrices, les difficultés à la marche
— Préjudice esthétique définitif : 2,5/7 en rapport avec l’amyotrophie de la main droite et les cicatrices
— Retentissement scolaire et professionnel avec abandon du parcours d’études envisagé (BTS d’électricien) et la perte d’une année scolaire, ainsi qu’une inaptitude de façon définitive à l’emploi de câbleur exercé en CDD lors de l’accident et à tout autre emploi dans le domaine de l’électricité auquel Monsieur [W] se destinait, sans qu’il ne semble exister, selon l’expert, une impossibilité absolue à un emploi en milieu ordinaire, mais n’est envisageable que l’orientation vers une voie non diplômante avec débouchés incertains.
— Préjudice d’agrément : oui en rapport avec un certain degré d’isolement social et une impossibilité de pratiquer le hand-ball.
— Préjudice sexuel : non allégué.
Afin de caractériser les troubles cognitifs présentés par la victime, le docteur [C] [E] apportait la synthèse suivante :
« – capacités d’attention sélective et soutenue relativement limitées avec des difficultés de mémoire de travail en modalité auditivo-verbale ; avec un ralentissement de vitesse de traitement de l’information significativement présent lors des tâches faisant appel à la lecture chez un jeune homme ayant présenté une dyslexie développementale ; avec une fatigue à l’effort mental ;
— troubles exécutifs portant sélectivement sur les capacités de raisonnement déductif ;
— troubles de la cognition sociale ;
— apathie ;
— troubles de la mémoire épisodique portant sur la consolidation des souvenirs. Si les capacités d’apprentissage sont relativement préservées, les performances ont tendance à s’affaiblir après l’introduction d’un délai ou de tâches distractrices ;
— difficultés de langage se traduisant par une légère anomie et une fragilité des connaissances lexico-sémantiques et des signes de dyslexie présents, antérieurement à l’accident. »
Sur la protection juridique rendue nécessaire par l’accident
Monsieur [R] [W] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée de ses parents par décision du Juge des Tutelles de PONTOISE, en date du 11 mai 2018, mesure de protection renouvelée par jugement de maintien de la curatelle renforcée en date du 24 mars 2023, pour une durée de 10 ans.
***
Par leurs dernières conclusions récapitulatives, régulièrement signifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, Monsieur [R] [W], assisté de ses curateurs, Monsieur [N] [W] et Madame [P] [L]-[W], Madame [Y] [W] demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 mars 2022, vu le rapport d’expertise judiciaire de consolidation du docteur [E] du 19 janvier 2023 :
Rappeler que la SNCF VOYAGEURS est tenue, à concurrence de 75%, à l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [R] [W] suite à l’accident de train dont il a été victime le 12 juillet 2016 en gare d'[Localité 11], et des préjudices par ricochet subis par Madame [P] [W], Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [W].
Dire et juger qu’il convient d’imputer poste par poste avec préférence pour la victime.
A titre principal : Dire et juger qu’il sera fait application comme barème de capitalisation du barème actualisé publié par la Gazette du Palais en 2022 au taux de 0%,
A titre subsidiaire : Dire et juger qu’il sera fait application comme barème de capitalisation du barème BCRIV 2021,
Dire et juger qu’il convient à titre principal d’évaluer le préjudice de Monsieur [R] [W] de la manière suivante, sur la base du barème publié par la Gazette du Palais en 2022 à 0% :
I – PREJUDICES PATRIMONIAUX
BASE TOTALE D’INDEMNISATION APRES REDUCTION DU DROIT A INDEMNISATION DE 25%
1°) DSA
2°) Frais divers 4.928,00 €
3°) Préjudice scolaire 12.000,00 € soit 9.000,00 € après application de la réduction du droit à indemnisation de 25%
4°) PGPA 0 €
5°) [Localité 18] personne temporaire
— à titre principal (réévaluation du besoin fixé par l’expert) : 70.346,00 € soit 36.770,00 € après application de la réduction du droit à indemnisation de 25%
— à titre subsidiaire (sur la base de l’évaluation expertale) : 52.759,50 € soit 27.577,50 € après application de la réduction du droit à indemnisation de 25%
6°) DSF : RESERVER
7°) Tierce personne future
— à titre principal (réévaluation du besoin fixé par l’expert) 1.716.095,36 € soit 772.361,92 € après application de la réduction du droit à indemnisation de 25%
— à titre subsidiaire (sur la base de l’évaluation expertale) :: 1.287.071,52 € soit 579.271,44 € après application de la réduction du droit à indemnisation de 25%
8°) PGPF : 1.457.171,49 € soit 1.092.878,62 € après application de la réduction du droit à indemnisation de 25%
9°) Incidence professionnelle : 80.000,00 € soit 60.000,00 € après application de la réduction du droit à indemnisation de 25%
SOIT TOTAL (I) (SAUF A PARFAIRE) : 3.340.540,85 € soit 2.506.637,64 € après application de la réduction du droit à indemnisation de 25%
II – PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
BASE TOTALE D’INDEMNISATION APRES REDUCTION DU DROIT A INDEMNISATION DE 25%
1°) Déficit fonctionnel temporaire : 17.896,88 € soit 13.422,66 € après application de la réduction du droit à indemnisation de 25%
2°) Souffrances endurées : 32.000,00 € soit 24.000,00 € après application de la réduction du droit à indemnisation de 25%
3°) Préjudice esthétique temporaire : 3.200,00€ soit 2.400,00 € après application de la réduction du droit à indemnisation de 25%
4°) Déficit fonctionnel permanent 216.000,00 € soit 162.000,00 € après application de la réduction du droit à indemnisation de 25%
5°) Préjudice esthétique permanent 10.000,00 € soit 7.500,00 € après application de la réduction du droit à indemnisation de 25%
5°) Préjudice d’agrément 16.000,00 € soit 12.000,00 € après application de la réduction du droit à indemnisation de 25%
7°) Préjudice sexuel : 12.000,00 € soit 9.000,00 € après application de la réduction du droit à indemnisation de 25%
8°) Préjudice d’établissement : 16.000,00 € soit 12.000,00 € après application de la réduction du droit à indemnisation de 25%
SOIT TOTAL (II) (SAUF A PARFAIRE) 323.096,88 € soit 242.322,66 € après application de la réduction du droit à indemnisation de 25%
TOTAL (I + II) (SAUF A PARFAIRE) 3.663.637,73 € soit 2.748.960,30 € après application de la réduction du droit à indemnisation de 25%
En conséquence, Condamner la SNCF VOYAGEURS, à titre principal, en faisant application du barème de capitalisation actualisé publié par la Gazette du Palais de 2022 au taux de 0% et après réduction de son droit à indemnisation de 25%, à payer à Monsieur [R] [W] la somme en capital, sauf à parfaire, de 2.748.960,30 €, en deniers ou quittances.
Donner acte à Monsieur [R] [W] qu’il a perçu la somme provisionnelle de 70.000 €.
SUR LES PREJUDICES DE LA VICTIME PAR RICOCHET :
Condamner, la SNCF VOYAGEURS, à payer, en tenant compte de la réduction du droit à indemnisation de 25%, à Monsieur [N] [W] la somme totale en capital, sauf à parfaire, de 23.291,66 €, en deniers ou quittances.
Donner acte à Monsieur [N] [W] qu’il a perçu la somme provisionnelle de 3.000 €. Condamner, la SNCF VOYAGEURS, à payer, en tenant compte de la réduction du droit à indemnisation de 25%, à Madame [P] [W] la somme en capital, sauf à parfaire, de 23.291,66 €, en deniers ou quittances.
