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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. m, 13 mai 2025, n° 23/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 13 Mai 2025
11EME CHAMBRE M
AFFAIRE N° RG 23/00290 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O66S
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[V] [R] [G]
C/
[I] [M] [Y] épouse [G]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
— Me PORTAIL TESLER
— Me TAUVEL
CCC le
— Centre des impôts
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [R] [G]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mélanie PORTAIL-TESLER, avocate au barreau de l’Essonne plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [I] [M] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Janine BONAGGIUNTA, avocate au barreau de PARIS (C858) plaidante, Me Françoise TAUVEL, avocate au barreau de l’Essonne, postulante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Laurence TOURNANT, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Mahalia GALIÉ-BLANZÉ, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Laurence TOURNANT, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Monsieur [V] [G] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce le 7 décembre 2022,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 6 juillet 2023,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [V] [G] le divorce entre les époux :
Monsieur [V] [R] [G]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 9] (93)
et
Madame [I] [M] [Y]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 6] (97)
mariés le [Date mariage 4] 1998 à [Localité 11] (91),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 7 décembre 2022, soit à la date de la demande en divorce,
FIXE à 90 000 € la prestation compensatoire que Monsieur [V] [G] est tenu de verser à Madame [I] [Y],
ORDONNE à Monsieur [V] [G] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
REJETTE la demande de Madame [I] [Y] de désignation d’un notaire aux fins de procéder à la liquidation du régime matrimonial et d’établir les comptes entre les parties,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Madame [I] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 266 du code civil,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [V] [G] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,TLJe ne vois pas d’AJ pour madame ?
REJETTE les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 8] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales assistée de Laurence TOURNANT, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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