Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 17 mars 2026, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00181 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HARY
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
Etablissement public [F] OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE -SEINE METROPOLE
444 Avenue du Bois au Coq
CS 77006
76080 LE HAVRE CEDEX
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT,
Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[I] [U]
né le 05 Juillet 1984 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
35 rue Maurice Genevoix
App 84, 4eme
76620 LE HAVRE
non comparant
CREANCIERS :
TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76047 ROUEN CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 06 Janvier 2026, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 17 Mars 2026.
LE LITIGE
Monsieur [I] [U] a saisi le 22 mai 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 8 juillet 2025.
Par décision du 30 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée le 6 octobre 2025 à ALCEANE OPH DE LA VILLE DU HAVRE (ci-après [F]), bailleur du débiteur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 21 octobre 2025, [F] a contesté cette décision. Il a fait valoir que le débiteur est âgé de 40 ans, n’a pas d’enfant à charge et qu’il peut trouver un emploi correspondant à sa qualification d’ouvrier polyvalent, de sorte que sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise. Il a sollicité le renvoi devant la commission de surendettement en vue d’un traitement classique.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 4 novembre 2025.
Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 janvier 2026, lors de la quelle l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, [F] a maintenu les termes de son recours. Il a notamment produit un jugement du 22 janvier 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE qui a constaté, par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail à la date du 15 juin 2023 et ordonné l’expulsion de Monsieur [U]. Il a produit un décompte actualisé de sa créance mentionnant un arriéré de 9 126,61 euros jusqu’au terme de novembre 2025 inclus. Il a précisé à l’audience ne pas soulever la mauvaise foi du débiteur qui le rendrait irrecevable à la procédure de surendettement, mais a souligné que celui-ci accroit son passif en ne réglant pas les indemnités d’occupation et en accumulant des amendes et des dettes frauduleuses auprès de la CAF. Il soutient que la situation de Monsieur [U] mérite d’être éclaircie en ce qu’il semble être sorti d’incarcération, vit dans le logement avec sa concubine et a des enfants, ce qu’il n’a pas fait figurer dans sa déclaration de surendettement. Il s’oppose à l’effacement de sa dette, Monsieur [U] étant en âge de travailler et confirme sa demande de renvoi devant la commission pour la mise en place de mesures dites classiques.
Bien que régulièrement convoqué à l’adresse des lieux loués avec un accusé réception revenu signé, Monsieur [I] [U] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas formulé d’observations par écrit conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
En l’espèce, [F] a contesté par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 21 octobre 2025 la décision de la commission qui lui a été notifiée le 6 octobre 2025.
Son recours sera donc déclaré recevable en la forme comme ayant été formé dans le délai légal de trente jours.
— Sur le bien-fondé du recours
1) Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
En l’espèce, la bonne foi de Monsieur [I] [U] n’est pas contestée.
2) Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation :
« Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur les mesures imposées par la commission
Selon la commission, l’état d’endettement de Monsieur [U] s’élève à 16 508,64 euros, dont une dette pénale à l’égard de la Trésorerie Seine-Maritime Amendes d’un montant de 3 613 euros et une dette « frauduleuse auprès de la CAF de Seine Maritime d’un montant de 5 548,31 euros, écartées de la procédure de surendettement, le reste de son passif étant quasi intégralement constitué par une dette à l’égard d'[F] d’un montant alors de 7 272,02 euros.
La commission a retenu que Monsieur [U], né le 5 juillet 1984, est séparé, sans personne à charge et ouvrier au chômage. Lors de sa déclaration de surendettement, il a indiqué être incarcéré jusqu’au 30 mars 2026 au plus tard.
Ses ressources mensuelles ont été évaluées à 748 euros, correspondant au RSA pour 559 euros et à l’APL pour 189 euros.
La commission a considéré qu’il ne dispose d’aucun patrimoine réalisable.
Ses charges mensuelles ont été évaluées à un montant total de 1 223 euros, correspondant au forfait de base pour 632 euros, au forfait chauffage pour 123 euros, au forfait habitation pour 121 euros et à des frais de logement pour 347 euros.
Aucune capacité de remboursement n’a ainsi été retenue.
La commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale, de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation et de l’absence d’actif réalisable.
