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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 23 juil. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute N°RG 25/00146 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBA4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Madame [U] [F]
née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 12]
Profession : Vendeuse
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
— [Localité 8] [Adresse 14]
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12]
Profession : Intérimaire
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
[Adresse 1]
représentés par Me Carole BRUNEEL-BAÏSSAS, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR:
SA CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO)
dont le siège social est sis :
[Adresse 5]
— [Localité 11]
représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Anne-Laure BUZIT, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 14 mai 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 25 juin 2025 prorogée le 23 juillet 2025,
— signée par M. François BERNARD, premier vice-président et par Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
N° RG 25/00146 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBA4 – ordonnance du 23 juillet 2025
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 7 janvier 2019, [U] [F] et [P] [F] ont confié à la SARL ENERGY GREEN la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur avec ballon d’eau chaude à leur domicile situé à [Adresse 13] moyennant la somme de 19 500,62 euros TTC devant être réglée à la SARL ENERGY GREEN par un chèque de ce montant.
Pour financer cette installation les consorts [F] devait bénéficier d’un crédit d’impôt sur la transition énergétique de 30 % à hauteur de 4800 euros qu’ils ont perçus , le reste du financement devant se faire par le biais d’un prêt, avec versement de mensualités de 107,29 euros pendant 96 mois.
Par courrier du 9 février 2029 la société CETELEM a adressé à [U] [F] un projet de financement d’un montant de 19500 euros prévoyant des mensualités de remboursement de 254,36 euros. Aucune suite n’y a été donnée.
Par courrier du 11 février 2019, les époux [F] ont reçu de la part de la société SOFINCO une offre de contrat de crédit renouvelable AGIR pour un montant de 1 600 euros, qu’ils prétendent ne pas avoir retourné.
Faisant état de prélèvements mensuels effectués sur leur compte bancaire au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE d’un montant de 348,63 euros sans avoir signé aucune offre de prêt, les époux [F] ont par courrier de leur conseil du 19 juillet 2019 sollicité de la banque que leur soit communiqué une copie de l’offre de prêt.
Par courrier du 1er août 2019, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé aux époux [F] l’offre de prêt sur laquelle il est indiqué qu’elle a été signée et approuvée électroniquement par [U] [F] le 9 février 2019 à 19h57, avec pour numéro d’indexation A0CACF-PBSOFWEB-51512590456-20190209195701-JH57VNBJDZMEYD10, un exemplaire des informations précontractuelles ainsi qu’un mandat de prélèvement SEPA. .
Invoquant ne pas avoir signé électroniquement cet offre de prêt, par acte du 1er avril 2025, [U] [F] et [P] [F] ont fait assigner la SA CA CONSUMER FINANCE ( SOFINCO ) devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens.
À l’audience du 14 mai 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé , par le président du tribunal judiciaire.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la mesure demandée doit être pertinente et avoir pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
L’obtention de mesures sur ce fondement est subordonnée à l’absence de procès devant le juge du fond et au caractère légalement admissible de la mesure sollicitée, ce qui est le cas en l’espèce.
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électronique, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
L’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Selon l’article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
A l’appui de leur demande de mesure d’instruction les époux [F] produisent aux débats :
— le devis et le bon de commande du 7 janvier 2019 régularisé avec la société ENERGY GREEN portant sur la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur avec ballon d’eau chaude à leur domicile situé à [Adresse 13] moyennant la somme de 19 500,62 euros TTC ;
— la facture de l’installation d’un montant de 19500,62 euros en date du 8 février 2019 ;
— le projet de financement établi par la société ENERGY GREEN le 8 février 2019 prévoyant l’octroi d’un crédit d’impôt sur la transition énergétique de 30 % à hauteur de 4800 euros , le reste du financement devant se faire par le biais d’un prêt avec versement de mensualités de 107,29 euros pendant 96 mois
— deux offres de crédit du 9 et 11 février 2019 adressées respectivement par la société CETELEM ( financement de 19500 euros avec mensualités de 254,36 euros) et la société SOFINCO ( financement par crédit renouvelable de 1600 euros ) ne portant pas la signature de Monsieur et Madame [F].
— les relevés bancaires CA de Monsieur et Madame [F] 2019 et 2020 mentionnant des prélèvements mensuels de la CA CONSUMER FINANCE de 302,66 euros ;
— Le courrier recommandé adressé le 1er août 2019 par la société SOFINCO à Madame [F] accompagné d’une offre de crédit de 19500 euros remboursables en 84 mensualités de 282,41 euros hors assurance ( taux débiteur annuel fixe de 5, 737 %) , d’un exemplaire des informations précontractuelles et d’un mandat de prélèvement SEPA
L’offre de prêt litigieux mentionne comme emprunteur Madame [U] [F] et porte comme le mandat SEPA la mention de signature suivante :
« signé électroniquement par [F] [U] lu et approuvé le 9 février 2019 19 h 57.53
Numéro d’indexation A0CACF-PBSOFWEB-51512590456-20190209195701-JH57VNBJDZMEYD10
Madame [F] soutient ne pas avoir signé électroniquement cette offre de prêt fournie par la SA CA CONSUMER FINANCE ( SOFINCO ) . Cette dernière ne produit dans le cadre de la présente procédure aucun élément ou justificatif attestant de la validité de la signature électronique figurant sur le document.
Les consorts [F] contestant tout lien contractuel régularisé avec la SA CONSUMER FINANCE ( SOFINCO ) le 9 février 2019 dans le cadre d’un prêt personnel affecté à la pose de l’installation de pompe à chaleur, ces derniers justifient ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une expertise afin de déterminer dans quelles conditions a été électroniquement signée l’offre de prêt et donner un avis sur la validité de cette signature.
La mesure demandée sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [U] [F] et [P] [F] seront donc tenus in solidum aux dépens.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[Y] [O]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.24.45.77.61 Mél : [Courriel 16]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 17] ;
DIT que l’expert après s’être fait communiquer tout document utile aura pour mission de dire si la signature électronique apposée sur l’offre de crédit de la société SOFINCO , portant la date du 9 février 2019 19 h 57 et avec pour numéro d’indexation A0CACF-PBSOFWEB-51512590456-20190209195701-JH57VNBJDZMEYD10, l’a été à l’aide d’un procédé fiable d’identification satisfaisant aux prescriptions de l’article 1367 du code civil et notamment si elle permet de s’assurer de l’identité du signataire et de l’intégrité de l’acte garanti ;
DIT que [U] [F] et [P] [F] devra consigner la somme de 2 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 15] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE [U] [F] et [P] [F] in solidum aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le greffier.
Le greffier Le Président
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