Donner acte à Madame [P] [W] qu’elle a perçu la somme provisionnelle de 3.000 €.
Condamner la SNCF VOYAGEURS, à payer, en tenant compte de la réduction du droit à indemnisation de 25%, à Madame [Y] [W] la somme en capital, sauf à parfaire, de 12.000 €, en deniers ou quittances.
Donner acte à Madame [Y] [W] qu’elle a perçu la somme provisionnelle de 3.000 €.
Débouter la SNCF VOYAGEURS et la CPAM du Val d’Oise de de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable à la CPAM du Val d’Oise et à la Mutuelle Générale des Cheminots.
Dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1154 du code civil.
Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans constitution de garantie, compte tenu de la gravité du dommage et de son ancienneté
Condamner la SNCF VOYAGEURS à payer aux Consorts [W] la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du N.C.P.C et en tous les dépens, comprenant les frais d’expertise, dont distraction en vertu de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Nicolas MEIMON NISENBAUM, Avocat au Barreau de PARIS.
***
Par ses dernières conclusions récapitulatives, régulièrement signifiées par RPVA le 18 mars 2024, la SNCF voyageurs, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, sollicite du tribunal :
RECEVOIR la SNCF Voyageurs, venant aux Droits de l’EPIC SNCF MOBILITES, en ses conclusions, les DIRE bien fondées ;
JUGER que la créance de la CPAM et la rente accident du travail s’imputeront sur les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle ;
Y FAISANT DROIT,
FIXER les préjudices subis par Monsieur [W] tel qu’exposé dans le corps des présentes :
➢ TOTAL PREJUDICES PATRIMONIAUX (844.984,36 €)
Sauf réserve
— 1.410 € au titre des frais divers ;
— 7.500 € au titre du préjudice scolaire ;
— JUGER que Monsieur [W] ne sollicite aucune somme au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— 19.089 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
— 407.649,80 € au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait indemniser la tierce permanente à un coût supérieur à celui proposé par la SNCF Voyageurs, coût qui correspondrait à une tierce personne professionnelle, il sera nécessaire de déduire 50% de la somme allouée.
— 371.835,56 € au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
— 37.500 € au titre de l’incidence professionnelle ;
➢ TOTAL PREJUDICE EXTRA-PATRIMONIAUX (208.382,81 €)
Déduction faite des provisions versées – 70.000 €
Solde préjudices extra-patrimoniaux : 138.382,81 €
— 12.764,06 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 22.500 € au titre des souffrances endurées ;
— 2.250 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 161.493,75 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 1.875 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 3.750 € au titre du préjudice d’agrément ;
— REJETER la demande de Monsieur [W] au titre de son préjudice sexuel ;
— 3.750 € au titre du préjudice d’établissement ;
JUGER que la rente accident du travail s’imputera sur les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle après application du taux de responsabilité retenu, à l’encontre de Monsieur [W] ;
II-FIXER les préjudices subis par les parents de Monsieur [W] tel qu’exposé dans le corps des présentes :
➢ Préjudice moral : 7.500 € chacun
➢ Préjudice de troubles dans les conditions d’existence : 3.750 € chacun
Déduction faites des provisions versées : – 3.000 € chacun
DEBOUTER Madame [Y] [W] de ses demandes au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence ;
A titre subsidiaire, il lui sera alloué la somme de 4.000 € au titre de son préjudice moral, soit la somme de 3.000 € après application de la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [W]. Soit la somme de 0 € après déduction de la provision de 3.000 € versée.
DEBOUTER Monsieur [N] [W], Madame [P] [W] et Madame [Y] [W] de leur demande au titre des frais matériels ;
IV-FIXER les montants alloués à la CPAM du Val d’Oise :
➢ Dépenses de santé actuelles : 257.708,88 €
➢ Frais divers : 10.002,75 €
➢ Dépenses de santé futures : 3.787,01 €
➢ Indemnité forfaitaire de gestion : 1.091,00 €
DEBOUTER la CPAM du Val d’Oise du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
DEBOUTER les Consorts [W] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
JUGER que la somme allouée aux Consorts [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait excéder la somme de 2.000 € ;
JUGER que la somme allouée à la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait excéder la somme de 500 €.
***
Par ses dernières conclusions récapitulatives, régulièrement signifiées électroniquement le 11 septembre 2023, la CPAM du Val-d’Oise sollicite du tribunal, au visa de l’article L4541 du code de la sécurité sociale et de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
DONNER ACTE à la CPAM DU VAL D’OISE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime ;
CONSTATER que la créance définitive de la CPAM DU VAL D’OISE s’élève à la somme de 544.049,43 € au titre des prestations en nature et en espèces, et frais de transport, ET FIXER cette créance à cette somme ;
DIRE ET JUGER que la CPAM DU VAL D’OISE a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime;
DIRE qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :
— Les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et assimilés versés avant la date de consolidation doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;
— Les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et assimilés versés après la date de consolidation doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Futures (DSF) ;
— Les frais de transport doivent être imputés sur le poste des Frais Divers (FD) ;
— Les Indemnités Journalières versés avant la date de consolidation doivent être imputés sur les Pertes De Gains Professionnels Actuels (PGPA) ;
— Les Indemnités Journalières versés après la date de consolidation doivent être imputés sur les Pertes De Gains Professionnels (PGPF) ;
— La rente AT accident du travail doit s’imputer sur le poste de Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), puis si besoin sur le poste Incidence Professionnelle (IP) et le cas échéant sur le poste de Déficit Fonctionnel permanent (DFP) ;
FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 343.611,84 € ;
FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Futures à une somme qui ne saurait être inférieure à 5.049,35 € ;
FIXER le poste de préjudice Frais Divers à une somme qui ne saurait être inférieure à 18.265,04 € (13.337,04 € pris en charge par la CPAM + 4.928 € sollicités par la victime hors tierce personne temporaire) ;
FIXER le poste Pertes de Gains Professionnels Actuels à une somme qui ne saurait être inférieure à 41.452,07 € ;
FIXER le poste Pertes de Gains Professionnels Futurs à une somme qui ne saurait être inférieure à 1.597.808,71 € tel que sollicité par Monsieur [W] ;
CONDAMNER la société SNCF VOYAGEURS à rembourser à la CPAM DU VAL D’OISE sa créance à hauteur de la responsabilité lui incombant, soit de 75%, soit à lui rembourser a minima, 75 % de sa créance, soit la somme de 408.037,07 € (créance de 544.049,43 € x 75 %)
DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la société SNCF VOYAGEURS à payer à la CPAM DU VAL D’OISE la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNER la société SNCF VOYAGEURS à payer à la CPAM DU VAL D’OISE la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société SNCF VOYAGEURS aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Mutuelle générale des cheminots n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le présent jugement, réputé contradictoire, lui sera déclaré opposable.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 19 mars 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
