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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 12 févr. 2026, n° 24/01744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[W]
C/
[O]
Répertoire Général
N° RG 24/01744 – N° Portalis DB26-W-B7I-H6FY
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [L] [A] [R] [W] divorcée [O]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante et concluante par Maître Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [N] [K] [O]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant et concluant par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D’HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 11 Décembre 2025 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [W] [L] et Monsieur [O] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] devant l’Officier d’état civil de [Localité 4] après avoir opté pour le régime de régime de la communauté réduite aux acquêts, suivant contrat de mariage reçu le 21 août 2010 par Maître [P] [B] Notaire à [Localité 5], contenant une clause d’apport en communauté d’un immeuble situé à [Localité 6] cadastré section B n°[Cadastre 1].
Durant leur vie commune, selon acte reçu par Maître [P] [B] le 25 août 2017, ils ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 7] au sein de laquelle le couple a établi le domicile conjugal.
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens a, par ordonnance de non-conciliation du 21/12/2018, statué comme suit sur les mesures provisoires :
— attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à l’épouse, à charge pour elle d’assumer le remboursement du prêt immobilier sans créance ou récompense lors des opérations de liquidation partage ;
— attribution de la jouissance de la résidence secondaire à titre gratuit à l’époux ;
— attribution à l’épouse de la jouissance des véhicules PEUGEOT 306 Break, XMAX et remorque, à charge pour elle de régler l’assurance et autres dépenses y afférentes ;
— attribution à l’époux de la jouissance des véhicules RENAULT Safrane, PEUGEOT 406, moto APRILIA et les deux bateaux, à charge pour lui de régler l’assurance et autres dépenses y afférentes.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 07/12/2021. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux :
— de fixer la date des effets du divorce au 21 décembre 2018,
— de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
Par jugement du 25/05/2023, le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens a notamment:
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [L] [W] et Monsieur [N] [G] Maître [P] [B], notaire à [Localité 5], aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [L] [W] et Monsieur [N] [O]. Débouté Madame [L] [W] de sa demande de vente des biens indivis.
Par acte d’huissier en date du 31/05/2024, Madame [W] [L] a fait assigner Monsieur [O] [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins pour l’essentiel d’homologation du projet de partage.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19/05/2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [W] [L] demande au tribunal de :
Accueillir Madame [L] [W] en ses demandes, fins et prétentions et la juger recevable et bien fondée, Débouter Monsieur [N] [O] de ses demandes, fins et prétentions,Homologuer le projet de liquidation dressé par Maître [P] [B] tel que repris dans le procès-verbal dressé par celui-ci le 29 janvier 2024 annexé à la présente en pièce n°16,Juger que Madame [L] [W] a droit à une reprise d’apport pour un montant de 53.268,47€,Juger que le notaire devra compléter et actualisé le projet liquidatif, tel qu’établi aux termes du procès-verbal dressé le 29 janvier 2024, en fonction du montant des échéances d’emprunt et des cotisations d’assurance réglées par Madame [W] et de l’indemnité d’occupation due par celle-ci, jusqu’à l’acte de partage à finaliser, tout comme de l’indemnité due par Monsieur [O] pour la jouissance exclusive de la maison située à [Localité 6], Juger que Madame [W] est redevable à l’indivisaire post-communautaire d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 600 € courant à compter du mois de septembre 2021 et jusqu’à la signature de l’acte de liquidation et partage du régime matrimonial,Juger que Monsieur [O] est redevable à l’indivisaire post-communautaire d’une indemnité au titre de l’occupation de la maison située à [Localité 6], à compter du mois de septembre 2021 et jusqu’à la signature de l’acte de liquidation et partage du régime matrimonialJuger que Madame [W] est créancière, au titre du remboursement par elle seule depuis le 7 septembre 2021, d’une indemnité représentant l’ensemble des échéances de l’emprunt souscrit auprès du [1] portant la référence 30027 17138 0[XXXXXXXX01],Juger que Madame [W] bénéficie d’une reprise des avoirs bancaires qu’elle détenait à la date du mariage, représentant