Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 26 nov. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00167 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GJNC
Prêt – Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A. DIAC
C/
[B] [F]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 26 Novembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 01 Octobre 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 26 Novembre 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Elisabeth WASTL
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.A. DIAC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane CHAGNAUD, substitué par Maître Ophélie DURAND, avocats au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 4] (87)
demeurant [Adresse 3]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 19 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2025 où une réouverture des débats a été ordonnée au 01 Octobre 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 26 Novembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 21 juillet 2022, la SA DIAC a consenti à [B] [F] une location avec option d’achat pour un véhicule RENAULT Clio SL LIMITED TCE 90-21N d’une valeur de 18.600,00 euros. Il a été convenu d’une location de 49 mois moyennant un loyer mensuel de 287,28 euros.
Suivant procès-verbal de réception signé le 28 juillet 2022, [B] [F] a confirmé la réception du véhicule RENAULT Clio SL LIMITED TCE 90-21N.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA DIAC a adressé à [B] [F] une mise en demeure le 05 juin 2023 restée sans effet.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier du 12 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 février 2025 (remis à étude), la SA DIAC a fait assigner [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES, afin de voir :
— CONDAMNER [B] [F] à lui payer la somme de 7.678,33 euros avec intérêts au taux contractuel par an à compter du 27 novembre 2024 date de l’arrêté de compte ;
— CONDAMNER [B] [F] à lui payer la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER [B] [F] aux dépens.
Par jugement avant-dire-droit en date du 14 mai 2025, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES a déclaré recevable l’action introduite par la SA DIAC et a notamment ordonné la réouverture des débats afin d’inviter les parties à se prononcer sur le prix de vente du véhicule RENAULT Clio SL LIMITED TCE 90-21N objet du litige.
Les débats ont été réouverts à l’audience du 1er octobre 2025 au cours de laquelle la SA DIAC, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé son dossier.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses fondé sur l’article 659 du code de procédure civile, [B] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Aux termes de sa décision rendue le 14 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a dit qu’il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat, eu égard à la violation par la SA DIAC de l’article L. 312-16 du code de la consommation.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Pour la location avec option d’achat, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Pour fixer le montant des sommes dues par l’emprunteur il suffit, par analogie avec la démarche en matière de crédits classiques, de soustraire de la valeur d’origine du bien loué, le montant des loyers réglés et le prix de revente du véhicule lorsqu’il a été restitué, comme c’est le cas en l’espèce.
Il résulte de l’historique de prêt du 27 novembre 2024 que [B] [F] a réglé la somme totale de 2.399,68€.
Il résulte par ailleurs du décompte de vente du 23 novembre 2023 et de la facture de vente du 24 novembre 2023 que le véhicule RENAULT Clio SL LIMITED TCE 90-21N a été vendu pour la somme de 10.800 euros (adjudication).
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande en paiement de la SA DIAC à hauteur de 18.600 – 10.800 – 2.399,68 = 5.400,32 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire.
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
[B] [F] sera donc condamné à payer à la SA DIAC la somme de 5400,32€ avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 03 février 2025, date de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure du 05 juin 2023 dont il n’est pas démontré qu’elle ait touché le destinataire.
Sur les demandes accessoires :
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
RAPPELLE que, aux termes de sa décision rendue le 14 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a déclaré la SA DIAC recevable en son action ;
CONDAMNE [B] [F] à payer à la SA DIAC la somme de 5400,32€ (cinq mille quatre cents euros et trente-deux centimes) arrêtée au 27 novembre 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 03 février 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE [B] [F] à verser à la SA DIAC la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [B] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
Audrey GUÉGAN Elisabeth WASTL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Allocations familiales ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Loyer ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Visa
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Signature électronique ·
- Signature ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonds commun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société de gestion ·
- Finances ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Sursis à statuer ·
- Sursis ·
- Injonction
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Charges ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Code civil ·
- Juge ·
- Père
- Aide ·
- Décret ·
- Santé ·
- Calcul ·
- Épidémie ·
- Assurance maladie ·
- Honoraires ·
- Professionnel ·
- Activité ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds commun ·
- Banque populaire ·
- Rhône-alpes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Hypothèque ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Cession de créance ·
- Intérêt
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Domicile ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Flore
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Référé ·
- Syndic ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trouble ·
- Allocation d'éducation ·
- Aide ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bilan ·
- Apprentissage ·
- Classe d'âge
- Atlantique ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Ordonnance de protection ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Notification ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.