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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 27 févr. 2025, n° 24/10049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10049 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXN3
N° de Minute : BX25/00321
JUGEMENT
DU : 27 Février 2025
PARTENORD HABITAT
C/
[B] [N]
[L] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [B] [N], demeurant [Adresse 3]
M. [L] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Décembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 3 juillet 2015, PARTENORD HABITAT a donné en location à Madame [B] [N] et Monsieur [L] [E] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 9].
Suivant bail verbal du 3 juillet 2015, PARTENORD HABITAT a donné en location à Madame [B] [N] et Monsieur [L] [E] un stationnementsitué à [Adresse 11].
Le 22 janvier 2024, PARTENORD HABITAT a fait signifier à Madame [B] [N] et Monsieur [L] [E] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier du 4 septembre 2024, PARTENORD HABITAT a fait assigner Madame [B] [N] et Monsieur [L] [E], pour l’audience du douze Décembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater et à défaut prononcer la résiliation des baux portant sur le logement et l’emplacement de stationnement pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— prononcer l’expulsion de Madame [B] [N] et Monsieur [L] [E] ;
— les condamner solidairement au paiement :
— de la somme de 4831,60 euros au titre des loyers et charges impayés au titre du logement et de 296,98 euros au titre de l’emplacement de stationnement avec intérêts au taux légal ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, pour le logement ainsi que pour l’emplacement de stationnement, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 27,12 euros au titre des assurances impayées ;
— de la somme de 3,98 euros par mois au titre des assurances;
— de la somme de 60,96 euros, outre la somme mensuelle de 7,62 euros, au titre des pénalités ;
— de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [B] [N] et Monsieur [L] [E] aux entiers dépens;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, PARTENORD HABITAT a confirmé ses demandes en actualisant l’arriéré locatif du logement à la somme de 6204,98 euros et de l’emplacement de stationnement à la somme de 363,08 euros, selon décompte arrêté au 26 novembre 2024.
Assignés par acte déposé en l’étude de l’huissier, Madame [B] [N] et Monsieur [L] [E] n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales le 25 janvier 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 6 septembre 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation et d’expulsion :
— pour le logement
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de sa signification.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 22 mars 2024.
— pour l’emplacement de stationnement
L’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 qui fixe les obligations imposées au locataire prévoit que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, de s’assurer contre les risques locatifs et de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au regard du décompte locatif versé aux débats, il convient de constater que les loyers et charges ne sont pas régulièrement payés au bailleur.
Ce comportement constitue un manquement grave du locataire à ses obligations.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail à la date du présent jugement et d’ordonner l’expulsion de Madame [N] [B] et Monsieur [E] [L] et de tout occupant de leur chef.
L’occupation prolongée du stationnement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 21,54 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l’aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s’était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision.
Madame [N] [B] et Monsieur [E] [L] seront donc solidairement condamnés à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 21,54 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du présent jugement, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail pour le logement, de prononcer la résiliation du bail pour le stationnement et d’ordonner l’expulsion de Madame [B] [N] et Monsieur [L] [E] du logement et de l’emplacement de stationnement suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les sommes dues :
— sur les sommes dues au titre du logement
L’occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 623,04 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l’aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s’était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté si les charges réelles sont supérieures à 12 fois le montant de la provision.
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, s’élevait, au 26 novembre 2024, à la somme de 6204,98 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Le montant prélevé pour l’assurance groupe sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à justifier d’une assurance.
Madame [B] [N] et Monsieur [L] [E] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 6204,98 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 novembre 2024 la somme de 623,04 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
— sur les sommes dues au titre de l’emplacement de stationnement
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 26 novembre 2024, à la somme de 363,08 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Madame [B] [N] et Monsieur [L] [E] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT OPAC DU NORD la somme de 363,08 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 novembre 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Madame [B] [N] et Monsieur [L] [E] seront condamnés solidairement à payer en deniers ou quittance valables à PARTENORD HABITAT la somme de 363,08 euros au titre de l’arriéré locatif de l’emplacement de stationnement arrêté au 26 novembre 2024 et la somme de 21,54 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du présent jugement jusqu’à libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Madame [B] [N] et Monsieur [L] [E], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de PARTENORD HABITAT recevable ;
Constate la résiliation du bail conclu le 3 juillet 2015 entre PARTENORD HABITAT OPH DU NORD et Madame [B] [N] et Monsieur [L] [E] concernant l’immeuble situé à [Adresse 9], à la date du 22 mars 2024;
Prononce la résiliation du bail verbal conclu le 3 juillet 2015 entre PARTENORD HABITAT OPH DU NORD et Madame [B] [N] et Monsieur [L] [E] concernant le stationnement situé à [Adresse 10], à la date du présent jugement;
Dit qu’à défaut pour Madame [B] [N] et Monsieur [L] [E] ainsi que pour tout occupant de leur chef, d’avoir libéré le logement et l’emplacement de stationnement dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à leur expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Fixe à la somme de 623,04 l’indemnité d’occupation mensuelle relative au logement ;
Fixe à la somme de 21,54 l’indemnité d’occupation mensuelle relative à l’emplacement de stationnement ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités d’occupation pourront être réajustées au cas où les charges de l’année dépasseraient 12 fois la provision ;
Condamne solidairement Madame [B] [N] et Monsieur [L] [E] à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT, la somme de 6204,98 euros au titre de l’arriéré locatif relatif au logement arrêté au 26 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne solidairement Madame [B] [N] et Monsieur [L] [E] à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT, la somme de 363,08 euros au titre de l’arriéré locatif relatif à l’emplacement de stationnement arrêté au 26 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne solidairement Madame [B] [N] et Monsieur [L] [E] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 623,04 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation du logement à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
Condamne solidairement Madame [B] [N] et Monsieur [L] [E] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 21,54 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation de l’emplacement de stationnement à compter du présent jugement et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
Rappelle à Madame [B] [N] et Monsieur [L] [E] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante:
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5] ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [B] [N] et Monsieur [L] [E] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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