SUR L’EVALUATION DU PREJUDICE CORPOREL de Monsieur [R] [W]
— Sur le rapport d’expertise judiciaire contradictoire du 19 janvier 2023
Il sera observé que le demandeur a bénéficié d’une expertise neurologique contradictoire, menée le 12 décembre 2022, par le docteur [C] [E], en présence de ses deux parents, de son médecin conseil, le docteur [J], de ses deux avocats, Maître Mondard et Meimon-Nisenbaum, de l’avocat de la SNCF voyageurs et du médecin conseil de celle-ci ; que cette expertise, judiciaire, a été ordonnée par la cour d’appel de [Localité 14], par arrêt du 31 mars 2022, pour apprécier le degré de difficultés exécutives de la victime, faisant mention d’un rapport antérieur du docteur [J], du 9 juin 2018 actualisé au 9 mai 2022, selon lequel Monsieur [R] [W] « présentait des troubles cognitifs avec stigmate de la lignée frontale nécessitant un encadrement avec incitation et stimulation pour l’organisation du quotidien ainsi qu’une aide à la gestion administrative outre un syndrome radiculaire inférieur de la main droite » ; que l’expert a mentionné et examiné les 20 pièces qui lui ont été communiquées par le demandeur, parmi lesquelles les certificats médicaux, les différents comptes-rendus d’hospitalisation, courriers des médecins assurant son suivi, compte-rendu de synthèse pluridisciplinaire du centre de [Localité 10], bilan d’accompagnement du CAJ [Localité 15] du 3 octobre 2018, bilan neuropsychologique réalisé à LADAPT Ile-de-France, compte-rendu d’accompagnement au CAJ de LADAPT Ile-de-France, du 30 octobre 2017 au 16 février 2021, bilan orthophonique du 14 février 2022, bilan olfactif de juillet 2018 et rapport médical du docteur [J] déjà cité ; que les parties en demande ont adressé 16 pages de dires le 22 décembre 2022, auxquels il a été répondu par les parties en défense, le 10 janvier 2023 (6 pages), dires dont l’expert a tenu compte pour rendre son rapport définitif du 19 janvier 2023 faisant observer à ce propos :« je dois m’étonner de l’agressivité inusitée exprimée par ce texte, qui met en cause le sérieux du déroulement de la réunion d’expertise. Maître Meimon-Nisenbaum prétend notamment que je n’aurais pas donné à Monsieur [W] et sa famille la possibilité d’exprimer leurs doléances de façon assez complète. Ceci est inexact, la parole leur a été donnée sans aucune limite de temps et Maître Meimon-Nisenbaum lui-même ainsi que le Docteur [J] ont eu toute latitude pour aider leur client à formuler ses doléances pour fournir toutes précisions nécessaires s’ils l’avaient jugé utile » ;
qu’ainsi, il ne sera pas fait droit aux demandes de correction des cotations de l’expert s’agissant notamment du besoin en assistance temporaire et permanente ; qu’en effet, le tribunal, qui n’a pas été saisi d’une demande de contre-expertise, dispose d’un rapport d’expertise judiciaire, complet et contradictoire, qui offre un éclairage suffisant pour apprécier, à son juste niveau, la liquidation de tous les préjudices de la victime.
Le préjudice subi par Monsieur [R] [W], âgé de 17 ans lors de l’accident, 20 ans à la date de consolidation de son état de santé, 25 ans à la date du présent jugement, étudiant, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie, d’appareillage et transports, en lien avec l’accident.
Aux termes du relevé de ses débours définitifs du 14 juin 2023, la CPAM du Val d’Oise fait état de la créance suivante, au titre de ses dépenses de santé avant consolidation (12 juillet 2019) à hauteur de 343.611,84€ sur laquelle la SNCF voyageurs ne formule aucune contestation :
— Frais hospitaliers :
séjour du 12 juillet au 16 août 2016 à l’hôpital [9]
séjour du 16 août au 1er décembre 2016 au centre de rééducation de [Localité 10]
Hôpitaux de jour au centre de rééducation de [Localité 10] du 2 janvier au 30 juin 2017
— Frais médicaux :
Consultations du 28 août 2017 au 12 juillet 2019
Acte d’imagerie du 10 juillet 2019
— Frais de rééducation :
du 23 octobre 2017 au 18 juin 2018
La CPAM du Val d’Oise fait également état de frais de transports, exposés du 16 août 2016 au 18 juin 2018, à hauteur de 13.337,04€ , sollicités à la rubrique “frais divers”, frais qui relèvent plutôt du présent poste “dépenses de santé actuelles” au sein duquel elles sont examinées. La SNCF voyageurs accepte leur remboursement intégral.
Au surplus, Monsieur [R] [W] ne formule aucune demande à ce titre.
Il sera ainsi alloué à la CPAM du Val d’Oise, conformément à l’acceptation de la créance par la défenderesse, la somme de 356 948,88 € (343.611,84 + 13 337,04€), ramenée à celle de 267 711,66 € [257.708,88€ (343.611,84 x 75/100) + 10 002,78 € (13 337,04 x 75/100)] après application de la réduction de 25% du droit à indemnisation de Monsieur [R] [W].
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Monsieur [R] [W] sollicite le remboursement de ses honoraires de médecin de conseil à hauteur de 4928 €, le détail en étant le suivant :
— note d’honoraires et de frais du docteur [J] du 9 juin 2018 : 1800 € (étude du dossier médical, consultation médicolégale du 25 avril 2018 et rédaction du rapport d’évaluation médicolégale)
— note d’honoraires et de frais du docteur [J] du 23 mai 2022 : 1560 € (suivi et mise à jour du dossier médical, consultation médicolégale du 23 mai 2022, note médicotechnique à son conseil et actualisation du rapport d’évaluation médicolégale)
— note d’honoraires et de frais du docteur [J] du 24 janvier 2023 : 1248 € (suivi et mise à jour du dossier médical, assistance à l’expertise judiciaire du 12 décembre 2022 et suivi du rapport d’expertise judiciaire)
— notes d’honoraires du docteur [G], des 18 septembre 2017 et 21 novembre 2022 : 320 € (160€ x 2).
La SNCF voyageurs accepte la prise en charge des seuls honoraires du docteur [G], à hauteur de 320€ estimant qu’ils ont été régulièrement acquittés, la preuve n’étant pas apportée s’agissant des autres dépenses qu’elles auraient été engagées par Monsieur [R] [W] lui-même, en l’absence de factures produites en bonne et due forme.
Sur ce, le tribunal considère que la communication des notes d’honoraires par le demandeur est suffisante pour justifier de l’exposition de l’intégralité des sommes dont il sollicite le remboursement à hauteur de 4928 €, étant relevé que les frais de médecin-conseil engagés par une victime doivent lui être remboursés intégralement, la faute de la victime étant sans incidence sur leur remboursement intégral qui est de droit.
Cette indemnisation de 4928 € sera donc retenue par le tribunal, en ce qu’elle est satisfaisante au regard de la nature des faits et des justificatifs produits.
— Préjudice universitaire ou de formation
Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise.
Monsieur [R] [W] expose qu’il subit un préjudice universitaire, en ce qu’à l’époque de son accident, il venait de terminer son année de 1ère professionnelle électrotechnique et d’obtenir son Brevet d’Etudes Professionnelles, que son passage en classe de terminale pour l’année scolaire 2016/2017 était acquis, qu’en raison de l’accident, il a été placé en arrêt de travail, n’a pas pu reprendre, ni intégrer la classe supérieure de terminale à la rentrée scolaire de septembre 2016, n’a pas plus été en mesure de passer les épreuves du baccalauréat professionnel à la session du mois de juin 2017 à laquelle il était inscrit, n’a donc pas pu obtenir son baccalauréat professionnel ni poursuivre les études auxquelles il se destinait, un BTS électricité, tous éléments dont il justifie. Il sollicite, à ce titre, la somme de 12 000€ avant réduction de son droit à indemnisation.
