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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 28 août 2025, n° 24/04822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/04822 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVL2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 13 Janvier 2025
Minute n°25/704
N° RG 24/04822 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVL2
le
CCC : dossier
FE :
— Me BOULLARD,
— Me FERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte BOULLARD, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
DEFENDERESSE
Madame [W] [E] [P]
[Adresse 1]
représentée par Me Raphaëlle-anne FERRE, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 20 Mai 2025,
GREFFIERES
Lors des débats Mme KILICASLAN, Greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, prorogé du 28 juillet 2025 au 28 août 2025, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte sous seing privé du 1er octobre 2020, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Mme [W] [P] un crédit accessoire à la vente d’un véhicule de marque Volkswagen modèle T-ROC d’un montant de 29 112,76 € remboursable en 60 mensualités d’un montant de 659,23 € du 1er décembre 2020 au 1er novembre 2025, moyennant un taux de 4,45 %.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH déclare que Mme [W] [P] a rencontré des difficultés de paiement à compter du 1er novembre 2022.
Par courrier recommandé du 3 août 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a mis Mme [W] [P] en demeure de lui payer la somme de 4414,68 € au titre des échéances impayées du crédit du 1er octobre 2022 au 1er juin 2023.
En l’absence de règlement, par courrier recommandé du 12 octobre 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a prononcé la déchéance du terme du contrat et mis Mme [W] [P] en demeure de lui régler la somme de 19 407,53 euros.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Mme [W] [P] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
« À titre principal
Condamner Mme [W] [P] au paiement de la somme de 18 748,30 € avec intérêts conventionnels au taux de 4,45 % à compter du 12 octobre 2023
À titre subsidiaire
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 1er octobre 2020 ;
Condamner Mme [W] [P] au paiement de la somme de 18 748,30 € avec intérêts conventionnels au taux de 4,45 % à compter de la date de résiliation judiciaire du contrat
En tout état de cause
Ordonner à Mme [W] [P] de restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule Volkswagen T-ROC immatriculé [Immatriculation 5] et dont le numéro de châssis est le WVGZZZA1ZLV153057 dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 € par jour de retard
Dire qu’à défaut de restitution la société VOLKSWAGEN BANK GMBH pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera par le ministère de tel huissier de justice de son choix lequel pourra se faire assister de la force publique
Condamner Mme [W] [P] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
Condamner Mme [W] [P] aux entiers dépens »
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH fonde sa demande sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil ainsi que sur les stipulations du contrat du 1er octobre 2020. Elle produit un acte pour soutenir qu’elle est subrogée au prêteur dans la clause de réserve de propriété du véhicule.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
La clôture est intervenue le 13 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, Madame [P], qui a constitué avocat le 12 janvier 2025, demande au tribunal de bien vouloir ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 13 janvier 2025 afin de lui permettre de répondre à l’assignation de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH.
Elle fait valoir qu’elle s’est constituée avant la clôture de l’instruction et qu’elle a formulé une demande de renvoi à l’audience de mise en état du 13 janvier 2025.
Par message RPVA du 13 mai 2025, Madame [P] a réitéré sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture faisant mention que la partie adverse ne s’opposait pas au renvoi.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2025, mise en délibéré au 28 juillet 2025 et prorogée au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. La faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [P] a constitué avocat par message RPVA du 12 janvier 2025, soit antérieurement à la clôture de l’instruction qui a été prononcée lors de l’audience de mise en état du 13 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
Il est relevé que tous les messages transmis par RPVA doivent être communiqués le jeudi précédant l’audience de mise en état avant minuit car à défaut le juge de la mise en état n’en a pas connaissance le jour de l’audience de mise en état, ce que Madame [P] n’a pas respecté.
Pour autant, afin de respecter les droits de la défense et compte tenu de l’absence d’opposition de la partie adverse, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [P].
En conséquence, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 13 octobre 2025 pour les conclusions du défendeur.
Il y a lieu de réserver toutes demandes y compris les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 13 janvier 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 13 octobre 2025 à 13h30 pour conclusions du défendeur ;
RAPPELLE que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l’audience de mise en état avant minuit ; qu’à défaut, le juge n’en a pas connaissance le jour de la mise en état.
RESERVE l’ensemble des demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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