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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 sept. 2025, n° 24/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00121 -
N° Portalis DBW5-W-B7I-IVX6
Minute : 2025/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 02 Septembre 2025
Société CREDIT MUTUEL PAYS FERTOIS
C/
[H] [K]
[P] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Diane BESSON – 33
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Me Diane BESSON – 33
M. [H] [K]
Mme [P] [N]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société CREDIT MUTUEL PAYS FERTOIS (RCS ALENCON 314.138.702)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [N]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Mars 2024
Date des débats : 06 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 02 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 12 octobre 2016, Madame [P] [N] et Monsieur [H] [K] ont ouvert un compte de dépôt auprès de la société Crédit Mutuel Pays Fertois (la banque) avec une facilité de caisse de 600 euros pour une période n’excédant pas 7 jours.
Suite à des incidents de paiement, la banque a mis en demeure Madame [N] et Monsieur [K] le 23 juin 2023 d’avoir à régulariser le solde avant le 10 juillet 2023. Faute de régularisation, par courrier du 13 juillet 2023, elle a procédé à la résiliation de l’autorisation de découvert à la date 16 septembre 2023.
Selon offre préalable acceptée le 21 mars 2017, la société Crédit Mutuel Pays Fertois (la banque) a consenti à Madame [N] et Monsieur [K] un prêt personnel d’un montant en capital de 20.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 1,74%, remboursable en 240 mensualités s’élevant à 106,53 euros, avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, par actes de commissaire de Justice en date du 29 décembre 2023, le Crédit Mutuel Pays Fertois a fait assigner Madame [N] et Monsieur [K] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
les condamner solidairement en deniers et quittance à lui payer la somme de 17.277,38 euros soit :
* 14.634,64 euros de capital
* 130,85 euros d’intérêts
* 43,93 euros d’assurance
* 2.467,96 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01]
les condamner solidairement à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024 date à laquelle elle a été retenue.
Par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal a :
condamné solidairement Madame [P] [N] et Monsieur [H] [K] à payer à la société Crédit Mutuel Pays Fertois la somme de 2.433,46 euros, sans intérêts au titre du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01]
ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 07 janvier 2025,
invité la société Crédit Mutuel Pays Fertois à fournir un historique complet, à compter du déblocage des fonds, des opérations réalisées et afférentes au contrat de prêt litigieux avec les modalités exactes d’imputation des divers paiements opérés ainsi qu’un décompte précis des sommes dues avec les différents postes de la créance alléguée,
sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et réservé les demandes formulées au titre du prêt personnel et des dépens.
Par jugement du 3 avril 2025, le tribunal a :
ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 mai 2025,
invité la société Crédit Mutuel Pays Fertois à fournir un historique complet, à compter du déblocage des fonds, ainsi qu’un décompte clair et précis de la créance faisant état du montant cumulé des financements et celui des paiements,
sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et réservé les dépens.
À l’audience du 6 mai 2025, la banque, représentée, maintient ses demandes.
Madame [N] et Monsieur [K], régulièrement avisés de la date d’audience, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre du crédit personnel :
— sur l’office du juge :
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la demanderesse a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
— Sur la forclusion :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l’intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 05 juin 2023 de sorte que la demande effectuée le 29 décembre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
— Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient prévues par le contrat du 21 mars 2017 signé par Madame [N] et Monsieur [K]. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 juin et 19 juillet 2023, la société Crédit Mutuel Pays Fertois a mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 23 août 2023.
— Sur le droit du prêteur aux intérêts :
La société Crédit Mutuel Pays Fertois demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 12 octobre 2016 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société Crédit Mutuel Pays Fertois a produit une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) mais qui n’est pas signée, ce qui ne permet pas, en conséquence, d’affirmer que ces documents ont bien été remis aux emprunteurs.
Elle n’est par ailleurs pas insérée au sein d’une liasse contractuelle. Aucun élément produit ne permet d’établir que Madame [N] et Monsieur [K] ont eu connaissance de la FIPEN. Enfin, la clause par laquelle ces derniers reconnaissent avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puisqu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société Crédit Mutuel Pays Fertois de se préconstituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
En conséquence, la signature des emprunteurs sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité.
Par ailleurs, selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Pour rapporter la preuve de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, par le biais notamment de la consultation du fichier prévu par l’article L 751-1 du code de la consommation, qui permet de s’assurer que la situation financière de ce dernier n’est pas déjà obérée, le prêteur ne peut se contenter de produire un document qu’il a lui-même établi, ne permettant pas de garantir les conditions dans lesquelles le FICP aurait été consulté, et dans quelles conditions les données qui auraient pu être ainsi obtenues ont été conservées, et comportant des indications lacunaires.
Il est constant que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.
En l’espèce, à ce titre, la société Crédit Mutuel Pays Fertois justifie de la consultation FICP pour Monsieur [K] mais ne justifie pas de la consultation FICP pour Madame [N] préalablement à l’octroi du crédit. Ainsi elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Il résulte de ces considérations que la société Crédit Mutuel Pays Fertois ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions légales sus-visées.
La société Crédit Mutuel Pays Fertois a ainsi manqué aux obligations lui incombant, en sa qualité de prêteur.
Il convient, par conséquent, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance de la société Crédit Mutuel Pays Fertois est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 20.000 euros
moins les versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 7.262,80 euros
* postérieurement à la déchéance du terme : aucun.
soit un total restant dû de 12.737,20 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 18 avril 2025.
Le contrat prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [N] et Monsieur [K] au paiement de cette somme.
Cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée.
— Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] et Monsieur [K], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Crédit Mutuel Pays Fertois au titre du crédit souscrit le 21 mars 2017 par Madame [P] [N] et Monsieur [H] [K] ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [N] et Monsieur [H] [K] à payer à la société Crédit Mutuel Pays Fertois la somme de 12.737,20 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité et sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 18 avril 2025;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [N] et Monsieur [H] [K] aux dépens ;
DÉBOUTE la société Crédit Mutuel Pays Fertois de ses demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge,
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