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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 6 oct. 2025, n° 23/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 23/00848 – N° Portalis DBXH-W-B7H-C3NE
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 6 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
La société PACIFICA ASSURANCES, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de CORSE DU SUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue, sans opposition des parties, à l’audience publique du 7 juillet 2025 devant Monsieur Stéphane LOBRY, vice-président, qui en a fait rapport au tribunal composé de :
Monsieur Julien DEGUINE, Président
Madame Naïs ACQUAVIVA, Juge
Monsieur Stéphane LOBRY, Juge
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Théa HOAREAU, Greffier,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 octobre 2025 et signé par Monsieur DEGUINE, Président de l’audience et Madame HOAREAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [T], qui dans les suites de la tempête Fabien en décembre 2019 effectuait des réparations à son domicile, a été victime d’une chute.
Transporté au service des Urgences du Centre hospitalier d'[Localité 3], il a présenté une fracture du poignet droit, une fracture de la hanche driote, et un traumatisme de l’épaule droite. Les fractures ont l’objet d’une ostéosynthèse.
M. [T] avait souscrit auprès de la Compagnie PACIFICA une garantie Accident de la Vie.
Se prévalant des termes de la police, M. [T] a obtenu en référé la désignation d’un expert, en la personne du Docteur [E] [D].
L’expert a déposé son rapport le 19 décembre 2022, et fixé la consolidation de M. [T] au 21 décembre 2021.
Par exploit des 4 et 5 juillet 2023, M. [T] a fait assigner la société PACIFICA et la CPAM de la Corse du Sud devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio en indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 août 2024, M. [T] demande au tribunal de :
— constater son droit à indemnisation au titre de l’accident dont il a été victime le 21 décembre 2019,
— liquider ses préjudices à la somme de 159.950 €.
— condamner la société PACIFICA à lui payer cette somme,
— dire et juger qu’il sera fait application de l’article 1231-7 du code civil à compter de la délivrance de l’acte introductif,
— et condamner la société PACIFICA à lui payer une indemnité de 4000 € ht, soit 4.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, la société d’assurance PACIFICA demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle propose la somme totale de 94.722,00 € à titre d’indemnisation des préjudices subis par M. [T], et ce comme suit :
— ATP avant consolidation : 7260,00 €
— ATP après consolidation:
— Arrérages échus 6749,00 €
— Arrérages à échoir : 30313,00 €
— Souffrances endurées 15000,00 €
— Déficit Fonctionnel Permanent : 26400,00 €
— Préjudice Esthétique Permanent: 3000,00 €
— Préjudice d’Agrément : 6000,00 €
— dire et Juger que la somme de 3500 € versée à titre d’indemnité provisionnelle viendra en déduction, et ce pour une indemnité définitive fixée au montant de 91222,00 €,
— réduire en de larges proportions les demandes formulées par M. [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Corse du sud, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
L’ordonnance de clôture rendue le 7 mai 2025 a fixé les plaidoiries à l’audience du 7 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, et mise en délibéré au 6 octobre 2025.
SUR CE,
Sur la liquidation des préjudices de M. [S] [T]
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
M. [T] sollicite le paiement de la somme de 13.104 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire pour 546 heures, au taux horaire de 24 euros.
La société d’assurance PACIFICA conteste le volume horaire de l’assistance, ainsi que son taux, et propose la somme de 7260 euros pour 484 heures, au taux horaire de 15 euros.
En l’espèce, l’expert retient l’aide d’une tierce personne pendant les périodes suivantes :
— 1h30 par jour, 7j du 09/02/2020 au 30/06/2020, soit 143 jours : 214h30
— 30min par jour, 7j du 01/07/2020 au 21/12/2021, soit 539 jours : 269h30
soit un total de 484 heures.
S’agissant du taux horaire, il est à relever que la rémunération de la tierce personne est calculée selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. Il est de principe que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.
Il y aura lieu de retenir, à défaut de toute indication en faveur d’une aide spécialisée, un taux horaire de 20 euros. Il sera donc alloué à M. [T] de ce chef de préjudice la somme de 9680 euros (484x20).
Sur l’assistance par tierce personne permanente
M. [S] [T] sollicite sur ce point le paiement de la somme de 37.062 euros sur la base d’un taux horaire de 24 euros, et d’une période de 179 semaines. Il explique que ce volume horaire tient compte des congés légaux et jours fériés sur une base de 412 jours par an.
La société PACIFICA discute le taux horaire sollicité et propose de limiter le volume horaire de l’aide à 397h.
L’expert évalue le besoin d’aide à 3h par semaine à titre viager.
