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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 23/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
N° RG 23/00208
N° Portalis DB2W-W-B7H-L27V
S.A.S. [6]
C/
[16]
[13]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me VERMONT
— [16]
— [13]
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— S.A.S. [6]
DEMANDEUR
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS
[16]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en la personne de Madame [R] [N], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
[13]
[Adresse 19]
[Adresse 9]
[Localité 2]
dispensée de comparaître,
EN LA CAUSE
L’affaire appelée en audience publique le 25 avril 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Franck HUARD, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Pierre LOUE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu la première vice-présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 30 juin 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 novembre 2018, la [8] ([11]) de la Gironde a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 23 mai 2018 par Mme [U] [X], alors qu’elle était salariée de la société SAS [6]. Le certificat médical initial établi par le docteur [G] le 4 juin 2018 mentionne « un canal carpien droit confirmé à l’emg chez patiente travaillant comme lingère dans une lingerie industrielle ».
L’état de santé de Mme [U] [X] a été déclaré guéri de suites de cette maladie le 4 août 2019.
Le 8 août 2022, le docteur [D] [G] a adressé à la [13] un certificat médical de rechute mentionnant les éléments suivants « canal carpien droit opéré en 2018 récidive des douleurs et de la symptomatologie EMG en faveur d’une atteinte du nerf médian actuellement en attente infiltration ».
Le 9 Août 2022, la Caisse informait la SAS [6] de la réception du certificat médical de rechute, qui émettait des réserves le 23 août 2022.
Après avis favorable du médecin conseil, la [13] informait par courrier daté du
2 septembre 2022 la SAS [6] que la rechute du 8 août 2022 était imputable à la maladie professionnelle du 23 mai 2018.
Par courrier du 16 septembre 2022 la SAS [6] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la prise en charge de cette rechute.
Suite au rejet explicite de son recours par la commission médicale de recours amiable de la [8] ([11]) de la Gironde en sa séance du 3 janvier 2023, la SAS [6] a saisi, par requête reçue le 10 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen afin de contester l’imputabilité de la rechute à la maladie professionnelle du 23 mai 2018.
A l’audience du 25 avril 2025, la SAS [6] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la rechute de la [14]
Subsidiairement :
— ordonner la désignation clinique ou sur pièces du dossier médical de Mme [X] par un consultant désigné,
— annuler la décision de la [14] reconnaissant la rechute de Mme [X] au titre de sa maladie professionnelle et la décision de la commission médicale de recours amiable,
— condamner la [14] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Elle fait valoir que la rechute suppose un fait nouveau et qu’en tout état de cause, les nouvelles lésions doivent présenter un lien de causalité direct et exclusif avec la maladie professionnelle. La SAS [6] conteste l’existence d’un lien de causalité entre la maladie professionnelle constatée en mai 2018 et la rechute intervenue en faisant valoir que Mme [X] ne travaille plus dans l’entreprise depuis le 4 juin 2018, date de son premier arrêt de travail. Elle considère que la [11], sur laquelle la charge de la preuve pèse, ne démontre par le lien de causalité entre la pathologie nouvelle déclarée aux termes de la rechute et la maladie professionnelle initiale. Elle ajoute qu’aucun relevé de carrière n’est produit et que la rechute peut être lié à un emploi postérieur.
Subsidiairement la SAS [6] sollicite une mesure d’instruction sous la forme d’une consultation médicale ou sur pièces.
La [13], dispensée de comparaitre demande au tribunal de débouter la SAS [6] de son recours et de l’ensemble de ses demandes, y compris la demande d’expertise.
Elle fait valoir qu’elle a interrogé le médecin conseil qui a estimé que les conditions médicales de prise en charge de la rechute étaient bien remplies. Elle rappelle qu’en raison du secret médical, elle ne peut légalement transmettre à un employeur les éléments médicaux justifiant de sa prise en charge. Enfin, elle souligne que ni au stade pré-contentieux ni au stade judiciaire la société n’a mandaté de médecin afin d’avoir accès aux documents couverts par le secret médical.
Elle s’oppose à la demande de consultation en faisant valoir qu’il appartenait à l’employeur de mandater un médecin et que la SAS [6] ne formule aucun argument permettant de mettre en doute l’appréciation médicale concordante du service médical et de la [10].
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail des moyens et des demandes de chacune d’entre elles.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de la caisse ou de sa commission de recours amiable. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à prononcer la nullité d’une décision administrative.
