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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 14 août 2025, n° 25/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 14 Août 2025
N° de RG : N° RG 25/00575
N° Portalis DBYD-W-B7J-DTQJ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[V], [N] [U]
C/
[B] [E]
1 ccc + 1 ce à Me Helouvry le :
1 ccc + 1 ce à Me Hunot le :
Audience tenue par Madame Marie-Paule LUGBULL Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laëtitia CHAPPE, Greffière ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 12 juin 2025.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le quatorze Août deux mille vingt cinq par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière ;
La date du 06 août 2025, indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V], [N] [U]
née le 22 Août 1965 à MENDOZA (ARGENTINE)
1 avenue Maurice Callame
Résidence le Cap – logement 208
35400 SAINT MALO
Non comparante, représentée par Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [B] [E]
né le 17 Avril 1949 à LIEVIN (62800)
La Cloluzière
4 rue de la gare
35120 BROUALAN
Non comparant, représenté par Me Charlotte HUNOT, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V], [N] [U] et Monsieur [B] [E] se sont mariés le 08 octobre 2016 à SAINT-MALO (35), avec contrat de mariage préalable de séparation de biens reçu le 26 septembre 2016 par Maître [F] [M], notaire à MINIAC-MORVAN (35540).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, Madame [U] a fait assigner Monsieur [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Saint-Malo, sans indiquer le fondement de sa demande.
Vu les conclusions de Madame [U] notifiées par RPVA le 16 juin 2025.
Vu les conclusions de Monsieur [E] notifiées par RPVA le 20 juin 2025.
En application de l’article 1117 du Code de procédure civile, les parties ont renoncé à solliciter des mesures provisoires.
A l’audience du 12 juin 2025, l’affaire étant prête à être jugée, il a été fait application de l’article 778 alinéa 4 du Code de procédure civile, la clôture différée de l’instruction a été fixée au 26 juin 2025, le délibéré ayant été fixé au 06 août 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la compétence du juge français et la loi applicable :
Monsieur [E] est de nationalité française et Madame [U] est de nationalité argentine. Les époux se sont mariés en France et ont par la suite établi leur domicile conjugal en France. Au moment de l’assignation, l’époux vivait à BROUALAN (35) et l’épouse vivait à SAINT-MALO (35).
S’agissant d’un époux de nationalité française et d’une épouse de nationalité argentine, dont l’union a eu lieu en France et qui ont établi leur domicile conjugal en France, et s’agissant de droits dont ils n’ont pas la libre disposition, il convient de s’interroger sur la compétence du juge français et la loi applicable, par application de l’article 3 du Code civil.
Sur la compétence du juge français
En application de l’article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce lorsque :
— la résidence habituelle des époux est située sur le territoire français ;
— la dernière résidence habituelle des époux est située sur le territoire français et l’un des époux y réside encore ;
— la résidence habituelle du défendeur est située sur le territoire français ;
— la résidence habituelle du demandeur est située depuis plus d’un an avant l’introduction de la requête sur le territoire français ;
— la résidence habituelle du demandeur est située depuis au moins six mois avant l’introduction de la requête sur le territoire français et le demandeur est de nationalité française.
En l’espèce, les deux époux ayant leur résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur ce divorce.
Sur la loi applicable
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, le juge français étant saisi de la présente procédure, il convient donc d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française.
II. Sur le divorce :
Selon l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. En application de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés :
depuis un an lors de la demande en divorce, si cette dernière visait ce fondement,depuis un an au jour du prononcé du divorce, si le fondement n’était pas précisé dans l’acte introductif d’instance.Il résulte de l’article 1126 du Code de procédure civile que, sous réserve des dispositions de l’article 472 du même code, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu à l’article 238 du Code civil.
Lorsqu’une demande en divorce est présentée sur ce fondement concurremment avec une autre demande en divorce, celui-ci est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an soit exigé.
En l’espèce, il n’existe pas de discussion entre les parties sur le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, les parties s’accordant pour dire que la date de séparation remonte au 13 juin 2021.
III – Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande des parties tendant à voir fixer les effets du divorce au 13 juin 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Sur les avantages matrimoniaux et dispositions pour cause de mort
L’article 265 du Code civil dispose que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté contraire, constatée le cas échéant dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce, rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de volonté contraire, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
S’agissant d’une exception de procédure qui n’est pas d’ordre public, cette irrecevabilité ne peut pas être soulevée d’office par le juge.
En l’espèce, il a été satisfait à ces dispositions.
Étant rappelé que selon les termes de l’article 1115 du Code de procédure civile, cette proposition de règlement ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il n’y a donc pas à arbitrer les intentions le cas échéant contradictoires que les parties ont formulées dans le seul cadre de l’article 252 du Code civil.
Sur la liquidation du régime matrimonial
En application de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
L’article 267 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil.Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il n’est pas présenté de convention à homologuer (article 268), non plus que de demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur part de communauté ou de biens indivis (article 267 alinéa 1er). Il n’est pas non plus justifié de désaccords persistants (article 267 alinéa 2). Il n’y a donc rien à trancher. Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra le cas échéant aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation amiable de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales d’une demande tendant au partage judiciaire et présentée dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le Code de procédure civile et notamment suivant les dispositions des articles 1359 et suivants de ce code.
Sur l’usage du nom marital
Selon l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’est présentée en ce sens.
Sur la prestation compensatoire.
Selon l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, il sera constaté l’absence de demande de prestation compensatoire.
IV – Sur les demandes accessoires :
L’article 1127 du Code de procédure civile dispose que les dépens sont à la charge de l’époux qui a pris l’initiative de l’instance, lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 14 avril 2025,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [V], [N] [U], née le 22 août 1965 à MENDOZA (ARGENTINE)
et
Monsieur [B] [E], né le 17 avril 1949 à LIEVIN (62),
lesquels s’étaient mariés le 08 octobre 2016 à SAINT-MALO (35) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance ;
RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 13 juin 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des époux notamment auprès des organismes administratifs et sociaux ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice, mais RAPPELLE que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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