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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 8 oct. 2025, n° 23/02270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/02270 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZAEN
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [M] [C] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Maître Christian VIGNET de la SELAS AVOCATS VIGNET ASSOCIES, avocats au barreau d’AUXERRE, [Adresse 1]
DÉFENDEUR
Maître [K] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Philippe BOCQUILLON de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1085
Décision du 08 Octobre 2025
[Adresse 2]
N° RG 23/02270 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025
tenue en audience publique
Madame Hélène SAPEDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 17 novembre 2009, la société [8] a conclu avec M. [E] [G] et Mme [M] [C] épouse [G] (les époux [G]) un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque AUDI modèle Q7 d’un montant de 112.000 euros sur une durée de 61 mois.
Par jugement contradictoire du 1er avril 2016, le tribunal de grande instance de Paris, saisi sur renvoi pour compétence décidé par jugement rendu le 24 janvier 2012 par le tribunal d’instance du 20ème arrondissement de Paris saisi par la société [8], a débouté cette-dernière de ses demandes en paiement et restitution de véhicule formées à l’encontre des époux [G].
Appel a été interjeté par la société [8] suivant déclaration d’appel du 3 mai 2016 signifiée aux époux [G] par acte du 21 juin 2016.
Par courrier électronique du 9 mai 2016 à 17h46, les époux [G] ont informé Me [F] de l’appel interjeté par la société [8] à l’encontre du jugement du 1er avril 2016 susvisé.
Par courrier électronique du 24 mai 2016 à 18h11, Me [F] a accusé réception des documents à lui adressés par les époux [G], et sollicité le versement de la somme de 3.000 euros à titre de provision « compte tenu des diligences effectuées et de celles à venir ». Par virement du 25 mai 2016, les époux [G] ont payé à Me [F] cette provision.
Suivant procès-verbal du 9 mai 2018, a été signifié aux époux [G] l’arrêt rendu par défaut le 26 mars 2018 par la cour d’appel de Paris, infirmant en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 1er avril 2016 et, statuant à nouveau, condamnant solidairement les époux [G] à payer à la société [8] la somme de 87.572,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2011 et capitalisation des intérêts, à restituer le véhicule AUDI Q7 dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt et, à défaut, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par lettres recommandées des 14 juin 2018 et 6 juillet 2018, les époux [G] ont sollicité des explications de Me [F].
Reprochant à ce-dernier un défaut d’exécution du mandat qu’ils lui avaient confié, les époux [G] ont, par acte du 16 février 2023, fait assigner Me [K] [F], avocat au Barreau de Paris, devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité pour manquement à ses obligations de mandataire, indemnisation de la perte de chance subie par eux, et condamnation au paiement des sommes de 87.572,62 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts à compter du 20 mai 2011 et de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions reçues au greffe par la voie électronique le 11 juin 2024, les époux [G] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1231 et 1984 du code civil, de :
— dire que les manquements professionnels de Me [F] les ont privés de la possibilité de préserver et voir confirmer les termes du jugement rendu le 1er avril 2016 par le tribunal de grande instance de Paris,
— condamner Me [F] à leur payer la somme de 104.514,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2011 jusqu’à parfait paiement, équivalent à la condamnation prononcée à leur encontre par arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 26 mars 2018,
— condamner Me [F] à les garantir de toutes sommes qui pourraient leur être demandées du fait du litige les ayant opposé à la société [8] ou tout cessionnaire qui lui succède, jusqu’à parfait règlement de la dette en principal, accessoires, intérêts et frais,
— dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— condamner Me [F] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Me [F] aux dépens.
Se prévalant du mandat ad litem les liant à Me [F] du fait du paiement de la provision demandée, ils font valoir que ce-dernier a manqué à son devoir de diligence et à son obligation d’information, et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle en ne les représentant pas devant la cour d’appel, en ne leur donnant aucune information, en ne veillant pas à la défense de leurs intérêts, en ne mettant pas en œuvre les moyens adéquats, et en ne leur permettant pas de faire valoir leurs droits.
Ils poursuivent en soutenant que ces manquements leur ont causé un préjudice résultant de la perte de chance de voir confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 1er avril 2016, qu’ils évaluent à un montant de 104.514,69 euros correspondant à la créance évaluée par la société [7] venant aux droits de la société [10], elle-même venue aux droits de la société [8], aux termes d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente à eux signifié le 9 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe par la voie électronique le 14 décembre 2023, Me [F] sollicite du tribunal qu’il déboute les époux [G] de leurs demandes et condamne ces derniers à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour s’opposer aux demandes en paiement formées à son encontre, il fait valoir que les époux [G], en ne contestant pas l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 26 mars 2018, ne rapportent pas la preuve de la perte de chance dont ils se prévalent ; qu’alors que le jugement fondait le rejet des demandes de la société [8] sur l’inopposabilité du contrat litigieux aux époux [G] du fait de la dissemblance de la signature de Mme [G] avec celle figurant sur celle de son passeport et de l’absence de M. [G] le jour de la signature du contrat, il n’est produit aucun élément permettant à la juridiction de céans d’apprécier ces signatures ; que la cour d’appel fonde la condamnation des époux [G] sur le comportement, non contesté, de ces-derniers et le prélèvement des loyers sur leur compte commun pendant 11 mois, arrêté du fait des difficultés financières rencontrées par leur fils en possession du véhicule ; que la cour d’appel était en possession des écritures soutenues en première instance ; que leur condamnation en appel est fondée sur leur responsabilité délictuelle résultant de leur comportement déloyal ayant consisté à se comporter comme s’ils étaient locataires ; que le pourvoi formé par eux a été rejeté par la Cour de Cassation le 13 juin 2019.
