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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 24/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2025/140
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
04 Septembre 2025
___________________________
Affaire
N° RG 24/00029
N° Portalis DBYE-W-B7I-DYAD
URSSAF
CENTRE-VAL DE LOIRE
C/
[V] [T] [G]
DEMANDERESSE (Auteure de la Contrainte)
UNION DE DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF)
CENTRE-VAL DE LOIRE
TSA 70300
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par Madame [I] [F], suivant pouvoir régulier -
DÉFENDEUR (Opposant à la Contrainte)
Monsieur [V] [T] [G]
1 rue des Jardins
36210 VAL FOUZON
Non comparant -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de l’INDRE,
Greffier lors des débats : Madame Sandrine MORET
Monsieur Michel CAUVEL, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Florent TRINQUART, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition :Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Mai 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 04 Septembre 2025, et ce jour, 04 Septembre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— réputé contradictoire,
— en dernier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Une contrainte a été émise à l’encontre de M. [V] [T] [G] par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire le 11 janvier 2024, signifiée à étude le 16 janvier 2024 pour un montant total de 1 562,15 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales pour les mois de novembre et décembre 2020 ainsi que la régularisation de l’année 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux le 30 janvier 2024, M. [V] [T] [G] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte.
L’affaire a été appelée. Les parties ont été convoquées une première fois à l’audience du 15 octobre 2024 et après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte et qu’elle complète oralement, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire demande au tribunal de :
débouter Monsieur [V] [T] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;constater que les cotisations ont été calculées conformément à la règlementation en vigueur ;constater que la créance est fondée en son principe et son montant ;valider la contrainte du 11 janvier 2024 pour son entier montant ;condamner Monsieur [V] [T] [G] au paiement de ladite contrainte d’un montant de 1562,15 euros ; condamner Monsieur [V] [T] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,34 euros et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L 131-6-2, R 131-1, R 133-2-1 et R 133-2-2 du code de la sécurité sociale, elle expose que :
Elle justifie avoir adressé une mise en demeure préalable à la contrainte à M. [V] [T] [G] ;Les cotisations réclamées ont été calculées, conformément aux textes, sur la base des revenus déclarés de l’assuré ;La régularisation des cotisations réclamées pour l’année 2019 est aussi appelée en 2020 conformément aux textes ;La mise en place d’un échéancier afin de procéder au remboursement de la somme due est en cours de négociation mais elle maintient sa demande de validation du titre exécutoire.
M. [V] [T] [G], régulièrement avisé de l’audience par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 février 2025, ne comparaît pas et n’est pas valablement représenté. La procédure étant orale, il ne formule donc aucune demande. A titre d’information, il indiquait dans son courrier d’opposition qu’il avait procédé au règlement de la totalité des cotisations 2020, 2021 ce qui lui aurait été confirmé par l’URSSAF Centre-Val de Loire.
Exposé des motifs
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « (…) le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. (…) »
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à étude par le Commissaire de justice en date du 16 janvier 2024. Le délai de 15 jours prenait donc fin le 31 janvier 2024 à minuit. Or, Monsieur [V] [T] [G] a déposé son opposition à contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 janvier 2024, selon les mentions portées sur le courrier.
Par conséquent, il y a donc lieu de déclarer l’opposition recevable.
Sur la validité de la contrainte
A titre liminaire, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
De plus, aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Selon l’article L244-2 du code de la sécurité sociale : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R 244-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »
Selon l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte, dont la validité n’est pas contestée par les parties, a bien été précédée d’une mise en demeure d’avoir à régler la somme indiquée, tel que cela ressort des pièces transmises par l’URSSAF Centre-Val de Loire. La mise en demeure comme la contrainte précisent bien la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En conséquence, la contrainte est bien valide.
Sur le bien- fondé de la contrainte
Aux termes de l’article L 613-7 I du code de la sécurité sociale , « Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir, pour des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories, un niveau équivalent entre le taux effectif global des cotisations et des contributions sociales versées, d’une part, par ces travailleurs indépendants et, d’autre part, par ceux ne relevant pas des dispositions du présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés au même II, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des taux des cotisations de retraite complémentaire. »
De jurisprudence constante, c’est sur l’opposant à la contrainte que repose la charge de la preuve que les cotisations réclamées sont infondées, et non à l’URSSAF de démontrer le bien-fondé de son calcul.
L’URSSAF Centre-Val De Loire détaille dans ses écritures les fondements juridiques et le calcul des sommes réclamées.
M. [V] [T] [G] n’est pas comparant mais expose dans son courrier d’opposition à contrainte qu’il a payé l’ensemble des cotisations dues pour l’année 2020 et 2021 ce que l’URSSAF Centre Val De Loire lui a confirmé, sans toutefois en justifier. En effet, un simple tableau excel ne peut suffire à prouver que ce dernier s’est bien libéré de ses obligations à l’égard de l’organisme créancier. En outre, il ne conteste pas être redevable de la régularisation des cotisations sociales au titre de l’année 2019, appelée en 2020.
En conséquence, la contrainte apparaît bien fondée, de sorte que M. [V] [T] [G] sera condamné au paiement de la somme réclamée.
Sur les frais
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
L’opposition n’ayant pas été jugée fondée, M. [V] [T] [G] sera condamné à payer les frais de signification de la contrainte, d’un montant total de 73,34 euros (Soixante-treize euros et trente-quatre centimes d’euros).
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [T] [G] sera condamné aux dépens.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Déclare l’opposition recevable ;
Valide la contrainte émise le 11 janvier 2024 et signifiée le 16 janvier 2024 à M. [V] [T] [G] par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre-Val De Loire pour un montant de 1 562,15 euros au titre des cotisations dues pour novembre et décembre 2020 et de la régularisation des cotisations pour les années 2019 et 2020 ;
Condamne M. [V] [T] [G] à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre-Val De Loire la somme de mille cinq cent soixante-deux euros et quinze centimes d’euros (1 562,15 euros) au titre des cotisations dues au titre des mois de novembre et décembre 2020 et de la régularisation des cotisations pour les années 2019 et 2020 ;
Condamne M. [V] [T] [G] à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire les frais de signification de la contrainte d’un montant total de soixante-treize euros et trente-quatre centimes d’euros (73,34 euros) ;
Condamne M. [V] [T] [G] aux dépens ;
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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