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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 3 sept. 2025, n° 24/03411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La Compagnie d'assurance PACIFICA, La Mutuelle NEOLIANE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03411 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MWVS
En date du : 03 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du trois septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2025 devant Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [H], [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurent GOUINGUENE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance PACIFICA
[Adresse 4]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Charlotte MARTIN, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 7]
défaillante
La Mutuelle NEOLIANE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Thierry CABELLO – 0039
Me Grégory PILLIARD – 1016
EXPOSE DU LITIGE
[F] [I] a été victime d’un accident de la circulation 29 janvier 2022 à [Localité 8], dans lequel est impliqué un véhicule conduit par [Z] [N], assuré par PACIFICA, et a subi des dommages corporels.
L’assureur a mis en œuvre une expertise amiable, dont rapport du Docteur [T], qui conclut comme suit :
Période de gêne temporaire totale : Néant, en l’absence d’hospitalisation.
Périodes de gènes temporaires partielles dégressives dans les activités personnelles :
— Classe ll : du 29/O1/2022 au 05/02/2022, en raison des vertiges paroxystiques bénins et le syndrome cervicalgique avec contention intermittente du collier cervical souple
— Classe I : du 06/02/2022 au 27/07/2022, pour les soins et la rééducation.
Sans Aide Humaine.
Arrêt temporaire des activités professionnelles, imputable à |'accident et médicalement justifié : s’est étendu du 31/01/2022 au 13/03/2022, soit pendant 6 semaines, compte tenu de l’analyse de l’imputabilité ci-dessus et de la durée relative aux arrêt de travail en traumatologie et tenant compte également des vertiges paroxvstiques bénins
Souffrances endurées: Elles sont évaluées à 2/7 pour le traumatisme initial, les soins et la rééducation
L’état de la victime peut être considéré comme consolidé à la date du 28/07/2022, veille de la prise en charge d’une lésion non traumatique
Atteinte Permanente à l’intégrité Physique et/ou Psychique (A.I.P.P.): Elle est évaluée à 2 %référence faite au barème du concours médical
Il n’y a pas d’autre poste de préjudice à évaluer.
Une provision amiable a été versée.
Suivant ordonnance de référé du 20 février 2024, PACIFICA a été condamnée à verser une provision de 8500 euros.
Entendant obtenir réparation de son préjudice corporel sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, [F] [I] fait assigner par actes des 16 et 15 mai 2024, l’assureur PACIFICA, la CPAM du Var et la MUTUELLE NEOLIANE devant le Tribunal judiciaire de Toulon.
Aux termes de ses conclusions n° 1 notifiées par RPVA le 20 mars 2025, il demande de :
Juger que Monsieur [F] [I] doit être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
Condamner la compagnie PACIFICA au paiement des sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles 268,95 €
Frais divers
o Honoraires médecin conseil 840 €
o Frais déplacement 460 €
o Préjudice matériel 2 119,26 €
Pertes de gains professionnels actuels 23 978 €
Déficit fonctionnel temporaire 640 €
Souffrances endurées (2/7) 4 000 €
Déficit fonctionnel permanent (2%) 3 540 €
Juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 29 septembre 2022 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698).
Condamner la Compagnie d’assurances PACIFICA au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la Compagnie d’assurances PACIFICA et son assureur aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2025, la compagnie d’assurances PACIFICA demande de :
Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [F] [I]
LIMITER l’indemnisation éventuellement allouée à Monsieur [F] [I], avant déduction des
provisions déjà versées, aux sommes maximales suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 143,95 €
— Frais divers : 150,30 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 447,20 €
— Souffrances endurées : 3 000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 2 700 €
REJETER les demandes de Monsieur [F] [I] au titre des postes de frais d’honoraires du
médecin conseil, préjudice matériel et pertes de gains professionnels.
DEDUIRE de l’indemnisation éventuellement allouée à Monsieur [F] [I] les provisions déjà
versées à hauteur de 10 000 €.
Sur la demande d’application de l’article L. 211-13 du code des assurances
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [F] [I] de sa demande de sanction fondée sur l’article L. 211-13 du
code des assurances
A titre subsidiaire,
LIMITER la durée du doublement du taux de l’intérêt légal du 29 septembre 2022 au 25 octobre 2022
Sur les demandes accessoires
DEBOUTER Monsieur [F] [I] de ses demandes fondées sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
La CPAM du Var et la Mutuelle NEOLIANE sont défaillantes mais leurs débours sont produits.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée de façon différée au 21 avril 2025 et l’affaire renvoyée pour plaidoirie à l’audience à juge unique du 21 mai 2025.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
SUR QUOI :
Sur le droit à indemnisation de [F] [I]
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, [F] [I] bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurances.
