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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 19 mars 2025, n° 24/11180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/11180
N° Portalis 352J-W-B7I-C5RNA
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Août 2024
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 19 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Jérémie DAZZA de la SELEURL SELARL JD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1912
DÉFENDERESSE
Madame [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Christine LICHTENBERGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1124
Décision du 19 Mars 2025
2ème chambre
N° RG 24/11180 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RNA
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,
assistée de Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 19 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [Z] est décédé le [Date décès 1] 1999, laissant pour lui succéder ses enfants dont Monsieur [F] [Z], et Madame [W] [Y], son conjoint survivant, épousée en secondes noces.
Par jugement du 18 janvier 2013, confirmé par la cour d’appel de Paris le 26 février 2014, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [Z].
Par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de Monsieur [F] [Z] d’homologation du projet d’état liquidatif dressé par le notaire commis et fixé à 2 099 066 euros la somme due par lui à l’indivision à titre d’indemnité d’occupation au titre de l’occupation d’un bien indivis.
Par arrêt du 7 octobre 2020 rectifié le 2 décembre 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé la décision du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 4 février 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond a condamné Monsieur [F] [Z] à payer à Madame [W] [Y] la somme de 230 000 euros au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision, sous réserve de liquidation définitive, décision qui a été confirmée par la cour d’appel de Paris le 1er avril 2021.
Décision du 19 Mars 2025
2ème chambre
N° RG 24/11180 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RNA
Considérant que l’indivision successorale n’avait pas réalisé de bénéfices pendant la période visée par le président du tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 4 février 2020 et par exploit d’huissier du 21 août 2024, Monsieur [F] [Z] a fait assigner Madame [W] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond et lui demande, sur le fondement des articles 815-11, 1302 et 1302-1 du code civil et des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile, de :
Juger que l’indivision successorale d'[J] [Z] n’a pas réalisé de bénéfices annuels de nature à permettre une répartition provisionnelle,Condamner Madame [W] [Y] à restituer la somme de 119 820,22 euros, sauf à parfaire, que celle-ci a appréhendée, à titre de répartition provisionnelle au titre de possibles bénéfices indivis,Condamner Madame [W] [Y] à payer une somme de 5 000 euros à Monsieur [F] [Z] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [W] [Y] aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, reprises et complétées oralement à l’audience du 12 février 2025 et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [W] [Y] demande au président du tribunal de :
Constater la litispendance et se déclarer incompétent,Déclarer irrecevables toutes les demandes de M. [F] [Z], Déclarer infondées toutes les demandes de M. [F] [Z], Débouter Monsieur [F] [Z] de toutes ses demandes,Condamner M. [F] [Z] à régler une amende civile d’un montant de 10.000 euros,Condamner M. [F] [Z] à verser à Madame [X] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,Condamner M. [F] [Z] à verser à Madame [X] la somme de 4.800 € au titre de l’article 700,Condamner M. [F] [Z] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément aux écritures des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
A l’audience de plaidoirie du 12 février 2025, le président du tribunal a sollicité sous huitaine les observations des parties sur le défaut de pouvoir du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond pour trancher la demande qui lui est soumise par Monsieur [F] [Z], et a indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de restitution
Monsieur [F] [Z], après avoir rappelé qu’il est légataire depuis la mort de son père d’un fonds de commerce d’hôtellerie dénommé « Hôtel La Louisiane » qu’il exploite en qualité d’entrepreneur et dont les murs dépendent de l’indivision successorale, soutient que le président du tribunal judiciaire de Paris a considéré à tort et sans le moindre élément dans sa décision du 4 février 2020 que ladite indivision réalisait des bénéfices alors que les travaux réalisés en vue de l’établissement des comptes définitifs de l’indivision ont permis de savoir que le montant des charges supportées par l’indivision était largement supérieur aux recettes, de sorte que Madame [W] [Y] doit lui restituer les sommes indûment perçues en suite de cette décision, en l’espèce la somme de 119 820,22 euros. Il n’a en revanche pas adressé au président du tribunal de note en délibéré relative à la recevabilité de sa demande.