Sur le montant de l’endettement
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’état d’endettement établi le 30 septembre 2025 par la commission mentionne une créance d'[F] d’un montant de 7 272,02 euros référencée L2181796.
Lors de l’audience [F] a produit un décompte mentionnant une dette s’élevant désormais à 9 126,61 euros jusqu’au terme de novembre 2025 inclus, frais d’actes de commissaire de justice compris dont elle a justifié.
En conséquence, sa créance référencée L2181796 sera fixée à 9 126,61 euros pour les besoins de la procédure.
Les autres titres des créanciers ont été régulièrement retenus dans l’état des créances dressé par la commission et n’ont pas été contestés. Ils seront retenus à l’identique.
En conséquence, le montant total de l’endettement de Monsieur [I] [U] sera fixé par référence à celui retenu par la commission après fixation de la créance d'[F], soit un endettement de 18 363,23 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation
Monsieur [U] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a transmis aucun justificatif concernant sa situation actuelle que ce soit concernant ses revenus et charges, le fait qu’il serait encore incarcéré ou le fait qu’il serait effectivement séparé.
Compte tenu de sa carence, il n’est pas établi qu’il n’aurait toujours aucune capacité de remboursement.
Sa déclaration de surendettement apparaît d’ailleurs contradictoire puisqu’il y a mentionné l’adresse mail de sa concubine et a joint à son dossier un courrier du 15 avril 2025 annonçant être de nouveau en couple tout en se déclarant pourtant célibataire.
Par ailleurs, comme le souligne à juste titre [F], Monsieur [U] est âgé de 41 ans. Il ne résulte pas des pièces du dossier qu’il souffrirait d’une pathologie qui l’empêcherait de travailler. Il est donc en capacité de trouver un emploi, le cas échéant après avoir suivi une formation.
La situation de Monsieur [U] apparaît donc susceptible d’évoluer favorablement et ne pas être irrémédiablement compromise.
A cet égard, il sera fait obligation au débiteur, sous peine de déchéance, d’actualiser ses ressources et charges et celles de sa concubine non déposante, afin de déterminer s’il dispose d’une capacité de remboursement permettant de mettre en place un plan de désendettement.
En tout état de cause, une suspension de l’exigibilité des créances peut être envisagée pour qu’il puisse stabiliser sa situation et trouver un emploi afin qu’à l’issue, il soit en mesure de rembourser tout ou partie de ses dettes
Par conséquent, le dossier de Monsieur [U] est renvoyé devant la commission pour mise en place des mesures classiques, suspension de l’exigibilité des créances ou réaménagement des dettes.
Il sera rappelé qu’en cas d’évènement de nature à augmenter sa capacité de remboursement durant la durée des mesures imposées, Monsieur [U] devra, là encore sous peine de déchéance, en informer la commission de surendettement des particuliers afin qu’un échelonnement des dettes soit établi en conséquence.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
L’article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par [F] OPH DE LA VILLE DU HAVRE et le DIT bien fondé;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [I] [U] à 9 126,61 euros la créance d'[F] OPH DE LA VILLE DU HAVRE référencée L2181796 ;
DIT que le montant total d’endettement de Monsieur [I] [U] s’établit à 18 363,23 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [I] [U] n’est pas irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel concernant Monsieur [I] [U] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure en vue de l’établissement d’un plan de désendettement ou d’une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée maximale de 24 mois ;
FAIT obligation à Monsieur [I] [U] de justifier, sous peine de déchéance, de ses ressources et charges et de celles de sa concubine non déposante auprès de la commission ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Monsieur [I] [U] devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Avis motivé ·
- Réquisition ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Observation
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Intervention ·
- Adresses ·
- Dire ·
- L'etat
- Courtage matrimonial ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Preuve ·
- Préjudice moral ·
- Paiement ·
- Resistance abusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Émargement ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Traitement
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Défaut de conformité ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Mutuelle ·
- Inexecution ·
- Contrôle ·
- Conformité
- Consolidation ·
- Provision ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Déficit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Personnes ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Arrêt de travail ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Expert ·
- Assurance maladie ·
- Rapport
- Désistement d'instance ·
- Lit ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Aide juridictionnelle
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Information ·
- Partie ·
- La réunion ·
- Message ·
- Amende civile ·
- Juge
- Résine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Procédure civile ·
- Radiation ·
- Dépens ·
- Assureur ·
- Procès ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.