Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 6 févr. 2025, n° 24/02630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 24/02630 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IIOP
AFFAIRE : E.A.R.L. HARAS DU DOMAINE DE [Localité 2] / S.A.R.L. PEGASE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON
DEMANDERESSES
E.A.R.L. HARAS DU DOMAINE DE [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Séverine DUBREUIL membre de la SELAS JURI OUEST, avocate au barreau du MANS
S.E.L.A.R.L. MJ-CORP Prise en la personne de Maître [E] [J], ès qualités de représentant des créanciers de l’EARL HARAS DU DOMAINE DE [Localité 2], fonction qui lui a été conférée par Jugement du 15 avril 2024,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Séverine DUBREUIL membre de la SELAS JURI OUEST, avocate au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PEGASE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Yves BENOIST membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS, avocat postulant, Me Deborah FELDMAN, avocate au barreau de LISIEUX, avocat plaidant
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
CE à Me DUBREUIL , Me BENOIST,
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC à l’huissier en LS,
le :
— -------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance en date du 12 octobre 2023, le juge de l’exécution du Mans a autorisé la SARL PÉGASE FRANCE à pratiquer :
une saisie conservatoire sur les comptes bancaires détenus par l’EARL HARAS DU DOMAINE DE [Localité 2] ;une saisie conservatoire entre les mains de la société ARQANA sur toutes les créances qu’elle détiendrait pour le compte de l’EARL HARAS DU DOMAINE DE [Localité 2] ;
Ce pour sûreté et conservation de la somme de 417 265 € à laquelle la créance a été provisoirement évaluée.
Sur le fondement de cette ordonnance, la SARL PÉGASE FRANCE a, selon procès-verbal en date du 18 octobre 2023, fait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la société ARQANA.
Cette saisie a été dénoncée à l’EARL HARAS DU DOMAINE DE [Localité 2] le 24 octobre 2023.
Suivant jugement du 15 avril 2024, le tribunal judiciaire du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l’EARL HARAS DU DOMAINE DE [Localité 2], la date de cessation des paiements ayant provisoirement été fixée au 25 mars 2024 et la SELARL MJ CORP, prise en la personne de Maître [J], ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte en date du 18 septembre 2024, l’EARL HARAS DU DOMAINE DE [Localité 2] et la SELARL MJ CORP ont fait assigner la SARL PÉGASE FRANCE devant le juge de l’exécution du Mans aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire.
À l’audience du 16 décembre 2024, l’EARL HARAS DU DOMAINE DE [Localité 2] et la SELARL MJ CORP, représentées par leur conseil, ont développé leurs écritures visées par le greffe le 16 décembre 2024 aux termes desquelles elles sollicitent :
d’être déclarées recevables et bien fondées en leurs demandes ;qu’il soit constaté que le tribunal judiciaire du Mans a ouvert à son profit une procédure de redressement judiciaire le 15 avril 2024 ;qu’il soit jugé que cette ouverture entraîne l’arrêt de toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute mesure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture ;qu’il soit jugé que la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la société ARQANA est antérieure et n’a pas été convertie en saisie-attribution avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire ;que soit ordonnée la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée entre les mains de la société ARQANA et la restitution de la somme ;que la SARL PÉGASE FRANCE soit déboutée de toutes ses éventuelles demandes, fins et conclusions ;que la SARL PÉGASE FRANCE soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris l’ensemble des frais relatifs à la saisie conservatoire et à sa mainlevée.
Elle expose que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire décidée le 15 avril 2024 entraîne l’arrêt de toute voie d’exécution dont la créance trouve son origine antérieurement au jugement, la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée en l’espèce devant être ordonnée puisqu’elle n’a pas encore été convertie en saisie-attribution.
Elle sollicite également la condamnation de la SARL PÉGASE FRANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, affirmant avoir été contrainte d’agir en justice du fait de l’absence de réponse à ses demandes de mainlevée formulées amiablement.