Madame [W] [Y] soulève, au visa de l’article 100 du code de procédure civile, l’incompétence de la présente juridiction pour statuer sur la demande de Monsieur [F] [Z] dès lors qu’un même litige est pendant devant le tribunal judiciaire de Paris, enregistré sous le numéro RG 17/4202. Subsidiairement, elle estime que Monsieur [F] [Z] ne justifie pas d’éléments nouveaux depuis la décision du président du tribunal judiciaire de Paris du 4 février 2020, de sorte que ses demandes sont irrecevables. Enfin, par note en délibéré du 17 février 2025, elle a rappelé que la possibilité d’ordonner la restitution de bénéfices d’ores et déjà répartis n’entre pas dans le cadre de l’article 815-11 du code civil et ne figure donc pas dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire, limitativement énumérés à l’article 1380 du code de procédure civile.
Sur ce,
L’article 815-11 du code civil dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Décision du 19 Mars 2025
2ème chambre
N° RG 24/11180 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RNA
L’article 1380 du code de procédure civile dispose par ailleurs que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, Monsieur [F] [Z] sollicite la restitution des bénéfices dont la répartition provisionnelle à Madame [W] [Y] a été ordonnée par décision du 4 février 2020 confirmée en appel.
Or cette demande excède les pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, lequel peut seulement statuer sur les demandes formées en application d’une liste déterminée d’articles du code civil, rappelés à l’article 1380 du code de procédure civile, parmi lesquels ne figurent pas de dispositions permettant d’ordonner une telle restitution.
A titre surabondant, il est rappelé que la répartition provisionnelle des bénéfices au profit de Madame [W] [Y] a été ordonnée sous réserve de liquidation définitive et qu’il appartient donc à Monsieur [F] [Z] de justifier des bénéfices et charges de l’indivision devant le notaire commis pour que ce dernier en tienne compte dans les comptes d’administration et dans son projet d’état liquidatif.
En conséquence, la demande de Monsieur [F] [Z] sera déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir du président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées par ailleurs par Madame [W] [Y], qui ne seront pas mentionnées dans le dispositif du présent jugement.
Sur l’amende civile
Madame [W] [Y] sollicite la condamnation de Monsieur [F] [Z] à une amende civile d’un montant de 10 000 euros, relevant que ce dernier multiplie les procédures sans se soucier des règles procédurales applicables.
Monsieur [F] [Z] n’a pas formulé d’observations sur ce point.
Sur ce,
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, Monsieur [F] [Z] a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits en considérant que la juridiction qui avait ordonné la répartition provisionnelle des bénéfices au profit de Madame [W] [Y] pouvait en ordonner la restitution. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de Madame [W] [Y].
Sur les dommages et intérêts
Madame [W] [Y] sollicite la condamnation de Monsieur [F] [Z] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, soulignant l’acharnement procédural de ce dernier qui a pour objectif selon elle de l’épuiser financièrement.
Monsieur [F] [Z] n’a pas formulé d’observations sur ce point.
Sur ce,
L’article 1240 dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Madame [W] [Y] ne démontre pas que Monsieur [F] [Z] ait agi avec malice ou mauvaise foi, ce dernier ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits en considérant que la juridiction qui avait ordonné la répartition provisionnelle des bénéfices à son profit pouvait en ordonner la restitution.
Il n’appartient pas, en outre, au président du tribunal judiciaire de céans, de se prononcer sur le bien fondé des précédentes procédures opposant les parties.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [Z] supportera les dépens et sera condamné à verser à Madame [W] [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Président du tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de restitution de Monsieur [F] [Z],
REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [F] [Z] au paiement d’une amende civile,
REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [F] [Z] au paiement de dommages et intérêts à Madame [W] [Y],
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à Madame [W] [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 5] le 19 Mars 2025
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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