Il y aura lieu de retenir cette donnée, ainsi que le taux horaire de 20 euros déjà indiqué.
S’agissant des arrérages échus, qui correspondent à la période comprise entre le 21 décembre 2021, et la date de liquidation correspondant à la demande du requérant, soit le 31 décembre 2024, il y aura lieu de retenir sur la base de 158 semaines, soit 173 semaines pour tenir compte des jours fériés et congés payés, une somme de 10380 euros.
S’agissant des arrérages à échoir, il conviendra de se référer pour leur capitalisation au barême 2022 de la Gazette du Palais au taux 0, qui est présentement le plus adapté. Soit pour 57 semaines, et 3 heures de soins, au taux horaires de 20 euros, une base de calcul annuelle de 3420 euros, sur laquelle il convient d’appliquer un prix de rente viagère de 10,472. Il sera alloué à ce titre à M. [T] la somme de 35.814,24 euros.
Ce poste de préjudice sera ainsi retenu à hauteur de 46.194,24 euros.
Sur les souffrances endurées
Elles résultent des douleurs physiques et morales en lien avec l’accident et avec les soins subis ultérieurement. Elles ont été évaluées par l’expert à 4/7 en raison : “ des différentes zones fracturaires, des interventions chirurgicales, de la longue période d’immobilisation et de la rééducation”.
M. [S] [T] sollicite à ce titre la somme de 15.000 euros.
La société PACIFICA ne s’oppose pas au règlement de cette somme et il y a lieu de constater l’accord des parties sur ce poste.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini comme : “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total.
La victime demande à être indemnisée sur la base de 1.680 euros le point.
L’expert a retenu une gêne fonctionnelle de la hanche droite, du poignet droit, de l’épaule droite et des répercussions psychologiques, le tout caractérisant un déficit fonctionnel permanent de 22%.
M. [T] était âgé de 74 ans et 2 mois à la date de sa consolidation, de sorte qu’il y a lieu de retenir une valeur de point d’incapacité de 1.375 euros, soit la somme de 30.250 euros (1.375 euros x 22).
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes esthétiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
M. [T] sollicite une indemnisation à ce titre à hauteur de 4000 euros, et l’assureur propose une indemnité de 3000 euros.
L’expert a évalué ce préjudice à 2 sur une échelle allant de 1 à 7, ce qui correspond à un préjudice léger, à raison de la persistance des différentes traces cicatricielles et l’utilisation de cannes pour se déplacer ainsi qu’une claudication.
Il sera alloué à M. [T] la somme de 3000 euros sur ce poste de préjudice.
Sur le préjudice d’agrément
Il s’agit d’indemniser la victime au regard des activités sportives, ludiques et culturelles précédemment pratiquées et auxquelles elles ne peut plus se livrer en raisons des séquelles sachant que l’indemnisation des souffrances physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie sont indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [T] sollicite l’allocation de la somme de 30.000 € au titre du préjudice d’agrément.
Il expose qu’il pratiquait diverses activités nautiques liées à l’utilisation de son bateau.
La compagnie PACIFICA s’oppose au paiement de cette somme et propose une indemnisation à hauteur 6000 euros.
Aux termes de son rapport, l’expert retient un “préjudice d’agrément pour la pratique de la marche à pied et l’utilisation de son bateau dans le cadre des activités nautiques du fait de la gêne fonctionnelle de la hanche droite. Ce préjudice est partiellement imputable du fait des antécédents de lésion des deux genoux qui altèrent de façon importante la bone récupération post chirurgie de la hanche”.
M. [T] ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier du préjudice d’agrément à hauteur du montant réclamé au-delà de l’indemnisation proposée par l’assureur.
Par conséquent, il lui sera alloué la somme de 6000 euros de ce chef.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance PACIFICA, partie succombante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
La société d’assurance PACIFICA sera condamnée à payer au demandeur une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Fixe les indemnités allouées à M. [S] [T] en réparation de son préjudice de la façon suivante :
— Assistance par tierce personne temporaire : 9.196 euros,
— Assistance par tierce personne permanente : 46.194,24 euros,
— Souffrances endurées : 15.000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 30.250 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 3000 euros,
— Préjudice d’agrément : 6000 euros,
soit la somme totale de 109.640,24 euros,
Condamne la société d’assurance PACIFICA à payer M. [S] [T] la somme de 109.640,24 euros en réparation de son préjudice corporel, ladite somme portant intérêts au taux légal,
Dit que les sommes versées à titre de provision viendront en déduction des sommes allouées ci-dessus,
Condamne la société d’assurance PACIFICA aux dépens,
Condamne la société d’assurance PACIFICA à payer à M. [S] [T] une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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