une somme totale de 49.980,47 €,Juger que Monsieur [O] est redevable à l’égard de Madame [W] d’une somme de 2.800 € au titre du paiement de frais de partage aux lieux et place de celui-ci,Homologuer le projet de partage dressé par Maître [P] [B] tel que repris dans le procès-verbal dressé par celui-ci le 29 janvier 2024 annexé à la présente en pièce n°16,En conséquence, Attribuer à Monsieur [N] [O] :L’épargne salariale ouvert à son nom d’un montant de 9.385 €,La maison de [Localité 8] au [Adresse 4] cadastré section B n°[Cadastre 1] moyennant la valeur de 65.000 €Les bateaux,La remorque à bateaux, La PEUGEOT 406, La Renault SAFRANE, La moto. Attribuer à Madame [L] [W] : La PEUGEOT 306 break Le véhicule de marque XMAS type XMAX, ainsi que la remorque, moyennant une valeur de 500 €,La maison de [Localité 7] située [Adresse 1] cadastrée section H n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], moyennant la valeur de 230.000 €,Le prêt immobilier souscrit pour l’achat de la maison de [Localité 9] Madame [L] [W] à donner les biens meubles (bateaux et remorques à bateaux) entreposés dans le jardin de l’immeuble situé à [Localité 10], ou à les confier à la destruction, dans l’hypothèse où Monsieur [O] ne récupérait pas ces biens dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, à charge pour Monsieur [O] de régler les frais, et au besoin, le condamner à rembourser ces frais à Madame [W],Condamner Monsieur [N] [O] à verser à Madame [L] [W], à titre de dommages-intérêts, la somme de 5.000 € pour résistance abusive et la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Juger que les frais de partage seront partagés par moitié entre Madame [L] [W] et Monsieur [N] [O], à l’exception des deux procès-verbaux dressés le 27 juillet 2023 et le 29 janvier 2024 par Maître [P] [B], notaire à [Localité 5],Condamner Monsieur [N] [O] à prendre en charge le coût des procès-verbaux dressés le 27 juillet 2023 et le 29 janvier 2024 par Maître [P] [B], notaire à [Localité 5],Condamner Monsieur [N] [O] aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 03/02/2025 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [O] [N] demande au tribunal de :
Déclarer mal fondées les demandes adverses et en conséquence débouter Madame [W] de ses demandes contraires.Renvoyer les parties devant le notaire liquidateur, Maître [P] [B], notaire à [Localité 5]. Dire n’y avoir lieu à homologation d’un acte de partage ni à dommages et intérêts.
Dire et juger que le notaire commis aura notamment pour mission de calculer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [W] pour sa jouissance exclusive de l’immeuble de [Localité 10], de retirer de son projet les sommes qu’elle a payé durant le temps de la procédure de divorce au titre du remboursement des prêts liés à cet immeuble et ne pas intégrer l’immeuble de [Localité 6] qui est un propre de l’époux au profit d’une reprise. Condamner la partie adverse à payer à chaque partie concluante une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont les deux procès-verbaux de Maître [P] [B].
La clôture est intervenue le 11/07/2025 et l’audience fixée le 11/12/2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 12/02/2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande d’homologation
En application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif s’il est conforme à la décision rendue. En l’absence d’homologation ou en présence d’homologation partielle du projet d’état liquidatif établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile, le projet rectifié par le notaire sur la base des points de désaccord tranchés par le tribunal en application de l’article 1375 du même code doit être soumis à l’homologation du tribunal.
Il résulte des articles 1361, 1364 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal saisi d’une demande en partage ne peut homologuer que l’état liquidatif établi par un notaire désigné en justice. Si l’état liquidatif a été établi par un notaire à la demande d’un époux, le tribunal ne peut pas l’homologuer.
Madame [W] [L] demande l’homologation du projet de liquidation dressé par Maître [P] [B] tel que repris dans le procès-verbal dressé par celui-ci le 29 janvier 2024. Elle sollicite néanmoins au préalable certains correctifs et formule de multiples demandes en ce sens.
Monsieur [O] [N] s’oppose à cette demande d’homologation, considérant qu’il convient d’apporter des modifications substantielles, de sorte qu’il ne peut y avoir lieu à homologuer le projet dressé par Maître [P] [B], notaire à [Localité 5].
A titre liminaire, il sera relevé que Maître [P] [B], notaire à [Localité 5] a été désigné judiciairement de sorte que l’homologation est, en son principe, juridiquement possible. Toutefois, l’examen au fond de l’opportunité de l’homologation demandée dépend des désaccords subsistants à trancher.
