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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. e, 25 sept. 2025, n° 20/06977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Catherine RAYNOUARD, première vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme Mari-Wenn SEIGNEURET, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE Madame [R] [F] a assigné Monsieur [S] [I] par acte d’huissier de justice délivré le 11 janvier 2021,
RAPPELLE qu’une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 1er avril 2021 par le juge aux affaires familiales d'[Localité 1],
RAPPELLE que Monsieur [S] [I] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce le 23 mai 2022,
PRONONCE le divorce aux torts partagés entre les époux,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 24 juin 2000 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de 24 juin 2000 à [Localité 2] (59) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [R] [F]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3]
et
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] (YOUGOSLAVIE)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
RAPPELLE que chacun des époux perdra le droit d’usage du nom de conjoint à l’issue de la procédure de divorce,
DEBOUTE Monsieur [S] [I] de sa demande tendant à faire écarter des débats l’attestation notariée produite par son épouse et correspondant à la pièce adverse n60 ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [R] [F] tendant à ce qu’il soit fait sommation à son époux de produire les relevés des assurances vie [1] des enfants à la date des effets du divorce ;
DIT que l’actif net indivis n’inclut pas les assurances vie des enfants,
DIT que l’actif net indivis s’élève à 687 966,43 euros,
DIT que les droits de Monsieur [S] [I], dans la liquidation du régime matrimonial, s’élèvent à 343 983,215 euros,
DIT que les droits de Madame [R] [F], dans la liquidation du régime matrimonial, s’élèvent à 343 983,215 euros,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 09 février 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
REJETTE la demande de Madame [R] [F] tendant à fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [S] [I] à payer à Madame [R] [M] [D] [F] un capital de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire,
FIXE les modalités de paiement du capital comme suit :
— versement d’une somme d’argent en une seule fois, à compter de la liquidation du régime matrimonial,
DEBOUTE Monsieur [S] [I] de sa demande de dommages-et-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DEBOUTE Madame [R] [F] de sa demande de dommages-et-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DIT que l’autorité parentale à l’égard d'[U] sera exercée par sera exercée en commun ;
FIXE la résidence habituelle d'[U] chez Madame [R] [F] ;
DIT que Monsieur [S] [I] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant en période scolaire ;
DIT que Monsieur [S] [I] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant en période de vacances scolaires, et à défaut d’accord, la première moitié des vacances les années paires,
à charge pour Monsieur [S] [I] de chercher ou de faire chercher l’enfant et de la ramener ou de la faire ramener.
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [S] [I] à Madame [R] [F], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [R] [F] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par les enfants d’une activité rémunérée régulière ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'[2] selon la formule :
< > x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [S] [I] à Madame [R] [F] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [S] [I] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [R] [F] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais relatifs aux enfants, à savoir les frais scolaires, les frais de cantine, les frais de transports, les frais médicaux et les frais extra-scolaires exceptionnels seront pris en charge par moitié entre les parents (sous réserve d’un accord préalable concernant les frais extra-scolaires exceptionnels) à charge pour celle ou celui qui en aura fait l’avance d’en être remboursé(e) de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours et au besoin l’y CONDAMNE ;
DEBOUTE Madame [R] [F] de sa demande tendant à ce que Monsieur [S] [I] soit condamné au règlement de la totalité des frais de scolarité des enfants ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt du salaire)
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République;
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE Madame [R] [F] de sa demande tendant à ce que les dispositions relatives à la prestation compensatoire soit assortie de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE Monsieur [S] [I] de sa demande tendant à ce que Madame [R] [F] soit condamnée aux entiers dépens ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
DIT que les dépens relatifs à l’audition de l’enfant seront laissés à la charge de l’Etat ;
DEBOUTE Monsieur [S] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [R] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires,
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 par Madame Catherine RAYNOUARD première vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Mari-Wenn SEIGNEURET greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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