La SNCF voyageurs ne conteste pas l’existence de ce préjudice, caractérisé par l’expert qui a expressément retenu l’imputabilité de l’interruption des études à l’accident : « l’accident a causé l’abandon du parcours d’études envisagées (BTS électricien) et la perte d’une année scolaire ». Elle offre une indemnité à hauteur de 10 000€ avant réduction de son droit à indemnisation.
Sur ce,
il est en tout état de cause certain qu’en raison de son accident, au vu de sa pathologie et de ses séquelles, Monsieur [R] [W] a dû renoncer à la classe de terminale professionnelle ainsi qu’au parcours post-baccalauréat qu’il avait envisagé de suivre jusqu’à l’obtention d’un BTS, qui est un diplôme qualifiant sur deux années scolaires. Son préjudice est important et sera réparé à hauteur de 12 000€ conformément à sa demande, soit une somme de 9000€ qui lui sera allouée, après application de la réduction de son droit à indemnisation.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expertise a retenu un besoin pour une assistance tierce-personne temporaire, non spécialisée :
— 5h/jour durant les week-ends thérapeutiques pendant l’hospitalisation complète, du 12 juillet 2016 au 15 janvier 2017 (représentant 30 jours)
— 4h/jour pendant l’hospitalisation de jour, du 16 janvier au 30 juin 2017 (2 jours par semaine sur 23 semaines)
— 2h/jour du 30 juin 2017 au 12 juillet 2019 (742 jours).
Monsieur [R] [W], qui conteste l’évaluation de l’expert, la jugeant « lacunaire », en ce qu’elle n’aurait pas ventilé précisément la nature des aides nécessitées, sollicite :
— à titre principal, la somme de 70 346 € (4298 + 18 496 + 47 552 sur les 3 périodes retenues) au titre de son indemnisation, avant application de la réduction du droit à indemnisation, sur la base d’un taux horaire de 16€
— à titre subsidiaire, la somme de 36 770 € (2400 + 10 624 + 23 746) avant application de la réduction du droit à indemnisation, sur la base d’un taux horaire de 16€, sans remise en cause du rapport de l’expert.
La SNCF voyageurs, proposant de ramener ce taux à 14 €, sans augmentation du nombre d’heures à servir, en s’en tenant strictement au besoin tel que retenu par l’expertise, offre une indemnisation à hauteur de 25 452 € (2100 + 2576 + 20 776) soit 19 089€ après réduction du droit à indemnisation de la victime.
En conséquence de quoi, sans que l’évaluation expertale ne soit révisée quant à un besoin d’assistance supérieur à celui retenu, au vu du développement liminaire sus-évoqué, il sera alloué à la victime la somme de 29 088 €, sur la base d’un taux horaire de 16 €, conformément à sa demande quant au quantum de l’indemnisation, selon le détail de calcul suivant :
-30j x5h x16€ = 2400 €
-2j x 4h x23semaines x16€ = 2944 €
-742j x 2h x 16€ = 23 744 €
soit l’allocation de la somme de 21 816 € après application de la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [R] [W].
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
La demande qui tend à l’indemnisation de perte de gains professionnels actuels ou futurs ne constitue pas une demande tendant à réparer l’existence d’une perte de chance de percevoir ses gains.
Monsieur [R] [W] ne sollicite aucune somme à ce titre. Il rappelle sa situation professionnelle selon laquelle il était lycéen, en filière professionnelle électrotechnique à l’époque de l’accident, ayant obtenu son BEP en juin 2016 ; il justifie avoir effectué une mission de montage et câblage d’armoires électriques, sur une période d'1 mois, du 4 au 29 juillet 2016, à raison de 39 heures hebdomadaires, en tant que câbleur « P1 » pour un salaire de 1466,62€ bruts (d’après son contrat de travail à durée indéterminée du 1.07.2016 ; pas de fiche de paie versée).
La CPAM du Val-d’Oise a produit sa créance définitive en date du 15 mai 2023 justifiant du versement d’indemnités journalières jusqu’au 10 janvier 2020 pour un montant total dont elle justifie de 41 452,07 €.
En conséquence de quoi, après application de la réduction du droit à indemnité aux faits d’espèce, il revient à la CPAM du Val-d’Oise la somme de 31 089,05 € (41 452,07 × 75 / 100) au titre des prestations versées en indemnités journalières.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Il ressort du rapport d’expertise s’agissant de l’assistance tierce personne viagère un besoin estimé à 1h30 par jour + 2 h/ mois supplémentaires pour l’aide administrative, soit 11h/semaine, qui sera la référence de calcul sans que le tribunal ne remette en cause la nature de cette évaluation, déterminée après échange contradictoire avec toutes les parties, sur le fondement de nombreux documents dont il a été pris connaissance.
Ainsi, sur la base des taux horaires sollicités en demande, soit 19 € de la consolidation à la liquidation puis 20 € à titre viager, sur 412 jours, adapté à la situation de la victime, il convient d’allouer à Monsieur [R] [W] une indemnité de 774 538,06€ (63 831,14 + 710 706,92), ramenée à la demande de 772 361,92 euros, selon le détail de calcul suivant :
1.coût du besoin en assistance tierce personne, de la consolidation à la date du délibéré (date arrêtée pour la liquidation), du 12 juillet 2019 au 17 septembre 2024 (1894 jours) : 63 831,14 €.
dates
19,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
412
12/07/2019
par jour
par semaine
jours / an :
17/09/2024
1 894
jours
11,00
63 831,14 €
2. coût du besoin en assistance tierce personne, à échoir, à compter de ses 25 ans (âge de la victime au jour du présent jugement) : 710.706,92 €
20,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
412
par jour
par semaine
jours / an :
Une année
(365 jours)
11,00
12 948,57 €
avec un euro de rente viagère à 54,754 pour un homme âgé de 25 ans soit 710.706,92 € (12 948,57 x 54,754).
En conséquence de quoi, il sera alloué à Monsieur [R] [W] une indemnité de 579 271,44 € (772 361,92 × 75 / 100), après application de la réduction de son droit à indemnisation au titre du poste de préjudice « assistance tierce personne pérenne » étant rappelé que l’indemnité retenue correspond au montant sollicité en demande.
— Dépenses de santé futures
Monsieur [R] [W] sollicite de réserver ce poste, demande à laquelle il est fait droit.
La CPAM du Val-d’Oise justifie de frais de rééducation orthophonique pour un montant de 5049,35 €.
Cependant, cette demande sera réservée compte tenu de l’incidence éventuelle du droit de préférence sur l’assiette globale, les frais de dépenses futures de la victime n’étant pas connus à ce stade.
En conséquence de quoi, il y a lieu de réserver le poste de dépenses de santé futures, tant pour Monsieur [R] [W] que pour la CPAM du Val d’Oise.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. La demande qui tend à l’indemnisation de perte de gains professionnels actuels ou futurs ne constitue pas une demande tendant à réparer l’existence d’une perte de chance de percevoir ses gains.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence restant le revenu net annuel imposable avant l’accident distingué sur deux périodes, de la consolidation à la décision (arrérages échus sous forme de capital), le cas échéant, à partir de la décision (arrérages à échoir).