Sur les sommes revendiquées par Madame [W] [L] de 53.268,47 € et 49.980,47 € correspondant aux avoirs bancaires avant la date du mariage
Madame [W] [L] sollicite au titre de ses demandes que soit exercée une reprise à son profit des deux sommes susmentionnées. Bien que formulées comme deux demandes distinctes, ces sommes portent en réalité sur les mêmes avoirs bancaires, la somme de 49.980,47 étant simplement augmentée de deux sommes (1.638€ et 1.650€) pour atteindre 53.268,47 euros. Madame [W] [L] indique en effet qu’il s’agit des différentes sommes dont elle disposait sur ses comptes personnels avant le mariage et, considérant qu’il s’agit de biens propres, en sollicite la reprise comme le prévoyait le contrat de mariage. Le contrat de mariage stipulait que « Madame précise qu’elle est propriétaire au jour du mariage de différents comptes bancaires dont la liste est annexée aux termes du présent contrat ». Sont ensuite annexés les comptes suivants :
Une somme de 626,26 € sur un compte-chèquesUne somme de 7.700 € sur un livret épargne populaireUne somme de 6.000 € sur livret de développement durableUne somme de 4.000 € sur un compte CODEVIS Une somme de 83,56 € sur un compte-chèquesUne somme de 28.198 € sur plan épargne logementUne somme de 3.372,65 € sur un Livret AUne somme de 1638 € sur un compte LIVRET 904Une somme de 1650 € sur un compte LIVRET 551Soit un total de 53.268,47 euros.
Monsieur [O] [N] s’oppose à cette demande, indiquant qu’il n’était pas fait état de ces avoirs bancaires dans le contrat de mariage, qu’il n’est pas prouvé qu’ils aient profité à la communauté ou que Madame [W] [L] ne serait plus en possession de ces avoirs.
En application des dispositions des articles 1353 et 1467 du code civil, il appartient à l’époux qui entend exercer une reprise – en l’espèce Madame [W] [L] – de démontrer l’existence des deniers ou biens propres sur lesquels il entend faire valoir son droit et d’établir le cas échéant que d’autres biens y ont été subrogés.
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique Monsieur [O] [N], ces avoirs bancaires ont été clairement mentionnés dans le contrat de mariage comme étant des avoirs personnels antérieurs au mariage. Il n’y a donc aucune ambiguïté quant à la nature propre de ces sommes dont Madame [W] [L] est bienfondée à demander la reprise. Ne formulant pas une demande de créance ou de récompense, Madame [W] [L] n’a pas davantage à rapporter la preuve de ce que la communauté aurait ou non profité de ces sommes.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [W] [L] tendant à ce que soit acté son droit à reprise de la somme globale de 53.268,47 euros.
Sur les biens immobiliers
Le couple est concerné par deux biens immobiliers.
Le premier, acquis durant leur vie commune, selon acte reçu par Maître [P] [B] le 25 août 2017, est situé [Adresse 1] à [Localité 7]. Il s’agit de l’ancien domicile conjugal ;Le second, dont Monsieur [O] [N] a bénéficié à la liquidation du régime matrimonial de son précédent mariage, situé [Adresse 4] à [Localité 6], ayant fait office de résidence secondaire. Ce bien, dont la nature est contestée par les parties, a fait l’objet, suivant contrat de mariage reçu le 21 août 2010 par Maître [P] [B] Notaire à [Localité 5], d’une clause d’apport en communauté.
Dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation, ces deux biens ont été attribués provisoirement, à titre gratuit, pour le premier à Madame [W] [L], à charge pour elle d’assumer le remboursement du prêt immobilier sans créance ou récompense lors des opérations de liquidation partage, et pour le second à Monsieur [O] [N].
Madame [W] [L], qui considère que ces deux biens sont indivis, sollicite la fixation à sa charge d’une indemnité d’occupation d’un montant de 600 euros par mensualité due du fait de sa jouissance privative de l’ancien domicile conjugal ainsi que la prise en compte des échéances d’emprunt et des cotisations d’assurance qu’elle a réglées seule depuis septembre 2021 jusqu’au partage à intervenir. Elle demande également que Monsieur [O] [N] soit jugé redevable d’une indemnité d’occupation pour sa jouissance privative de la résidence secondaire.
Monsieur [O] [N] ne conteste pas le bienfondé de l’indemnité d’occupation à la charge de Madame [W] [L] et demande son calcul par le notaire. Concernant le remboursement de l’emprunt, il demande que les sommes antérieures au prononcé du divorce ne soient pas prises en compte. Enfin, concernant l’immeuble de [Localité 6], il demande qu’il ne soit pas intégré au partage considérant qu’il s’agit d’un bien propre.
