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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 18 mars 2025, n° 24/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 18 Mars 2025
N° RG 24/00083 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NWJU
78A
Jugement rendu le 18 mars 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au Registre du Commerces et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 12] agissant et poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Madame [J] [K] [B] épouse [F]
née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 21] (VAL-D’OISE), de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 16] (SAVOIE), de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparant
CREANCIER INSCRIT
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [20] 221 & 222 sis [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son syndic la société FONCIA LVM SAS dont le siège social est situé [Adresse 7], au capital de 250.000,00 euros inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro PONTOISE 304.970.726 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du Val d’Oise
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er février 2024, publié le 26 février 2024 volume 2024 S N°052 au service de la publicité foncière de [Localité 19] 2 ;
Vu l’assignation en date du 02 avril 2024, signifiée à personne, pour Mme [J] [K] [B] épouse [F], et à personne présente à domicile, pour M. [M] [F] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 05 avril 2024 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 1er octobre 2024 autorisant la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à SARCELLES (95200)[Adresse 1] [Adresse 13] [Adresse 2], [Adresse 5], [Adresse 4], [Adresse 10] et [Adresse 18], cadastré section BD N°[Cadastre 14], consistant en un appartement, une cave, un emplacement de garage privatif, sis [Adresse 11] à SARCELLES, formant les lots n°6, 26, 1116 de la copropriété, appartenant à Mme [J] [K] [B], épouse [F] et M. [M] [F], renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 28 janvier 2025 en ce tribunal ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant et le créancier inscrit ont été entendus en leurs observations les parties saisies n’ayant pas comparu et n’étant pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l’exécution fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L’article R. 322-25 du même code dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l’article R. 322-22.
Par jugement en date du 1er octobre 2025, le débiteur saisi a été autorisé à vendre son bien à l’amiable pour un montant minimum de 128.000 euros net vendeur. L’affaire a été évoquée de nouveau le 28 janvier 2025, conformément à la date de renvoi fixée dans le jugement d’orientation.
Cependant, le débiteur saisi ne fournit aucun engagement écrit d’acquisition ni justificatif de la régularisation de la vente amiable du bien.
En effet, si, en plus d’un mandat de vente, il avait été initialement fourni une offre écrite d’achat du bien immobilier émanant du locataire au prix de 140.000 euros commission d’agence incluse, il ressort des clauses de cette offre qu’elle sera caduque si elle n’est pas acceptée par le vendeur à la date du 18 juin 2024. Or il n’est fourni aucune pièce attestant de l’acceptation de cette offre et les débiteurs saisis ne se présentent pas à l’audience pour indiquer que celle-ci aurait été suivie d’effet.
La vente amiable n’étant pas intervenue dans le délai légal, l’offre écrite d’achat précédemment produite étant caduque et aucun engagement écrit d’acquisition n’étant produit, il ne peut être accordé de délai supplémentaire. Il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
Il convient toutefois de rappeler que, en application de l’article L322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi (…) intervenus dans la présente procédure, les biens saisis peuvent toujours être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière immobilière, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er février 2024, publié le 26 février 2024 volume 2024 S N°052 au service de la publicité foncière de [Localité 19] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 1er juillet 2025 à 14h00 du tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS AXE LEGAL, commissaire de justice à [Localité 17], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er février 2024, publié le 26 février 2024 volume 2024 S N°052 au service de la publicité foncière de [Localité 19] 2.
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [G] [L], assistante de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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