L’expert a retenu « un retentissement scolaire et professionnel avec abandon du parcours d’études envisagé (BTS d’électricien) et la perte d’une année scolaire, ainsi qu’une inaptitude de façon définitive à l’emploi de câbleur exercé en CDD lors de l’accident et à tout autre emploi dans le domaine de l’électricité auquel Monsieur [W] se destinait, sans qu’il ne semble exister, cependant, une impossibilité absolue à un emploi en milieu ordinaire, mais n’est envisageable que l’orientation vers une voie non diplomante avec débouchés incertains. ».
La situation professionnelle initiale de Monsieur [R] [W] a été évoquée dans le paragraphe précédent « PGPA ». Etudiant antérieurement aux faits de l’espèce, il justifie avoir exercé, alors qu’il était titulaire depuis juin 2016 de son BEP, une courte mission de 8 jours en tant que câbleur depuis le 4 juillet 2016, mission qu’il a dû interrompre, du fait de son grave accident, le 12 juillet 2016 ; il a ensuite été dans l’incapacité de reprendre sa scolarité en classe de terminale en septembre 2016, n’a pas davantage été en mesure de passer les épreuves du baccalauréat professionnel à la session de juin 2017, et partant, n’a jamais atteint le cursus du BTS en 2 ans.
Par la suite, il est constant qu’il a accepté une mission de bénévolat en tant qu’animateur dans une école primaire du [Localité 1], à compter de mai 2018, poursuivie sur l’année scolaire 2018/2019 ; qu’il a occupé en 2022 un poste de surveillant animateur partiel avec un statut de vacataire à mi-temps à la ville de [Localité 14].
Monsieur [R] [W] expose n’avoir jamais conclu aucun contrat de travail régulier et pérenne, rappelant sa qualité de travailleur handicapé, reconnue depuis le 1er mai 2017, accordée à titre définitif par décision du 7 juin 2023, pour contester les conclusions expertales quant à ses facultés d’exercer en milieu ordinaire, sinon pour y occuper des emplois précaires et des missions ponctuelles de surcroît à temps partiel.
Pour en justifier, il produit ses avis d’imposition sur les revenus 2019 (aucune pièce antérieure), 2020, 2021, 2022, qui font apparaître les revenus suivants : 6138 €/ 861 €/ 724 €/ 5211,86 €.
Au vu de ces quelques éléments, il sera ainsi retenu la perception moyenne effective d’un revenu net de 12934,86 € /4 = 3233,71€/an ou 269,48€/mois à partir de la consolidation.
Aussi, Monsieur [R] [W] considère-t-il qu’il ne pourrait prétendre qu’à un emploi non qualifié et exercé à mi-temps pour calculer ainsi ses pertes de gains ;
— A titre principal, dans le cadre d’une activité en milieu protégé, à mi-temps, sur la base du SMIC mensuel net au 1er janvier 2023 à 1353,07 €, il retient un salaire moyen mensuel de référence à 558,14 € (1353,07 × 41,25 / 100) [considérant que la rémunération en milieu protégé correspond à seulement 82,5 % du SMIC soit 41,25 % du SMIC pour un mi-temps]
— A titre subsidiaire, dans le cadre d’une activité en milieu ordinaire, à mi-temps, sur la base du SMIC mensuel net au 1er janvier 2023 à 1353,07 euro, il retient un salaire moyen mensuel de référence à 575,06 €, (676,54 € x 85/100) [après application de la perte de chance de 85 % à ½ SMIC pour tenir compte de l’aléa dans le maintien d’un tel emploi, il doit lui être appliqué une perte de chance évaluée à 85 % d’obtenir le gain qu’un tel emploi pourrait lui procurer].
Concernant le salaire auquel il aurait pu prétendre, Monsieur [R] [W] prend comme référence les salaires suivants au titre de ceux auxquels il se destinait, à partir des annonces pôle emploi pour des postes de câbleur ou technicien de maintenance exigeant soit un BEP, soit un BAC pro avec deux ans d’expérience professionnelle, soit un BTS sans exigence d’expérience :
— 1885€ nets mensuels du 12 juillet 2019 au 12 juillet 2021 (date à laquelle il aurait fait son entrée dans le monde du travail) soit une perte de 41 103,74 €
— 2165 € nets mensuels du 12 juillet 2022 au 31 décembre 2022 (évolution de la grille salariale avec deux ans d’expérience supplémentaire) soit une perte de 37 846,97 €
— 2815 € nets mensuels du 1er janvier 2023 à la date de liquidation, fixée au 1er juillet 2024, et au-delà (idem pour 5 ans et demi d’expérience professionnelle si entré dans la vie active en juin 2017, trois ans et demi si entré dans la vie active après l’obtention du BTS en juin 2019) soit une perte de 40 500 €, soit une perte de 1 478 358 € à compter du 2 juillet 2024.
Renvoyant à ses écritures pour le détail, il calcule ainsi ses pertes de gains à hauteur de 1 597 808,71 € soit 1 198 356,54 € après application de la réduction du droit à indemnisation, et, 1 092 878,62 € après déduction de la créance de la CPAM à hauteur de 140 637,22 €, étant retenu un calcul de sa perte de gains professionnels futurs de manière viagère pour tenir compte de ses pertes de droits à la retraite avec un euro de rente viagère à 54,754 (à ses 25 ans, son âge à la date de la liquidation).
La SNCF voyageurs conteste l’analyse de la victime selon laquelle elle ne pourrait plus poursuivre la moindre activité professionnelle pour proposer de retenir une perte de chance qu’elle fixe à 50 % sur la base d’un SMIC au 1er janvier 2023 de 1383 € nets mensuels, soit une indemnité de 8298 € annuels (1383€ × 50 / 100 × 12 mois) ainsi calculée par la défenderesse ;
1. Arrérages échus du 12 juillet 2019 à la date de liquidation : 8298 × 5 ans = 41 490 €
2. Arrérages à échoir 8298 × 54,754 = 479 242,69 € (avant application du partage de responsabilité et créance de la CPAM restant à déduire).
Sur ce, l’analyse stricto sensu de l’évolution des revenus et des pertes de gains in fine retenue par le tribunal est la suivante :
Au vu des conclusions de l’expert, il n’est pas démontré que Monsieur [R] [W] serait inapte à poursuivre une activité professionnelle en milieu ordinaire quand bien même son inaptitude à tout emploi dans le domaine de l’électricité est parfaitement acquise.
En conséquence de quoi, la victime doit être indemnisée de la perte des gains professionnels futurs auxquels elle aurait probablement pu aspirer, sa perte de chance pouvant être fixée à 80 %, au vu des conclusions de l’expert et de la nature de ses études initiales, déjà titulaire d’un BEP en spécialité « électrotechnique énergie équipement communiquant » à l’époque de la collision qui lui aurait permis d’y mener immédiatement carrière.
Étant rappelé que Monsieur [R] [W] aurait dû percevoir 1139 € nets mensuels en qualité de câbleur dans le cadre de son 1er emploi saisonnier, il est bien fondé à obtenir la compensation des gains non perçus depuis la consolidation en ce qu’ils sont inférieurs au salaire auquel il aurait pu prétendre, sur la base d’un salaire mensuel net de 1885 € de la consolidation à la liquidation, puis, de 2200€ à la date du présent jugement.
1. Arrérages échus du 12 juillet 2019 au 17 septembre 2024 (à la date de liquidation)
Sur une période de 5 ans (1825 jours) et 70 jours
Ainsi, au vu de sa capacité de travail en milieu ordinaire, Monsieur [R] [W] aurait pu percevoir 80% d’un salaire de référence de 1885 €, de 2019 à la liquidation, soit une perte de 1508€/mois ou 18 096 €/an, dont il faut déduire 269,48€/mois ou 3233,71€/an (correspondant à la moyenne de ses revenus effectivement perçus de 2019 à 2022, soit la somme de 12.934,86€ /4).