Sur la nature du bien sis à [Localité 6]
En application des dispositions des articles 1353 et 1467 du code civil, il appartient à l’époux qui entend exercer une reprise – en l’espèce Monsieur [O] [N] – de démontrer l’existence des deniers ou biens propres sur lesquels il entend faire valoir son droit et d’établir le cas échéant que d’autres biens y ont été subrogés.
En l’espèce, s’il est établi par les pièces produites, et notamment l’acte de propriété, que Monsieur [O] [N] a reçu ce bien à l’issue de la liquidation de son précédent mariage, il est également constant, à la lecture du contrat de mariage du couple [W] / [O], que cet immeuble a fait l’objet d’un apport en communauté. Il est ainsi explicitement mentionné au contrat de mariage : « Article 10 – Mise en communauté par le futur époux. Le futur époux déclare mettre en communauté l’immeuble dont la désignation suit : une maison individuelle située à [Adresse 5] (…). Cette mise en communauté ne donnera lieu à aucune récompense à la charge de cette-dernière ».
Il est ainsi établi que Monsieur [O] [N] a, par ce contrat de mariage, renoncé à la nature propre de ce bien et a manifesté la volonté de le mettre en communauté sans qu’aucun droit à récompense ne soit ouvert à son profit. C’est le sens des dispositions précitées, mais également de la jurisprudence constante en la matière qui prévoit que la clause, insérée au contrat de mariage, prévoyant l’apport à la communauté d’un immeuble personnel d’un des époux, fait obstacle à tout droit à récompense au profit de cet époux, dès lors qu’aucun mouvement de valeur entre la masse propre de l’époux et la masse commune ne s’est réalisé au cours de l’application du régime matrimonial (Cass. civ.1ère, 3 octobre 2019).
Dès lors, l’immeuble sis à [Localité 6] constitue un bien commun ayant non seulement vocation à être intégré au partage, mais également susceptible d’ouvrir droit à une indemnité d’occupation au profit de l’indivisaire qui n’a pas bénéficié de sa jouissance pendant la période post-communautaire.
Sur les demandes d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
En application des dispositions combinées des articles 815-9 et 1353 du code civil, il appartient à l’indivisaire qui sollicite une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision – en l’espèce Madame [W] [L] – de démontrer que l’indivisaire prétendument redevable de l’indemnité a joui privativement du bien indivis sur la période considérée. L’indemnité d’occupation visée à l’article 815-9 du code civil est due à la seule condition que l’indivisaire solvens ait la libre disposition du bien c’est-à-dire que ses coindivisaire se trouvent dans l’impossibilité de droit ou de fait d’user de la chose.
S’agissant de l’immeuble sis à [Localité 10], le principe de l’indemnité d’occupation n’est pas contesté.
S’agissant de l’immeuble sis à [Localité 6], en dehors de la contestation quant à la nature du bien, Monsieur [O] [N] n’a fait connaître aux termes de ses écritures aucune cause d’opposition quant à la fixation d’une indemnité d’occupation à sa charge. Il est au demeurant établi que l’ordonnance de non-conciliation avait octroyé chacun des deux biens à chacun des deux époux comme rappelé supra.
Dès lors, il sera acté que Madame [W] [L] est redevable d’une indemnité d’occupation du fait de sa jouissance privatise du bien sis à [Localité 10], et Monsieur [O] [N] sera quant à lui redevable d’une indemnité d’occupation du fait de sa jouissance privative du bien sis à [Localité 6].
Concernant le quantum de l’indemnité d’occupation, il s’avère que les biens ont été estimés par le notaire judiciairement désigné dans le cadre des opérations de partage et que les parties n’ont pas fait connaître de contestations quant aux valeurs retenues. Il en résulte que l’immeuble sis à [Localité 10] est estimé à 230.000 euros, et l’immeuble sis à [Localité 6] à 65.000 euros. Le Juge aux affaires familiales est donc, compte tenu de ces estimations, en capacité de fixer le montant des indemnités d’occupation.
S’agissant du bien sis à [Localité 10], Madame [W] [L] demande que le montant de l’indemnité d’occupation fixée à sa charge soit évaluée à la somme de 600 euros par mensualité due. Monsieur [O] [N] demande que cela soit calculé par le notaire.