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [F] [I]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [F] [I], âgé de 40 ans au moment de la consolidation.
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de [F] [I] et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
La CPAM du Var, non constituée, au titre des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques, a produit le montant définitif de ses dépenses qui s’élèvent à la somme de 808,51 euros.
La Mutuelle MUTUA GESTION, assureur santé complémentaire, a produit le montant définitif de ses dépenses qui s’élèvent à la somme de 698 euros.
L’assureur s’oppose à la pris en charge de l’ensemble des dépenses de santé actuelles telles que demandées, en se fondant notamment sur l’existence d’un état antérieur touchant l’épaule droite. Il en conclut que les soins concernant cette problématique ne peuvent donner lieu à remboursement de sa part.
Mais il résulte du rapport d’expertise que s’il existe bien un état antérieur, celui-ci concerne en réalité la même zone, et vise une cervicalgie.
Dans ces conditions, la consultation du Dr [O] notamment, dont il résulte une prescription pour des séances de kinésithérapie incluant des massages de la zone cervicale est péri-cervicale, établit qu’il n’y a pas lieu d’exclure les soins dont il est dit qu’ils se rapportent à l’état antérieur.
En revanche, les frais relatifs à la facture d’imagerie du 29 juillet 2022 seront exclus pour être postérieurs à la consolidation, et ceux relatifs à la facture d’imagerie en pièce 7 seront exclus également, dès lors qu’ils concernent en fait une facture de 2018 dont la date a été rectifiée, ce que les débours de la mutuelle confirment.
Il n’y a pas lieu d’exclure les franchises, dans la mesure où le relevé de prestations s’arrête à la consolidation.
Il y a lieu d’indemniser la victime à hauteur de 151,38 euros de ce chef.
Frais divers
Il s’agit des dépenses autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Frais d’assistance à expertise
[F] [I] justifie des frais exposés pour l’assistance à expertise à hauteur de 840€, suivant facture d’honoraires acquittée du Dr [U]. Il sera donc statué en ce sens.
Frais de déplacement
La poursuite des soins de [F] [I] a donné lieu à des frais de déplacement. Ceux-ci sont justifiés dès lors que sont versés aux débats : la liste des rendez-vous médicaux concernés et le justificatif de puissance fiscale de son véhicule. Il y a lieu d’y retrancher la somme demandée au titre dur rendez-vous du 29 juillet 2022, soit 32 euros.
[F] [I] est donc fondé à être indemnisé de ses frais à hauteur de 428 euros.
Préjudice matériel
[F] [I] qui justifie de l’ensemble de la procédure VGE concernant son véhicule utilitaire, et la facture de location d’un véhicule du même type à la période visée pour l’immobilisation du véhicule, justifie de son préjudice à ce titre.
En revanche, et de plus fort s’agissant d’un électricien qui par hypothèse est conduit à acquérir de l’outillage pour les besoins de sa profession, il sera débouté de sa demande d’indemnisation d’une visseuse en date du 11 mars 2022, et d’un chargeur de même marque le 8 février 2022.
La réfection de l’écran du téléphone, nettement postérieure à la date de l’accident, est insuffisamment rattachée au sinistre.
Le montant qu’il doit donc percevoir de ce chef est de 1551,14 euros, répondant au coût de location d’un véhicule équivalent pendant l’immobilisation de son véhicule accidenté.
Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, jusqu’au jour de la consolidation.
[F] [I] a été en arrêt de travail du 31 janvier au 13 mars 2022.
Il produit les devis suivants, signés et non effectués au cours de la période visée :
— SNC ILOTEO signé le 15.01.2022, pour un montant total de 11 230 € TTC, dont main d’œuvre facturable : 8 020,80 € TTC et fournitures : 3 209,20 € TTC.
— TENNIS CLUB TOULONNAIS signé le 28.01.2022 pour un montant total de 7 906,80 € TTC, dont main d’œuvre facturable : 6 634,80 € TTC € et fournitures : 1 272 € TTC.
— [Localité 6] [Localité 5] ROLLAND pour un montant de 8 920,80 € TTC, dont main d’œuvre facturable : 5 522,40 € TTC, et fournitures : 3 398,40 TTC.
La victime établit donc une perte de gains professionnels à hauteur de 20 178 € correspondant à la main d’œuvre relative à ces trois devis.
