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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 6 mars 2025, n° 24/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01119 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5QB
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[B] [M]
[I] [U]
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 06 Mars 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, susbtitué par Me Nadia BALI avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
Madame [I] [U]
Chez M et Mme [U] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparante en personne
DÉBATS à l’audience publique du : 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
— par défaut , rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige
Par contrat en date du 26 septembre 2019, la SCI ICCUB INVESTISSEMENT a donné à bail à Monsieur [B] [M] et Madame [I] [U] une maison à usage d’habitation située [Adresse 9] moyennant un loyer mensuel initial de 795 euros charges comprises.
Par contrat conclu le 24 septembre 2019, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des locataires.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI ICCUB INVESTISSEMENT a sollicité la mise en jeu de l’engagement de caution et la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES lui a versé la somme de 4.787,51 euros au titre des loyers et charges impayés des mois d’avril à août 2020, d’octobre 2020 ainsi que janvier 2021, novembre 2022, mars, juin et octobre 2023.
Par conséquent, le 06 août 2024, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [B] [M] et Madame [I] [U] un commandement de payer la somme de 2.379,42 euros, outre les frais de procédure, visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Suite à de nouveaux incidents de paiement, la société bailleresse a de nouveau fait jouer l’engagement de caution et la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES lui a versé la somme de 803,09 euros au titre du loyer et charges du mois de septembre 2024.
C’est dans ces conditions que la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [B] [M] et Madame [I] [U] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par actes de commissaire de justice du 29 octobre 2024, pour obtenir notamment la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 08 janvier 2025,
La S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes de résiliation, d’expulsion et paiement des loyers et indemnités d’occupation en raison de l’apurement total de la dette au jour de l’audience.
Elle a toutefois maintenu sa demande aux fins de condamnation solidaire de Monsieur [B] [M] et Madame [I] [U] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [M], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu.
Madame [I] [U], comparante en personne, a indiqué avoir réglé la dette locative et s’être désolidarisée du bail d’habitation ; affirmant ne plus vivre dans le logement. En outre, elle a exposé sa situation personnelle et financière. Elle a sollicité le rejet de toute condamnation à son encontre au regard des efforts consentis.
Le diagnostic social et financier reçu au greffe ne comportait aucune information sur la situation des locataires.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Article 474 du Code de procédure civile : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut ».
En application des dispositions susvisées, le présent jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort.
I. Sur la résiliation, l’expulsion et le paiement de loyers et indemnités d’occupation:
En application des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, une partie peut se désister de sa demande et le désistement est rendu parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement.
En l’espèce, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES s’est désistée de ses demandes sans que Monsieur [B] [M] et Madame [I] [U] n’aient formulé de moyen de défense au fond ou fin de non-recevoir, de sorte que le désistement est parfait.
Le jugement sera rendu en dernier ressort compte-tenu du montant de la demande principale.
II. Sur les demandes accessoires :
Au regard des situations respectives des parties, il n’apparait pas équitable de condamner Monsieur [B] [M] et Madame [I] [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A défaut de demande sur le sort des dépens, ceux-ci resteront à la charge des parties les ayant engagés (sauf meilleur accord contraire).
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES en ses demandes de résiliation, expulsion, paiement de loyers et indemnités d’occupation ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la partie qui les a engagés, sauf meilleur accord contraire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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