La perte de gains de Monsieur [R] [W] a ainsi été estimée à 14 862,29€/an ou 1238,52€/mois soit, sur la période considérée des arrérages échus = 77 201,33€
selon le détail de calcul suivant sur 5 ans + 70 jours : [(14 862,29 annuels x 5ans = 74 311,45€] + [1238,52 € mensuels /30 jours x 70 jours = 2889,88 €].
2. Arrérages à échoir : 21120 € [(2200 € mensuels x 80/100) x 12]× 54,754 = 1 156 404,80 €
1.+ 2. soit une somme totale de 1 233 605,81 €
[77 201,33 € + 1 156 404,80 €]
soit, après application du partage de responsabilité, un montant de l’indemnisation qui ne s’élève plus qu’à 925 204,36 € [1 233 605,81 € × 75 / 100]
soit, après déduction de la créance non contestée de la CPAM à hauteur de 140 599,13 € (IT journalières à hauteur de 6932,38 € du 13 juillet 19 au 10 janvier 2020 / rente accident du travail de 7604,46 € du 11 janvier 2020 au 15 février 2023 / rente accident du travail à échoir 126 062,29 €],
la somme de 784 605,23 € qui sera allouée à Monsieur [R] [W] au titre de sa perte de gains futurs.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Monsieur [R] [W] sollicite une indemnisation à hauteur de 80 000 €, au titre de son préjudice professionnel, rappelant les termes des conclusions expertales, qui en caractérisent le retentissement, « l’accident ayant directement causé l’abandon du parcours des études envisagées […] tandis que les séquelles cognitives, motrices et la fatigabilité font qu’il est inapte, de façon définitive, à l’emploi de câbleur qu’il exerce en CDD lors de l’accident, et, à tout emploi dans le domaine de l’électricité auquel il se destinait. »
Il fait valoir, de manière fondée, les conséquences de ses séquelles motrices et cognitives qui augmentent la pénibilité de l’emploi et sont à l’origine directe de sa dévalorisation sur le marché du travail.
La SNCF voyageurs, qui reconnaît la pénibilité accrue au travail et la dévalorisation sur le marché du travail comme constituant une réduction de ses capacités professionnelles mais pas leur anéantissement, lui offre une somme forfaitaire de 50 000 €.
Sur ce,
l’incidence professionnelle, non contestée en son principe par la SNCF voyageurs, est constituée par :
— une nécessaire reconversion avec renonciation au projet professionnel initial ;
— une dévalorisation sur le secteur d’activité auquel il se destinait de par ses études ;
— une pénibilité accrue dans la profession exercée, la qualité de travailleur handicapé, reconnue depuis le 1er mai 2017, lui ayant été accordée pour une durée permanente par décision de renouvellement du 7 juin 2023 ;
En conséquence de quoi, il sera alloué à Monsieur [R] [W], au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 80 000 €, compte tenu de son âge, à l’époque des faits, correspondant à son entrée dans la vie active, et, d’un taux de déficit permanent de 45%, en rapport avec des séquelles neurologiques.
En conséquence de quoi, l’indemnisation de Monsieur [R] [W] sera portée à 60 000€ après application de la réduction de son droit à indemnisation.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert sont les suivantes :
déficit fonctionnel temporaire total :
100% du 12/07/2016 au 14/01/2017 (187 j)
déficit fonctionnel temporaire partiel :
75% du 16/01/2017 au 30/06/2017 (166 j)
50% du 30/06/2017 à la consolidation le 12/07/2019 (742 j).
Monsieur [R] [W] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 26,50€, la SNCF voyageurs lui proposant de l’indemniser sur un forfait de 25 € journalier sans contester le besoin fixé par l’expert.
Sur la base d’une indemnisation de 26,50 € par jour pour un déficit total, adaptée à la situation de la victime, il sera alloué à Monsieur [R] [W] la somme de 13.422,66 € (17.896,88€ x 75/100), après application de la réduction de 25% de son droit à indemnisation, selon la méthode de calcul suivante :
12/07/2016
taux déficit
14/01/2017
187
jours
100%
4 955,50 €
16/01/2017
taux déficit
total
30/06/2017
166
jours
75%
3 299,25 €
12/07/2019
742
jours
50%
9 831,50 €
18.086,25 €
(ramenés à la demande de la victime à hauteur de 17 896,88 €).
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Elles ont été cotées à 5/7 par l’expert eu égard notamment à son hospitalisation en réanimation, aux complications de l’hospitalisation prolongée en rééducation ou aux nombreuses prises en charge qu’il a fallu mettre en place.
Au vu des pièces du dossier, il est établi que Monsieur [R] [W] a subi non seulement le choc extrême de son accident, percuté par un train mais encore de nombreux mois d’hospitalisation endurant des douleurs physiques, morales et psychiques largement décrites dans le rapport expertal, qui ne sont de surcroît pas discutées alors qu’il était un jeune homme adolescent lors de son accident.
Il est bien fondé à solliciter l’octroi de 32.000 € au titre des souffrances endurées sur une longue période (3 ans), la SNCF voyageurs lui offrant la somme quasi-équivalente de 30.000 €.
En conséquence de quoi, il sera indemnisé, à hauteur du quantum de sa demande, pour les troubles qu’il a endurés jusqu’à sa consolidation, soit la somme de 24.000€ après application de la réduction de 25% de son droit à indemnisation (32 000 x 75/100).
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a estimé que le préjudice esthétique temporaire de la victime était de 3/7 en rapport avec l’amyotrophie de la main droite, les cicatrices outre les difficultés à la marche caractéristique des traumatisés crâniens.
Monsieur [R] [W] sollicite une indemnisation à hauteur de 3200 €, la SNCF voyageurs lui offrant la somme quasi-équivalente de 3000 €.
Au vu des éléments ainsi rappelés, Monsieur [R] [W] sera indemnisé à hauteur de ce qu’il demande soit 2400€ (3200x75/100), après application de la réduction de 25 % de son droit à indemnisation
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent à 45% pour les troubles cognitifs, l’anosmie complète, le déficit sensitivo-moteur de la main droite dominante et la conscience douloureuse des conséquences de l’accident.
Monsieur [R] [W] sollicite une indemnisation, avant déduction de sa part non indemnisable, à hauteur de 216 000 € (valeur du point à 4.800€) faisant valoir l’existence d’un syndrome frontal cognitivo-comportemental et dysexécutif modéré avec ralentissement, une fragilité de la mémoire épisodique et de travail, de l’encodage, de l’attention-concentration, de la planification, ainsi qu’une fatigabilité avec saturation outre la persistance d’une discrète désinhibition dans l’expression orale avec manque de filtre et des difficultés d’expression orale avec manque du mot, paraphasies et déficit de compréhension et de restitution des informations.
La SNCF voyageurs propose de retenir une valeur du point à 4785 € ne contestant pas la gravité des séquelles chez ce jeune homme âgé de 20 ans seulement, à la date de la consolidation de son état de santé.