En outre, [F] [I] justifie de paiements à la SAS BANI concernant des prestations de sous-traitance de chantier d’électricité (main-d’oeuvre uniquement), suivant trois factures de février 2022, accompagnées d’une attestation de la société sous-traitante. Il justifie ainsi avoir payé la somme de 6800 euros du fait de l’accident, grevant son bénéfice net.
En conséquence, [F] [I] justifie d’une perte de gains professionnels actuels totale de 23 978 euros.
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante et de la perte en qualité de vie qu’a rencontrées [F] [I] avant consolidation.
La victime sollicite une indemnisation calculée sur une base mensuelle de 1353 euros, tandis que l’assureur offre d’indemniser ce poste sur une base journalière de 26 euros.
En accord avec la jurisprudence usuelle de la chambre, une base journalière de 32 euros sera retenue, et appliquée aux périodes de déficit temporaires retenues par l’expert, qui ne sont pas discutées par les parties en dépit de l’existence curieuse de périodes de déficit fonctionnel temporaires évaluées à un quantum inférieur au taux de déficit fonctionnel permanent.
DFTP à 25% Du 29 janvier 2022 au 05 février 2022 ; soit 8 jours = 64 euros
DFTP à 10% Du 6 février 2022 au 27 juillet 2022 ; soit 172 jours = 550,4 euros
De ce chef, la somme de 614,40 euros sera allouée.
Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par [F] [I] pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[F] [I] demande l’allocation d’une indemnisation de 4000 euros, tandis que PACIFICA offre la somme de 3000 euros.
Les souffrances ont été quantifiées par l’expert à 2/7 par l’expert du fait des douleurs cervicales et dorsales ainsi que des douleurs psychiques qui ont nécessité une médication et une thérapeutique sur une période relativement étendue.
Compte tenu de la nature des traumatismes subis, de leur durée, il sera alloué de ce chef une somme de 3800 euros.
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’état séquellaire de [F] [I] a conduit l’expert à fixer un taux de déficit fonctionnel permanent à 2%, au regard de séquelles fonctionnelles et de séquelles psychologiques.
[F] [I] étant âgé de 40 ans au jour de la consolidation, il sera retenu un point à 1770 euros, d’où la fixation d’une indemnisation pour ce poste de 3540 euros.
Sur l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances :
L’article L. 211-9 du code des assurances impose à l’assureur de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident, l’offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l’assureur n’a pas, dans le délai de trois mois à compter de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l’offre définitive d’indemnisation.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances : « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
Ainsi, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai imparti et jusqu’au jour de l’offre complète.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
Enfin, il n’appartient pas à la victime de faire connaître ses prétentions à l’assureur, mais à ce dernier de faire une offre indemnitaire, sans pouvoir se retrancher derrière l’absence de retour de pièces ou informations de l’assurée.
En l’espèce, PACIFICA ne justifie pas avoir formé d’offre provisionnelle au sens de l’article sus-visé, le courrier intitulé « offre provisionnelle » en date du 10 mai 2022 ne mentionnant nul poste de préjudice, mais une mention générique « à valoir sur l’ensemble des postes des préjudice ».
En revanche, elle justifie d’une offre définitive datée du 25 octobre 2022, soit un peu plus d’un mois à l’issue du rapport. Celle-ci est détaillée poste par poste, visant l’ensemble de ceux visés par l’expertise, et inclut le relevé des prestations de l’assurance maladie en pièce jointe,
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 211-13 précité.
Il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil à compter du présent jugement.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de maintenir l’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
PACIFICA sera donc condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [F] [I] la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner PACIFICA à payer la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
FIXE la créance de l’assurance maladie du Var à la somme de 808,51 euros au titre de ses débours définitifs ;
DÉCLARE PACIFICA garante des dommages subis par [F] [I] à la suite de l’accident survenu le 29 janvier 2022 à [Localité 8] ;
CONDAMNE PACIFICA à payer à [F] [I], hors postes de préjudice soumis aux recours des tiers payeurs, les sommes de :
Dépenses de santé actuelles 151,38 €
Frais divers
o Honoraires médecin conseil 840 €
o Frais déplacement 428 €
o préjudice matériel 1551,14€
Perte de gains professionnels actuels 23978 €
Déficit fonctionnel temporaire 614,40 €
Souffrances endurées 3800 €
Déficit fonctionnel permanent 3540 €
Provisions versées à déduire : 10 000 euros
DIT n’y avoir lieu à doublement des intérêts légaux sur cette somme,
DIT qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil à compter du présent jugement,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE PACIFICA aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de CABELLO & ASSOCIES, Avocat,
CONDAMNE PACIFICA à payer à [F] [I] la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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