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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 30 oct. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
30 OCTOBRE 2025
DOSSIER N° RG 25/00097 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DOLD
Minute n°
AFFAIRE :
S.A.R.L. A.M. C.C
C/
[F] [L]
copie exécutoire délivrée le
à Me HASSINE
copie certifiée conforme délivrée le
à Me HASSINE
Me JANOUEIX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Procédure sans audience 11 Septembre 2025,
SAISINE : Assignation en date du 14 Janvier 2025
DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
DEMANDERESSE AU FOND :
S.A.R.L. A.M. C.C, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nadia HASSINE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
DEFENDEUR AU FOND :
M. [F] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène JANOUEIX, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 22
Exposé du litige :
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, le juge du Tribunal judiciaire de LIBOURNE a enjoint à Monsieur [I] [L] de payer à la SARL A.M. C.C la somme de 7976,40 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 24 octobre 2024, correspondant à des travaux réalisés pour son compte et celle de 51,60 € au titre des frais de requête.
Cette ordonnance signifiée à domicile le 26 décembre 2024 a fait l’objet d’une opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2025, dans laquelle Monsieur [I] [L] conteste la créance tant dans son principe que dans son montant.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/97.
La SARL A.M. C.C demande la condamnation de Monsieur [I] [L] au paiement d’une somme de 7976,40 € au titre des prestations réalisées pour son compte, au paiement d’une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts et d’une somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La SARL A.M. C.C précise à l’appui de ses prétentions :
— qu’elle a établi le 22 novembre 2022 un devis de ce montant pour la réalisation de travaux de couverture d’un bâtiment agricole à la suite d’un problème de grêle, qu’elle est intervenue au domicile de l’intéressé en mars 2024, que les travaux ont été réceptionnés sans réserve, qu’après avoir promis de payer, Monsieur [L] s’est plaint de l’irrespect de la surface convenue,
— qu’aucun paiement n’a été effectué,
— que le rapport produit n’est pas contradictoire, que les prestations convenues à savoir le démontage des anciennes plaques pour 35 m², la fourniture et la pose de nouvelles plaques pour la même surface, le remplacement des gouttières et descentes, la pose et la dépose d’un faîtage pour 12,5 m², qu’en fait il lui est reproché de ne pas avoir réalisé des travaux mais qui étaient non convenus,
— qu’il n’était pas prévu qu’il remplace la gouttière et la descente, que le fait que les soudures puissent être inesthétiques ou qu’elles soient insuffisantes ne peut faire échec à la demande de règlement, qu’elles ne sont pas fuyantes,
— que la dépose et repose du faîtage ont été faites pour réaliser le changement de plaques, que les nouvelles plaques n’ont pas été facturées, qu’elle a en outre nettoyé la totalité de la toiture pour être agréable au débiteur, que le devis produit par le débiteur n’est pas justifié, qu’en tout et pour tout, il devra faire reprendre les soudures de la gouttières sans modifier les autres éléments.
Monsieur [F] [L] demande :
— que la facturation de la société soit limitée à 6 989,40 €,
— la condamnation de la société à lui payer la somme de 4 995 € au titre des travaux de reprise,
— la condamnation de la société à lui payer la somme de 2500 € en réparation du préjudice lié à l’installation d’un nouvel échafaudage,
— la condamnation de la société à lui payer la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— de dire que ces sommes se compenseront avec celle de 6 989,40 € restant due, – de condamner en conséquence la SARL A.M. C.C à lui payer la somme de 905,60 €,
— la condamnation de la SARL A.M. C.C à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [F] [L] répond :
— que les travaux ont été commencés le 18 mars 2024 et facturés le 28 mai 2024, que seules 29 plaques ont été changées au lieu de 35 m², ce qui induit une facturation de 1305 € TTC,
— que le rapport SARETEC a indiqué que seulement 4 ml de faîtage ont été remplacés au lieu de 12,5 ml, que les soudures de la gouttière ne sont pas conformes aux règles de l’art, que la pose du faîtage doit être ramenée à 312 €, que les travaux de reprise se chiffrent à 4 995 € TTC, qu’un nouvel artisan va devoir intervenir, qu’âgé de 76 ans, il a été victime d’intimidation de la part du gérant de la société, qu’il n’a pu utiliser son bâtiment pendant les travaux et ne pourra pas s’en servir durant ceux de reprise, qu’au vu de ces éléments il lui est dû la somme de 905,60 €.
L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience fixée au 11 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
Motifs de la décision :
Sur l’opposition :
Il résulte de la date de la signification de l’ordonnance et des modalités de cette signification que l’opposition est recevable, celle-ci ayant mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 2 décembre 2024.
Sur la demande principale, les malfaçons, les comptes entre les parties :
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que le défendeur a confié à la société défenderesse la réalisation de travaux de réfection de la toiture d’un bâtiment endommagé par la grêle. Le devis ne comportait pas de délai de réalisation des travaux mais le versement d’un acompte de 30 % qui n’a pas été réalisé par le défendeur qui n’a effectué par ailleurs aucun paiement.
Pour s’opposer au paiement de cette somme, le défendeur invoque un rapport d’expertise non contradictoire : ce document très imprécis et peu détaillé dont le contenu est formellement contesté par la société A.M. C.C n’établit pas de manière suffisante l’existence de malfaçons ou de non-façons. Au contraire cette société indique que tous les travaux ont été effectués conformément au devis. Toutefois, la société défenderesse reconnait que les soudures de gouttières pourraient être refaites : ceci justifie une réduction que le tribunal est en mesure de chiffrer à la somme de 200 € sur le montant de la facture.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [F] [L] au paiement d’une somme de 7776,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 date de la sommation. Aucune des autres prétentions de Monsieur [L] ne sera admise.
Sur les autres demandes :
Faute de justification d’un préjudice autre que celui résultant d’un retard dans le paiement de la créance, la demande de dommages et intérêts compensatoires sera rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés à l’occasion du procès.
Monsieur [L] supportera les dépens de l’instance qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
— déclare l’opposition de Monsieur [F] [L] recevable et constate qu’elle a mis à néant l’injonction de payer du 2 décembre 2024,
— condamne Monsieur [F] [L] à payer à la SARL A.M. C.C la somme de 7776,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024,
— rejette le surplus des prétentions des parties,
— condamne Monsieur [F] [L] aux dépens qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 30 octobre 2025.
La greffière, La présidente,
Stéphanie VIGOUROUX Valérie BOURZAI
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