Sur ce,
Monsieur [R] [W] était âgé de 20 ans au jour de la consolidation, au vu des séquelles décrites et du taux retenu de 45%, il lui sera alloué une indemnité de 161.493,75 € après application de la réduction de 25 % de son droit à indemnisation (valeur du point fixée à 4785 € – soit 215 325 € × 75 / 100).
— Préjudice esthétique définitif
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, au-delà de la date de consolidation.
L’expert a retenu un préjudice esthétique définitif de 2,5/7 en rapport avec l’amyotrophie de la main droite et les cicatrices
Monsieur [R] [W] sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 € avant déduction précisant la taille de ces cicatrices, du flanc gauche (15 x 4 cm), du front à gauche, verticale (3 cm), sous le nez, verticale (2 cm), à la pointe du menton (1 cm). La SNCF voyageurs lui propose une somme de 3000 € maximum.
Au vu des éléments développés par l’expert et de la cotation retenue, Monsieur [R] [W] sera justement indemnisé à hauteur de 4000€ soit la somme de 3000 € (4000 × 75 / 100) qui lui sera allouée, après application de la réduction de 25 % de son droit à indemnisation
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
L’expert a retenu « l’existence d’un préjudice d’agrément en rapport avec un certain degré d’isolement social et l’impossibilité de pratiquer le handball ».
Monsieur [R] [W] sollicite une indemnité à hauteur de 16 000 € avant déduction faisant valoir avoir renoncé à la pratique régulière du vélo, de la piscine, de la course à pied, de la marche ; il déplore aussi la perte de son cercle amical du fait de ses séquelles et de son changement de caractère considérant ainsi que son isolement social est en lien direct avec ses troubles cognitifs. Il produit des attestations circonstanciées de son entourage.
Il n’est pas contesté que Monsieur [R] [W] a dû renoncer à des activités sportives antérieures, notamment le handball, ceci constituant un préjudice d’agrément que la SNCF voyageurs propose d’indemniser à hauteur de 5000 € soit 3750 € après réduction de son droit à indemnisation, à l’exclusion de tout préjudice d’agrément relatif à un isolement social dont la SNCF démontre qu’il n’est pas caractérisé de manière certaine tant au vu du bilan établi par LADAPT, qui rappelle qu’il a développé une réelle apathie et une bienveillance vis-à-vis des autres personnes accompagnées, ce qui a fait de lui un élément moteur au sein du collectif, qu’il a été élu représentant des personnes accueillies dans le cadre du conseil de la vie sociale de ses pairs que par ce qu’il pratique actuellement la musculation et se passionne pour les jeux vidéo.
En conséquence de quoi, il convient, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, de lui allouer la somme qui a été proposée par la SNCF voyageurs, soit celle de 5000 €, ramenée à 3750 € après application de la réduction de 25 % de son droit à indemnisation.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
L’expert n’a pas retenu ce préjudice spécifique considérant qu’il n’avait pas été allégué au décours de l’expertise.
Monsieur [R] [W] reprend son dire du 22 décembre 2022 pour en solliciter l’indemnisation mentionnant notamment les conclusions du bilan d’accompagnement du CAJ à LADAPT [Localité 14] ainsi que celles du sapiteur, Madame [T], lesquelles évoquent une baisse de la libido.
Monsieur [R] [W] sollicite pour ce motif une indemnisation à hauteur de 12 000 € avant réduction de son droit, la SNCF voyageurs s’y oppose en renvoyant aux seules conclusions expertales qui ne l’estiment pas caractérisé.
En l’absence de nouveaux éléments depuis l’expertise, le docteur [E] ayant déjà intégré les dires du 22 décembre 2022 et éléments rappelés par le demandeur, lesquels sont antérieurs, Monsieur [R] [W] sera débouté de sa demande d’indemnisation, au titre d’un préjudice sexuel qui n’est pas démontré.
— Préjudice d’établissement
Il s’agit d’indemniser la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et de l’âge de la victime.
Bien que l’expert ne se soit pas prononcé sur ce poste de préjudice, il a expressément indiqué s’agissant de la rupture de sa relation amoureuse, à l’époque des faits, qu’il n’était pas possible de l’imputer de manière certaine à l’accident même si on ne pouvait exclure que le changement de caractère ait joué un rôle.
Au vu du jeune âge et de la proposition d’indemnisation de la SNCF voyageurs, il sera alloué à Monsieur [R] [W] la somme de 5000€ soit 3750€, après application de la réduction de son droit à indemnisation.
SUR L’EVALUATION DU PREJUDICE de Monsieur [N] [W] et Madame [P] [L]-[W], parents de la victime, et, de Madame [Y] [W], sa soeur
Il s’agit pour la partie en demande, se prévalant de la qualité de victime par ricochet, de démontrer qu’elle a subi un préjudice personnel en lien direct et certain avec le préjudice corporel subi par la victime directe et qu’elle entretenait avec celle-ci un lien affectif spécifique constant et singulier.
Monsieur [N] [W] et Madame [P] [L]-[W], les parents de Monsieur [R] [W] ainsi que la sœur de celui-ci, Madame [Y] [W], exposent avoir assumé la prise en charge très lourde de leur fils et frère, qui a eu un fort retentissement physique, moral, psychique tant pour la victime que pour ses accompagnants, au vu de la prise en charge qu’il a été nécessaire de mettre en place au quotidien, et ce, pendant de longs mois. Ils sont parfaitement recevables en leurs demandes eu égard à leur qualité de membres de la même famille.
— Préjudice matériel (frais divers)
Monsieur et Madame [N] [W] sollicitent, avant application de la réduction du droit à indemnisation de la victime directe, une indemnisation à hauteur de 2111,10 € (3501 x 0,603), faisant valoir des frais kilométriques exposés avec la nécessité de se rendre au chevet de leur fils, d’abord au CHU de Beaujon (à 33 kms de leur domicile), puis au Centre de [Localité 10] (à 30 kms de leur domicile), soit une distance parcourue évaluée à 3501 kms, avec leur véhicule d’une puissance fiscale de 5 chevaux (indice fiscal 2022 – 0,603).
Ils sollicitent la somme de 791,66 € chacun, soit (1583,32 € / 2), après application de la réduction du droit à indemnisation.
La SNCF voyageurs, si elle ne conteste pas sérieusement le principe de cette indemnisation, déplore l’absence de tout justificatif pour solliciter le débouté des demandeurs.
Sur ce,
l’indemnisation sollicitée, qui est en adéquation avec les distances qu’il a fallu parcourir, sera accordée de sorte que Monsieur et Madame [N] [W] seront indemnisés à hauteur de 791,66 €, chacun, pour les dépenses de transport engagées en lien direct avec la prise en charge de leur fils lors de son hospitalisation dont l’éloignement de leur domicile est établi.
— Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
Les parents de Monsieur [R] [W] sollicitent ainsi une indemnisation à hauteur de 20 000 € chacun, avant application du droit à réduction, précisant, ce qui n’est pas contesté, avoir accompagné, assisté et soutenu leur fils pendant toute la période traumatique et au-delà, au vu des séquelles retenues.
Sans contester le fondement de ce préjudice d’affection qui est parfaitement caractérisé au vu des liens unissant les parents et leur investissement sans faille aux côtés de leur fils, gravement accidenté, présentant de lourdes séquelles, désignés de surcroît comme curateurs de leur fils, la SNCF voyageurs propose de ramener leur indemnisation à hauteur de 10 000 €, soit 7500 € chacun pour leur préjudice moral, après application de la réduction de son droit à indemnisation, somme que le tribunal estime satisfaisante.
