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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 20 nov. 2024, n° 24/03540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Nicolas REVEL, Vice-président
N° dossier: N° RG 24/03540 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRKY
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 20 Novembre 2024
Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] en date du 24 octobre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [M] [F]
né le 29 Janvier 2003 à [Localité 1]
représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [I] [T] [Z] date du 24 octobre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [M] [F] à compter du 24 octobre 2024 à 21 H 34;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Monsieur [M] [F] en date du 14 novembre 2024;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 20 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [M] [F] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [G] [P] du 20 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [M] [F] doit être prolongée visio-conférence.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 20 novemvre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, pour Monsieur [M] [F];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [F] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [2], depuis le 24 octobre 2024.
Monsieur [M] [F] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 24 octobre 2024 à 21 H 34.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO représentant Monsieur [M] [F] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mr [W] [C] [J] , titulaire d’une délégation de signature du directeur de l’établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
La requête a été adressée par voie électronique par l’établissement le 20 novembre 2024 à 14 H 54 ,soit au plus tard 24h avant un délai de 7 jours écoulé depuis la dernière décision de prolongation du juge des libertés et de la détention du 14 novembre 2024 à 17h45.
L’information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.
Le conseil fait valoir que l’évaluation médicale requise toutes les 12 heures n’a pas été respectée et cause un grief au patient.
Or il résulte des dispositions légales susvisées que: « La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures. (…) . »
En l’espèce, depuis l’ordonannce autorisant la prolongation de la mesure d’isolement rendue le 14 novembre 2024 à 17h45 par le juge des libertés et de la détention, le patient a fait l’objet d’évaluations médicales les 14 novembre à 20h28, le 15 novembre à 10h37 et 20h53, le 16 novembre à 14h49 et 21h40, le 17 novembre à 12h43 et 19h18, le 18 novembre à 12h25 et 01h19, le 19 novembre à 11h28 et 21h16 ainsi que le 20 novembre à 09h19.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l’état du patient a fait l’objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures depuis le début de la mesure.
Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l’objet d’un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le conseil soutient que le risque imminent ou immédiat pour le patient devant justifier la mesuer n’est pas établi.
Monsieur [M] [F] a été hospitalisé sous contrainte à la demande d’un tiers le 24 octobre 2024à l’EPS [2] , à la suite de troubles du comportement et hétéroagressivité dans un contexte de bouffée délirante aigue suite à un arrêt de traitement.
Dans le cadre de cette hospitalisation, il a été placé à l’isolement le 24 octobre 2024. Par ordonance en date du 14 novembre 2024 à 17h45, le juge des libertés et de la détention a autorisé le prolongement de la mesure en raison d’un risque d’agitation et de désinhibition sexuelle.
Il résulte de la dernière évaluation jointe à la requête , en date du 20 novembre 2024 à 09h19 que le patient présente un comportement sexuel inadapté vis-à-vis des patientes du service pourvant le mettre en difficulté ; que le certificat médical en date du 19 novembre 2024 à 21h16 indique que le patient présente des moments de désinhibition sexuelle.
De tels éléments permettent de justifier du bienfondée de la mesure d isolement ; Monsieur [M] [F] constituant un danger pour les autres patients.
Il en résulte que la mesure d’isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l’article du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [M] [F] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 20 Novembre 2024 à 21heures 05;
Le juge
Nicolas REVEL, Vice-président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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