Eu égard à la valeur de l’immeuble au moment où Madame [W] [L] en a eu la jouissance privative et au caractère précaire de celle-ci, l’indemnité à la charge de Madame [W] [L] doit être fixée à 600€ par mois.
S’agissant du bien sis à [Localité 6], Madame [W] [L] demande que le montant de l’indemnité d’occupation fixée à la charge de Monsieur [O] [N] soit calculé par le notaire.
Eu égard à la valeur de l’immeuble au moment où Monsieur [O] [N] en a eu la jouissance privative et au caractère précaire de celle-ci, l’indemnité à la charge de Monsieur [O] [N] doit être fixée à 170€ par mois.
Sur le remboursement de l’emprunt et des cotisations d’assurance par Madame [W] [L] pour le bien sis à [Localité 10]
Madame [W] [L] demande à ce qu’il soit jugé qu’elle est créancière, au titre du remboursement par elle seule depuis le 7 septembre 2021, d’une indemnité représentant l’ensemble des échéances de l’emprunt souscrit auprès du [1] portant la référence 30027 17138 000202981 02. Elle demande également qu’il en soit de même s’agissant des cotisations d’assurance.
Monsieur [O] [N] demande qu’il soit retiré du projet les sommes que Madame [W] [L] a payé durant le temps de la procédure de divorce au titre du remboursement des prêts liés à cet immeuble.
L’article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
Il est de jurisprudence constante que les dépenses d’entretien courant, et notamment celles liées à l’occupation d’un bien, ne sont pas susceptibles d’un remboursement par l’indivision. Seules les dépenses de conservation et d’amélioration donnent lieu à indemnité.
Sont ainsi constitutives de dépenses d’entretien courant des factures d’eau, d’électricité, de gaz ou des simples travaux d’entretien, comme par exemple l’entretien et la réparation de la chaudière. Constituent en revanche des dépenses de conservation d’un immeuble indivis les dépenses relatives à la taxe foncière, la taxe d’habitation, la cotisation d’assurance ou encore le remboursement des échéances de l’emprunt ayant servi à acquérir le bien indivis.
En application des dispositions combinées de l’article susvisé et l’article 1353 du code civil, il appartient à l’indivisaire qui se prévaut d’une créance sur l’indivision – en l’espèce Madame [W] [L] – de démontrer qu’il a réglé sur ses deniers personnels une dépense incombant in fine à l’indivision, dont il convient de rappeler que le passif est distinct de celui des indivisaires.
En l’espèce, Madame [W] [L] indique avoir réglé seule les dépenses liées à l’emprunt et aux cotisations d’assurance pour l’immeuble sis à [Localité 10]. Monsieur [O] [N] ne conteste pas qu’elle ait assumé seule ces dépenses et conteste uniquement le point de départ à partir duquel elle est bienfondée à demander une créance.
Il est établi que dans le cadre des mesures provisoires, Madame [W] [L] s’est vue attribuer provisoirement le bien indivis sis à [Localité 10] à titre gratuit et ce à charge pour elle « d’assumer le remboursement du prêt immobilier sans créance ou récompense lors des opérations de liquidation partage ».
Ces dispositions excluant tout droit à récompense n’ont vocation à s’appliquer que sur la période pendant laquelle les mesures provisoires étaient effectives. Ainsi, c’est à compter du jugement de divorce, soit le 07/12/2021, que Madame [W] [L] bénéficie d’un droit à créance pour les sommes exposées seule pour le compte de l’indivision, tant concernant les mensualités d’emprunt que les cotisations d’assurance et ce jusqu’au partage à intervenir. Il lui appartiendra néanmoins de justifier de leur règlement effectif devant le notaire.
Sur l’existence d’une créance au profit de Madame [W] [L] en suite de son règlement des frais de partage du précédent divorce de Monsieur [O] [N]
Madame [W] [L] demande qu’il soit jugé que Monsieur [O] [N] est redevable à son égard d’une somme de 2.800 euros au titre du paiement des frais de partage du précédent divorce de Monsieur [O] [N]. Elle soutient qu’aux termes contrat de mariage entre Madame [L] [W] et Monsieur [N] [O] reçu le 21 août 2010 par Maître [P] [B] notaire à [Localité 5], il a été acté que Madame [W] avait réglé en lieu et place de Monsieur [O] les frais de partage dus par lui pour un montant de 2.800 €.