En conséquence de quoi, le préjudice d’affection des parents sera fixé à 7500 €, chacun, déduction appliquée.
La sœur de Monsieur [R] [W] sollicite la somme de 12 000 € au titre dont de son préjudice moral considérant qu’elle a contribué, elle aussi, bien qu’âgée de 23 ans, au soutien de son frère depuis l’accident.
La SNCF voyageurs rejette, à titre principal, cette demande en estimant que Madame [Y] [W] n’apporte pas la preuve de sa communauté de vie avec ses parents, lui offrant subsidiairement la somme de 4000€, avant déduction de la réduction du droit à indemnisation, comme étant plus que satisfaisante.
En conséquence de quoi, le préjudice d’affection de la sœur de la victime directe sera fixé à 3000 € pour son préjudice moral, l’offre subsidiaire d’indemnisation de la SNCF voyageurs étant satisfaisante en l’état du peu d’éléments connu quant à la situation personnelle de cette jeune femme majeure pour justifier un montant éventuellement supérieur.
— Troubles dans les conditions d’existence
Il s’agit d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
Les parents de Monsieur [R] [W] sollicitent une indemnisation à hauteur de 10 000€ chacun, avant application du droit à réduction, précisant, ce qui n’est pas contesté, avoir accompagné, assisté et soutenu leur fils pendant toute la période traumatique et au-delà, au vu des séquelles retenues.
Sans contester le fondement de ce préjudice spécifique lié aux troubles dans les conditions d’existence, qui est parfaitement caractérisé au vu des liens unissant les parents et leur investissement sans faille aux côtés de leur fils, gravement accidenté, présentant de lourdes séquelles, désignés de surcroît comme curateurs de leur fils, la SNCF voyageurs propose de ramener leur indemnisation à hauteur de 5 000 €, soit 3750 € chacun, après application de la réduction de son droit à indemnisation, somme que le tribunal estime satisfaisante.
En conséquence de quoi, le préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence des parents sera fixé à 3750 €, chacun, déduction appliquée.
La sœur de Monsieur [R] [W] sollicite la somme de 4000 € au titre de ce préjudice spécifique lié aux troubles dans ses conditions d’existence.
La SNCF voyageurs rejette cette demande en estimant que Madame [Y] [W] n’apporte pas la preuve de son préjudice, faute d’éléments quant à la réalité de sa communauté de vie avec ses parents, qui ne se présume pas au vu de ses 23 ans.
En conséquence de quoi, Madame [Y] [W] sera déboutée de sa demande formée à ce titre faute de caractériser son préjudice.
SUR LES AUTRES DEMANDES DE LA CPAM du Val-d’Oise
Sur le point de départ des intérêts de sa créance
Concernant la créance due au titre des prestations déjà servies, la CPAM sollicite qu’elle produise intérêts du jour de la demande ou, du moins, si cette date est postérieure à celle de la demande, du jour où les dépenses ont été exposées.
S’agissant d’une créance non indemnitaire, les intérêts courent à compter de la demande, autrement dit des conclusions signifiées le 11 septembre 2023, en application de l’article 1231-6 du code civil, ancien article 1153 avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.
Concernant la créance due au titre des prestations futures, elles seront servies au fur et à mesure de leur engagement.
Sur l’indemnité de gestion
En vertu des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social, victime de l’accident, recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.
En l’espèce, aux termes de l’arrêté du 27 décembre 2019, le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion s’élève à la somme de 1.091 €.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SNCF voyageurs à verser à la CPAM du Val d’Oise la somme de 1.091€ au titre de son indemnité de gestion.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
La SNCF, qui succombe, devra supporter les dépens, en ce compris les frais de signification de la présente décision et d’expertise, dont distraction au profit de Maître Stéphane FERTIER et de Maître Nicolas
MEIMON NISENBAUM, avocats au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SNCF sera condamnée au paiement des frais irrépétibles engagés par Monsieur [R] [W], assisté de ses curateurs, Monsieur [N] [W] et Madame [P] [L]-[W], Monsieur [N] [W] et Madame [P] [L]-[W], Madame [Y] [W], dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à hauteur de 3500€ ensemble.
La SNCF sera condamnée au paiement des frais irrépétibles engagés par la CPAM du val d’Oise, dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à hauteur de 1500€.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 14] du 31 mars 2022 ;
DIT que Monsieur [R] [W] a été victime d’un accident dans une emprise de la SNCF le 12 juillet 2016, en qualité d’usager, piéton, et, que son droit à indemnisation est réduit de 25% ;
DIT que la SNCF voyageurs est tenue d’en réparer toutes les conséquences dommageables à hauteur de 75 % ;
CONDAMNE la SNCF voyageurs à payer à Monsieur [R] [W] assisté de ses curateurs, Monsieur [N] [W] et Madame [P] [L]-[W], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 0€
— Frais divers : 4928 €
— Aide humaine avant consolidation : 21 816 €
— Pertes de gains professionnels actuels : aucune demande
— Aide humaine future : 579 271,44 €
— Pertes de gains professionnels futurs : 784 605,23 €
— Incidence professionnelle : 60 000 €
— Préjudice scolaire : 9000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 13 422,66 €
— Souffrances endurées : 24 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 2400 €
— Déficit fonctionnel permanent : 161 493,75 €
— Préjudice esthétique permanent : 3.000 €
— Préjudice d’agrément : 3750 €
— Préjudice d’établissement : 3750 € ;
RESERVE l’indemnisation du poste de préjudice « dépenses de santé futures » le cas échéant exposées par Monsieur [R] [W] ;
DEBOUTE Monsieur [R] [W] des demandes d’indemnisation qu’il a formées au titre de son préjudice sexuel ;
CONDAMNE la SNCF voyageurs à payer à Monsieur [N] [W] et Madame [P] [W], à titre de réparation de leurs préjudices, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— Préjudice matériel : 791,66 € chacun
— Préjudice d’affection : 7500 € chacun
— Troubles dans les conditions d’existence : 3750 € chacun ;
CONDAMNE la SNCF voyageurs à payer à Madame [Y] [W], à titre de réparation de son préjudice moral (préjudice d’affection), en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 3000 € ;
DEBOUTE Madame [Y] [W] de sa demande formée au titre de l’indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence ;
CONDAMNE la SNCF voyageurs à verser à la CPAM du Val-d’Oise les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 267 711,66 € (dont frais de transport)
(Frais divers ”frais de transports” : inclus dans les dépenses de santé actuelles)
— Indemnités journalières (perte de gains professionnels actuels) : 31 089,05 € ;
DIT que ces sommes porteront intérêts de droit à compter du 11 septembre 2023 pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
RESERVE l’indemnisation du poste de préjudice « dépenses de santé futures » relevant de la créance de la CPAM du Val d’Oise ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société SNCF VOYAGEURS à payer à la CPAM DU VAL D’OISE la somme de 1.091 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SNCF voyageurs à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la SNCF voyageurs à payer à la CPAM du Val d’Oise la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société SNCF VOYAGEURS aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER et par Maître Nicolas
MEIMON NISENBAUM, avocats au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DECLARE la présente décision opposable à la MUTUELLE GÉNÉRALE DES CHEMINOTS ;
DIT que la décision sera communiquée au juge des tutelles du tribunal judiciaire de Pontoise compétent pour le suivi de la mesure de protection dont bénéficie Monsieur [R] [W] (RG 17/00427) ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 17 Septembre 2024.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
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