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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 22 août 2025, n° 20/04383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/464
AUDIENCE DU 22 Août 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 20/04383 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NM2R
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[I] [W] épouse [E] [X]
C/
[M] [E] [X]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [W] épouse [E] [X], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7], [Localité 6] (MOLDAVIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thomas BIGOIN, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [E] [X], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Corinne MANLIUS, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
ECARTE la pièce n°6 des débats ;
DEBOUTE Madame [I] [W] de sa demande principale en divorce aux torts exclusifs de son époux ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 25 septembre 2004 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 9] ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [I] [W],
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (MOLDAVIE)
Monsieur [M] [E] [X],
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12] – [Localité 10] (PORTUGAL) ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE que Madame [I] [W] perdra le droit d’usage du nom "[E] [X]" à l’issue de la procédure de divorce ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 18 décembre 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DÉBOUTE Madame [I] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [I] [W] de ses demandes de dommages et intérêts ;
DIT n’avoir lieu à statuer sur les questions relatives à l’autorité parentale, la résidence et les droits de visite et d’hébergement, compte tenu de la majorité de l’enfant ;
FIXE à la somme de 150 euros la contribution mensuelle pour l’enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [M] [G] à Madame [I] [W], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne à compter de la présente décision;
DEBOUTE Madame [I] [W] de sa demande tendant à fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 350 euros par mois ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré ou de ressources, lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
150 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [M] [G] à Madame [I] [W] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [M] [E] [X] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [I] [W] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents, des frais exceptionnels, sous réserve de l’accord des deux parents sur l’engagement des dépenses à l’exception des frais de santé prescrits ;
CONDAMNE chaque parent à rembourser dans un délai de 15 jours, à compter de la première demande et, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée, le parent qui aura fait l’avance des frais ;
RAPPELLE que ce partage des frais est dû jusque la majorité de l’enfant et au-delà dès lors qu’il poursuit sa scolarité et qu’il n’a pas d’emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [I] [W] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [I] [W] de sa demande tendant à faire condamner Monsieur [M] [G] aux entiers dépens ;
DIT que les dépens relatifs à l’audition de l’enfant seront laissés à la charge de l’Etat ;
DEBOUTE Madame [I] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [M] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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