Monsieur [O] [N] ne formule aucune contestation sur ce point aux termes de ses écritures.
Le contrat de mariage prévoit en effet sans ambiguïté un droit à récompense au profit de Madame [W] [L] pour le paiement par elle seule des frais de partage de Monsieur [O] [N] dans le cadre de son précédent divorce. Il sera donc fait droit à la demande de Madame [W] [L].
Sur les attributions prévues dans le projet de partage
Madame [W] [L] demande que soient entérinées les attributions prévues dans le projet de partage. Ainsi, elle demande que soient :
Attribué à Monsieur [N] [O] :L’épargne salariale ouvert à son nom d’un montant de 9.385 €,La maison de [Localité 8] au [Adresse 4] cadastré section B n°[Cadastre 1] moyennant la valeur de 65.000 €Les bateaux,La remorque à bateaux, La PEUGEOT 406, La Renault SAFRANE, La moto. Attribué à Madame [L] [W] : La PEUGEOT 306 break Le véhicule de marque XMAS type XMAX, ainsi que la remorque, moyennant une valeur de 500 €,La maison de [Localité 7] située [Adresse 1] cadastrée section H n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], moyennant la valeur de 230.000 €,Le prêt immobilier souscrit pour l’achat de la maison de [Localité 10].
Monsieur [O] [N] ne formule aucune contestation sur ces différents points, de sorte qu’il n’y a pas de désaccord à trancher. Ces dispositions, mentionnées dans le projet de partage, seront donc reprises au dispositif de la présente décision.
Madame [L] [W] demande en outre à être autorisée à donner les bateaux et remorques à bateaux entreposés dans le jardin de l’immeuble situé à [Localité 10], ou à les confier à la destruction, dans l’hypothèse où Monsieur [O] ne récupérait pas ces biens dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, à charge pour Monsieur [O] de régler les frais, et au besoin, le condamner à rembourser ces frais à Madame [W].
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [W] [L] ne donne aucun fondement légal à sa demande et ne développe aucun moyen de fait au soutien de sa demande. Elle ne pourra donc qu’en être déboutée.
Sur les frais de partage dans le cadre de la présente procédure
Madame [W] [L] demande qu’il soit jugé que les frais de partage seront partagés par moitié entre Madame [L] [W] et Monsieur [N] [O], à l’exception des deux procès-verbaux dressés le 27 juillet 2023 et le 29 janvier 2024 par Maître [P] [B], notaire à [Localité 5], pour lesquels elle demande que Monsieur [O] [N] soit condamné à la prendre en charge seul.
Les frais de partage dépendent de la masse passive de l’indivision et sont donc partagés par moitié entre les parties. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef. En revanche, dans l’éventualité où une partie aura payé plus de la moitié de ces frais, elle pourra recouvrer la somme payée en sus contre l’autre partie.
Madame [W] [L] sera donc déboutée de sa demande et les frais de partage seront partagés par moitié entre les parties.
Sur la demande de Madame [W] [L] de condamnation de Monsieur [O] [N] au paiement de dommages et intérêt
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [W] [L] sollicite la condamnation de Monsieur [O] [N] à lui verser la somme de 5.000 euros pour résistance abusive.
Il est constant que Monsieur [O] [N] n’a pas donné suite aux sollicitations du notaire, Maître [P] [B], notaire à [Localité 5] ayant dû procéder à de multiples courriers et actes aux fins de le convoquer en son étude. Malgré tout, Monsieur [O] [N] est demeuré absent même après le jugement du Juge aux affaires familiales du 25/05/2023, y compris lors de l’établissement du projet de parage dont l’homologation est sollicitée. Pour autant, bien qu’absent dans le cadre des opérations de partage, dans le cadre de la présente instance, Monsieur [O] [N] n’a présenté que deux pièces au soutien de ses contestations.
Dès lors, l’attitude de Monsieur [O] [N] excède la défense normale attendue des parties dans le cadre d’un litige. Elle a eu pour conséquence de retarder les opérations de partage.
Il en résulte un préjudice pour Madame [W] [L] qu’il convient de réparer à hauteur de 1.500 euros.
