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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 19 mai 2025, n° 23/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 19 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/00729 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GJAE
AFFAIRE : [F] / [F]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [Y] [F] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12] ALGERIE
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-01053-2022-1205 du 22/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 13] ALGERIE
de nationalité Franco-algérienne
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Anne valérie GILBERT, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/958 du 04/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 10]
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 14 Avril 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 30 Juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 février 2025,
Dit que la Juridiction française de [Localité 9] est compétente et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard des enfants,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 14] (ALGERIE)
ET DE
Madame [Y] [F]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 15] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 11] (ALGERIE)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [Y] [F] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 08 Mars 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [Y] [F],
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père, Monsieur [G] [F], exercera à l’égard de [U] [F], [W] [Z] [F] et [E] [F], son droit de visite et d’hébergement :
hors vacances scolaires, les fins de semaines impaires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir dès la fin des activités scolaires au dimanche soir 18h00,
le jour de la fête des mères chez la mère, le jour de la fête des pères chez le père,
pendant les vacances scolaires autres que l’été, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
pendant les vacances scolaires d’été par quarts qui débuteront :
→ les années paires chez le père,
→ les années impaires chez la mère,
à charge pour lui d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Déclare irrecevable la demande de Madame [Y] [F] de condamnation du père à une pension alimentaire mensuelle de 450 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des trois enfants, à raison de 150 € pour chacun d’eux,
Constate l’insolvabilité du père, Monsieur [G] [F], et le décharge en l’état du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [U] [F], [W] [Z] [F] et [E] [F],
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants. précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants. rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 Mai 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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