Sur la mise hors de cause de la [15][Localité 17]
Il n’est pas contesté que le présent litige oppose la SAS [6] à la [13].
Il convient par conséquent de mettre hors de cause la [12] [Localité 20] [Localité 18] [Localité 17].
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels
Il ressort de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord ».
Aux termes de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [7] statue sur la prise en charge de la rechute ».
En matière de rechute, la victime ne profite plus de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. La rechute doit être la conséquence exclusive de l’accident de travail (00-22.482 ; 09-10.735) et il doit exister une relation directe et certaine (99-16.237 ; 14-14.064 ; 05-12.520).
L’article R. 441-16 du Code de la sécurité sociale dispose « qu’en cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception ».
L’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale dispose que « la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande »
En l’espèce, le 27 novembre 2018, la [8] ([11]) de la Gironde a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 23 mai 2018 par Mme [U] [X], au titre d’un canal carpien droit selon certificat médical initial du 4 juin 2018.
L’état de santé de Mme [U] [X] a été déclaré guéri des suites de cette maladie le
4 août 2019.
Le 8 août 2022, le docteur [D] [G] a adressé à la [13] un certificat médical de rechute mentionnant « canal carpien droit opéré en 2018 récidive des douleurs et de la symptomatologie EMG en faveur d’une atteinte du nerf médian actuellement en attente infiltration ».
Le dossier a été soumis au médecin conseil de la caisse qui, après analyse, a estimé que la rechute du 8 août 2022 était imputable à la maladie professionnelle du 23 mai 2018 déclarée par Mme [U] [X].
Il ne saurait être reproché à la caisse de ne pas avoir communiqué les éléments médicaux permettant d’établir le lien de causalité direct et certain existant entre la rechute et la maladie professionnelle initiale dès lors que ces éléments sont couverts par le secret médical.
Il appartenait en revanche à l’employeur de mandater un médecin pour obtenir la communication desdits éléments médicaux et notamment la copie du rapport de la commission médicale de recours amiable.
Cette démarche était d’ailleurs rappelée dans le courrier de notification de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Or force est de constater que la SAS [6] ne justifie par avoir accompli une telle démarche et qu’elle se borne à contester la décision de prise en charge sans produire d’éléments laissant suggérer l’existence d’un litige d’ordre médical. A ce titre le seul délai écoulé entre la reconnaissance initiale de la maladie professionnelle et la rechute n’est pas un élément suffisant pour caractériser un tel litige. En outre, selon la jurisprudence applicable en la matière, une rechute suppose un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime impliquant que cet état se soit aggravé même temporairement. Toutefois, cette jurisprudence n’exige pas que ce fait nouveau soit lié à la même activité professionnelle que celle exercée au moment de l’apparition de la maladie professionnelle. Ainsi, le fait que Mme [X] ne soit plus salariée de la société SAS [6] au moment de la rechute n’a aucune incidence sur l’imputabilité de celle-ci à la maladie professionnelle contractée auprès de cet employeur.
La prise en charge de la rechute au titre de la maladie professionnelle du 23 mai 2018 repose sur l’avis du médecin conseil de l’assurance maladie. Cette décision a été confirmée par la commission médicale de recours amiable qui est composée, selon l’article R 142-8-1 du code de la sécurité sociale de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent : un médecin figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré et Un praticien-conseil. »
Il appartenait donc à la société SAS [6] de mandater un médecin aux fins de solliciter le rapport de la commission médicale de recours amiable afin de contester utilement l’appréciation médicale concordante du service médical et de la [10].
En l’état aucun élément ne permet de remettre en cause la décision de prise en charge de la caisse.
La SAS [6] devra être déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur la demande subsidiaire de mesure d’instruction :
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’état, il n’est pas établi qu’il existerait un litige d’ordre médical justifiant d’avoir recours à une telle mesure.
Par conséquent, cette demande sera également rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la SAS [6] sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, la société SAS [6] déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE hors de cause la [12] [Localité 20] [Localité 18] [Localité 17],
DEBOUTE la société SAS [6] de sa demande tendant à ce que la décision de prise en charge de rechute émanant de la [13] lui soit déclarée inopposable,
DEBOUTE la société SAS [6] de sa demande subsidiaire de consultation médicale,
DEBOUTE la société SAS [6] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SAS [6] au paiement des entiers dépens.
La greffière La présidente
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