A titre subsidiaire, il estime mal fondée la demande d’indemnisation motif pris que les époux [G] ne justifient pas de l’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel, et en déduit que le préjudice allégué, et son caractère certain, né et actuel, ne sont pas caractérisés.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et avisé les parties que l’affaire serait plaidée à l’audience du 10 septembre 2025.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la responsabilité de l’avocat :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Un avocat engage sa responsabilité en cas de défaillance au devoir de conseil inhérent à l’exercice de sa profession, étant précisé qu’il lui appartient de se renseigner auprès de ses clients et de les informer des éléments utiles à l’action en justice qu’ils entendent mener.
Un avocat engage également sa responsabilité lorsqu’il commet un certain nombre de manquements dans la conduite des procédures qui lui sont confiées et, notamment, lorsqu’il omet de déposer des conclusions, lorsqu’il introduit tardivement une action ou un appel, lorsque l’irrecevabilité d’une action est encourue par sa négligence ou alors lorsqu’il développe une argumentation manifestement inadéquate. En revanche, il ne peut lui être reproché d’avoir perdu sa cause s’il a plaidé avec bonne foi et compétence. De même, s’il avait reçu pour mission de soulever un moyen de droit déterminé, il n’encourt pas de responsabilité de ne pas avoir soulevé de moyen subsidiaire.
L’avocat a l’obligation légale de conduire jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé, sauf si son client l’en décharge ou si lui-même décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il a l’obligation de prévenir son client en temps utile pour lui permettre de pourvoir à la défense de ses intérêts, et le cas échéant, de se faire remplacer par un autre confrère. Il se doit d’informer de manière précise et complète son client quant aux suites de la procédure.
La responsabilité de l’avocat ne peut être mise en jeu qu’à la condition d’établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’inexécution, par un avocat, de son mandat se rattachant à son activité judiciaire justifie l’indemnisation de la perte de chance d’avoir gagné son procès lorsque la chance de gain était réelle et sérieuse. Ce préjudice n’est pas caractérisé lorsque le procès n’avait aucune chance d’avoir une issue favorable pour le justiciable. Tel est le cas lorsque les moyens invoqués étaient manifestement inopérants ou lorsqu’une voie de recours, non exercée ou irrégulièrement exercée, n’avaient aucune chance de succès.
En l’espèce, le défaut de représentation des époux [G] devant la cour d’appel et l’absence d’information transmise par Me [F] aux demandeurs, non contestés, sont constitutifs de manquements de ce dernier dans la conduite de la procédure qui lui avait été confiée.
Le préjudice de perte de chance dont les époux [G] sollicitent l’indemnisation n’est cependant pas justifié par ces-derniers, à qui incombe la charge de la preuve.
En effet, si sont produites aux débats les différentes décisions rendues par le tribunal de grande instance de Paris le 1er avril 2016, la cour d’appel de Paris le 26 mars 2018 et la Cour de cassation le 13 juin 2019, il n’est communiqué aucun élément étayant les chances alléguées d’avoir une issue favorable au litige. Il convient à ce titre de relever que si le tribunal de grande instance avait débouté la société [8] de ses demandes en paiement du crédit souscrit et restitution du véhicule loué après avoir considéré que le lien contractuel entre les parties n’était pas établi du fait d’un litige sur les signatures portées sur les contrats de crédit, la cour d’appel, répondant à ce moyen invoqué par les époux [G] en première instance, a retenu la responsabilité délictuelle de ces derniers sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige, relevant le comportement déloyal des époux [G] qu’elle a considéré complices d’une inexécution contractuelle alors que le contrat avait été renvoyé signé à la société de crédit, que des échéances avaient été payées par eux pendant un an, et que le véhicule avait été livré.
En conséquence, et faute pour les époux [G] de justifier du préjudice dont ils se prévalent, ils seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts et de leur demande subséquente en garantie des demandes en paiement qui pourraient être formées à leur encontre du fait du litige les ayant opposés à la société [8] ou tout cessionnaire qui lui succède.
Sur les mesures de fin de jugement :
Les époux [G], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, et, en équité, à payer à Me [F] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [E] [G] et Mme [M] [C] épouse [G] de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum M. [E] [G] et Mme [M] [C] épouse [G] aux dépens,
CONDAMNE in solidum M. [E] [G] et Mme [M] [C] épouse [G] à payer à Me [F] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Fait et jugé à [Localité 9] le 08 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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