Sur l’homologation
In fine, eu égard aux multiples désaccords tranchés dans le cadre de la présente procédure et de la nécessité pour le notaire de tenir compte de ces éléments dans le partage à intervenir, Madame [W] [L] sera déboutée de sa demande d’homologation et les parties seront renvoyées devant le notaire pour établissement du partage conformément à la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En raison de l’inertie de Monsieur [O] [N], Madame [W] [L] se trouve dans l’obligation d’exposer des frais de procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Par conséquent, Monsieur [O] [N] sera condamné à lui verser une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [W] [L] de sa demande d’homologation du projet de liquidation dressé par Maître [P] [B] tel que repris dans le procès-verbal dressé par celui-ci le 29 janvier 2024 ;
DIT que Madame [W] [L] bénéficie d’un droit à reprise sur les sommes propres suivantes :
Une somme de 626,26 € sur un compte-chèques
Une somme de 7.700 € sur un livret épargne populaire
Une somme de 6.000 € sur livret de développement durable
Une somme de 4.000 € sur un compte CODEVIS
Une somme de 83,56 € sur un compte-chèques
Une somme de 28.198 € sur plan épargne logement
Une somme de 3.372,65 € sur un Livret A
Une somme de 1638 € sur un compte LIVRET 904
Une somme de 1650 € sur un compte LIVRET 551
Soit un total de 53.268,47 euros ;
DEBOUTE Monsieur [O] [N] de sa demande tendant à ce que l’immeuble sis à [Localité 6] soit qualifié comme un bien propre et DIT qu’il s’agit d’un bien commun devant intégrer le partage ;
DIT que, s’agissant du bien sis à [Localité 6], Monsieur [O] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation pour un montant de 170€ par mensualité due à compter du 07/12/2021 jusqu’au partage à intervenir ;
DIT que, s’agissant du bien sis à [Localité 10], Madame [W] [L] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 600 euros par mensualité due, à compter du 07/12/2021 jusqu’au partage à intervenir ;
DIT qu’à compter du 07/12/2021, Madame [W] [L] bénéficie d’un droit à créance pour les sommes exposées seule pour le compte de l’indivision pour le bien sis à [Localité 10], tant concernant les mensualités d’emprunt que les cotisations d’assurance, et ce jusqu’au partage à intervenir, à charge pour elle de justifier de leur règlement effectif devant le notaire ;
DIT que Monsieur [O] [N] est redevable à l’égard de Madame [W] [L] d’une créance d’un montant de 2.800 euros au titre du paiement des frais de partage du précédent mariage de Monsieur [O] [N] ;
Pour le surplus, [H] le projet de partage, notamment s’agissant des attributions suivantes qui n’ont pas suscitées de contestation :
Attribution à Monsieur [N] [O] :L’épargne salariale ouvert à son nom d’un montant de 9.385 €,La maison de [Localité 8] au [Adresse 4] cadastré section B n°[Cadastre 1] moyennant la valeur de 65.000 €Les bateaux,La remorque à bateaux, La PEUGEOT 406, La Renault SAFRANE, La moto. Attribution à Madame [L] [W] : La PEUGEOT 306 break Le véhicule de marque XMAS type XMAX, ainsi que la remorque, moyennant une valeur de 500 €,La maison de [Localité 7] située [Adresse 1] cadastrée section H n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], moyennant la valeur de 230.000 €,Le prêt immobilier souscrit pour l’achat de la maison de [Localité 10].
DEBOUTE Madame [L] [W] de sa demande tendant à être autorisée à donner les bateaux et remorques à bateaux entreposés dans le jardin de l’immeuble situé à [Localité 10], ou à les confier à la destruction, dans l’hypothèse où Monsieur [O] ne récupérait pas ces biens dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, à charge pour Monsieur [O] de régler les frais, et au besoin, le condamner à rembourser ces frais à Madame [W] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] au paiement de dommages et intérêts à Madame [W] [L] pour une somme de 1.500 euros ;
ORDONNE le partage conformément au présent jugement et renvoie les parties devant Maître [P] [B], notaire commis, qui dressera l’acte de liquidation partage conformément à la présente décision ;
DIT qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort ;
DIT qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DEBOUTE Madame [W] [L] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que les frais de partage seront partagés par moitié entre Madame [L] [W] et Monsieur [N] [O], à l’exception des deux procès-verbaux dressés le 27 juillet 2023 et le 29 janvier 2024 par Maître [P] [B], notaire à [Localité 5], pour lesquels elle demande que Monsieur [O] [N] soit condamné à la prendre en charge seul ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [W] [L] et Monsieur [O] [N] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à Madame [W] [L] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [O] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le douze février deux mil vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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