La SARL PÉGASE FRANCE, représentée par son conseil, a développé ses conclusions en défense récapitulatives visées par le greffe le 16 décembre 2024 aux termes desquelles elle sollicite :
que l’EARL HARAS DU DOMAINE DE [Localité 2] soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions ;que l’EARL HARAS DU DOMAINE DE [Localité 2] assistée de son mandataire judiciaire soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle mentionne avoir déclaré sa créance le 17 mai 2024 mais estime qu’il ne peut être reproché au gérant d’une entreprise qui détient plusieurs créances à l’encontre d’une société, de mettre un peu de temps à comprendre qu’il ne recouvrera peut-être jamais sa créance et de se résigner à faire lever la saisie conservatoire pratiquée, prétendant toutefois l’avoir fait le 11 octobre 2024, de sorte que la demande de mainlevée est désormais sans objet.
Elle s’oppose à la demande formulée par l’EARL HARAS DU DOMAINE DE [Localité 2] et la SELARL MJ CORP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, soutenant que les demanderesses devraient justifier des frais engagés pour pouvoir y prétendre, et estimant en tout état de cause que l’équité doit conduire à rejeter cette demande.
Elle formule elle-même une demande sur ce fondement, affirmant que la procédure initiée par les demanderesses était dilatoire.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1°) Sur la demande en mainlevée de la saisie conservatoire
La SARL PÉGASE FRANCE produit le procès-verbal du 06 novembre 2024 portant mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la société ARQANA le 18 octobre 2023.
Cette mainlevée n’est pas contestée par l’EARL HARAS DU DOMAINE DE [Localité 2] et la SELARL MJ CORP.
Il convient donc de constater que la mainlevée de la mesure est d’ores et déjà intervenue, de sorte que la demande en mainlevée formulée par l’EARL HARAS DU DOMAINE DE [Localité 2] et la SELARL MJ CORP sera déclarée sans objet.
Les frais de mise en oeuvre et de mainlevée de cette mesure resteront à la charge de la SARL PÉGASE FRANCE.
2°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL PÉGASE FRANCE succombant à la présente instance, supportera les dépens de la procédure.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’EARL HARAS DU DOMAINE DE [Localité 2] et la SELARL MJ CORP communiquent les différents échanges intervenus entre le mandataire judiciaire de l’EARL HARAS DU DOMAINE DE [Localité 2] et le conseil de la SARL PÉGASE FRANCE ainsi que plusieurs courriers officiels entre avocats, avant l’introduction de l’instance devant la présente juridiction.
Il en ressort que dès le 26 juillet 2024, Maître [J] a écrit au conseil de la SARL PÉGASE FRANCE pour lui demander de faire procéder à la mainlevée des saisies conservatoires compte tenu de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Le 11 octobre 2024, le conseil de la SARL PÉGASE FRANCE a destiné un courriel au commissaire de justice instrumentaire afin de lui demander de procéder à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la société ARQANA.
La demande de mainlevée est donc intervenue postérieurement à l’assignation devant la présente juridiction, laquelle a été délivrée le 18 septembre 2024, de sorte que l’EARL HARAS DU DOMAINE DE [Localité 2] et la SELARL MJ CORP ont nécessairement dû exposer des frais pour initier cette demande.
Par conséquent, la SARL PÉGASE FRANCE succombant à la présente instance et tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée à payer à l’EARL HARAS DU DOMAINE DE [Localité 2] et la SELARL MJ CORP la somme globalde de HUIT CENTS EUROS (800 €).
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée selon procès-verbal du 18 octobre 2023 entre les mains de la société ARQANA est d’ores et déjà intervenue selon procès-verbal de mainlevée en date du 06 novembre 2024 ;
DÉCLARE sans objet la demande de mainlevée de cette saisie formulée par l’EARL HARAS DU DOMAINE DE [Localité 2] et la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [E] [J] ;
JUGE que la charge des frais de mise en oeuvre et de mainlevée de cette saisie sera supportée par la SARL PÉGASE FRANCE ;
DÉBOUTE la SARL PÉGASE FRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL PÉGASE FRANCE à payer à l’EARL HARAS DU DOMAINE DE [Localité 2] et la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [E] [J] la somme globale de HUIT CENTS EUROS (800 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que la charge des dépens sera supportée par la SARL PÉGASE FRANCE ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Connexité ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Incident ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Ouvrage
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- État ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance ·
- Manifeste ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Décision implicite ·
- Mentions obligatoires ·
- Notification
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Biens ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Adresses ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Remploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Ordre public
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Papier ·
- Observation ·
- Audience ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Au fond
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consultation ·
- Historique ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Forclusion
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Réception ·
- Comités ·
- Consultation ·
- Courrier
- Surendettement ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Acompte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.