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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 23/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 08 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00677 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KPVC
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S.U. [11]
C/
[4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [11]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaitre à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [X] [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [F], salarié de la société [11] depuis le 3 mai 2010 en qualité de désosseur, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 10 août 2022, au titre d’un « syndrome du canal carpien gauche ». La première constatation médicale a été fixée au 21 mai 2022.
La [4] (la caisse) a diligenté une instruction afin de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Une des conditions prévues au tableau n°57 des maladies professionnelles n’étant pas remplie, la caisse a transmis le dossier de Monsieur [F] au [5] ([9]) et en a avisé la Société [11] par courrier recommandé avec avis de réception du 5 décembre 2022, distribué le 7 décembre 2022.
Le [10], établissant un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [F].
Par courrier du 16 mars 2023, la caisse a notifié à la société [11] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [F].
Par courrier en date du 10 mai 2023, la société [11] a saisi la commission de recours amiable ([8]) de la [6] d’une contestation aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [F].
Par décision du 26 mai 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par la société [11].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 juillet 2023, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision de rejet de la commission.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 septembre 2024.
La société [11], dispensée de comparaître à sa demande, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises le 21 février 2024, de :
Déclarer le recours de la société [11] recevable ;Juger inopposable à la société [11] la décision de prise en charge de la maladie du 21 mai 2022 déclarée par Monsieur [F], au motif que le contradictoire n’a pas été respecté.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que le courrier lui laissant jusqu’au 4 janvier 2023 pour consulter et compléter le dossier et faire des observations ayant été adressé le 5 décembre 2022, et reçu le 7 décembre 2022, le délai réglementaire de 30 jours n’a pas pu être respecté compte tenu des délais postaux. Elle ajoute que le dossier mis à sa disposition lors de la phase de consultation était incomplet au motif que les certificats médicaux de prolongation n’y figuraient pas et que la fiche colloque médico-administratif était incomplète.
En réplique, la [7], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de bien vouloir :
Débouter la société [11] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Juger opposable à la société [11] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [M] [F],Condamner la société [11] aux dépens.A l’appui de ses demandes, la caisse fait essentiellement valoir qu’aucune inopposabilité n’est encourue au motif que le délai laissé aux parties pour compléter le dossier n’a pas duré 30 jours à compter de la réception du courrier les informant de la saisine du [9], seule la méconnaissance de la phase de consultation du dossier pendant les 10 jours francs qui s’ensuivent étant sanctionnée par l’inopposabilité. Elle ajoute qu’en l’occurrence, l’employeur, qui a consulté le dossier à plusieurs reprises, est mal fondé à se prévaloir d’une quelconque violation du principe du contradictoire. Sur le point de départ du délai, la caisse estime qu’elle ne peut pas tenir compte de la date de réception du courrier d’information par chacune des parties, dans la mesure où le point de départ du délai de 40 jours doit être le même pour toutes les parties. Elle soutient par ailleurs qu’elle a satisfait à son devoir d’information loyale et complète en versant au dossier la concertation médico-administrative limitée à la partie médicale puisque c’est précisément la seule partie qui est de nature à faire grief à l’employeur en ce qu’elle consiste en l’avis du médecin conseil sur la maladie déclarée par le salarié. S’agissant des certificats médicaux de prolongation, la caisse observe que la société n’a formulé aucune réserve à ce titre après avoir consulté les pièces du dossier ; elle expose qu’elle a mis à disposition l’ensemble des éléments dont elle disposait au moment de la consultation et qu’il appartient à la Société [11] de prouver ses allégations selon lesquelles la caisse aurait été en possession de certificats médicaux qui ne figuraient pas au dossier.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 01/12/2019 et applicable en l’espèce :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
Selon l’article R. 461-10 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 01/12/2019 et applicable en l’espèce :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de saisine d’un [9], la caisse dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du comité pour instruire le dossier et rendre sa décision.
Elle doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des délais composant la phase de consultation, d’une durée globale de 40 jours francs :
Au cours des 30 premiers jours francs, l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical peuvent consulter et compléter le dossier ;Au cours des 10 jours francs suivants, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier et formuler des observations, sans pouvoir communiquer de nouvelles pièces.S’il est vrai que la caisse dispose d’un délai contraignant pour statuer sur la demande du salarié et saisir le [9], les nouvelles dispositions de l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale ne précisent pas le point de départ du délai de 40 jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations.
Pour autant, elles indiquent expressément que le délai de 40 jours qu’elles prévoient doit être un délai utile, le dossier devant être laissé à la disposition des parties, et notamment de l’employeur, « pendant 40 jours francs ».
Or, un délai n’est utile que si l’intéressé en a effectivement connaissance.
Il ne peut donc courir qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme et, plus précisément, s’agissant d’un délai exprimé en jours francs, à compter du lendemain de la date de réception par l’employeur du courrier de notification.
A ce titre, il importe peu que ce point de départ glissant du délai puisse conduire à une date de clôture différente d’une partie à l’autre, l’employeur ne pouvant, au seul motif du dépassement par la caisse du délai initialement prévu pour statuer, prétendre à l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Si le délai n’est assorti d’aucune sanction, il convient d’observer que la phase d’instruction a notamment pour finalité de permettre à l’employeur de verser au dossier les pièces et de formuler les observations qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié, afin qu’elles soient soumises à l’examen du [9].
Ainsi, le délai de 40 jours prévu par l’article R. 461-10 concourt à la préservation du caractère contradictoire de la procédure d’instruction et son inobservation par la caisse ne peut conduire qu’à l’inopposabilité de la décision de prise en charge postérieure.
En l’espèce, la caisse produit la copie d’un courrier daté du 5 décembre 2022 adressé à la société [11] informant que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [F] ne remplit pas les conditions permettant une prise en charge directe et lui faisant part de la transmission de la demande à un [9], lui précisant qu’au cas où elle souhaiterait communiquer des éléments complémentaires au comité, elle dispose de la faculté de consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 4 janvier 2023, date à compter de laquelle elle pourra toujours consulter le dossier et formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces, et ce jusqu’au 16 janvier 2023, la décision devant intervenir au plus tard le 5 avril 2023.
L’accusé de réception communiqué aux débats établit que la société [11] a réceptionné ce courrier le 7 décembre 2023.
Il en résulte que la société [11] n’a bénéficié que d’un délai de 28 jours utiles pour consulter et compléter le dossier à compter de la réception du courrier d’information.
Ce faisant, la caisse n’a pas mis en mesure l’employeur de bénéficier du délai de 30 jours imparti par les dispositions susvisées, de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
C’est à tort que la caisse affirme que seul le second délai de consultation de l’entier dossier de 10 jours est susceptible, en cas de manquement, de conduire à l’inopposabilité alors même que la possibilité pour l’employeur d’enrichir et de compléter le dossier participe également du caractère contradictoire de la procédure.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par le demandeur, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [F] rendue par la [7] le 16 mars 2023 sera déclarée inopposable à la société [11].
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la [7] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE inopposable à la société [11] la décision rendue par la [4] le 16 mars 2023 portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [M] [F] le 10 août 2022,
CONDAMNE la [4] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
La Greffière La Présidente
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