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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 10 févr. 2026, n° 24/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
_________________________
N° RG 24/00325 – N° Portalis DB2D-W-B7I-CPYL
_________________________
Minute N° 26/00054
JUGEMENT
DU 10 Février 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.C.A. [D], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Mme [U] [Y] [K] [Z]
née le 28 Octobre 1987 à [Localité 4] / RWANDA, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fabienne RONDOT, avocat au barreau de SAVERNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-67437-2024-01133 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en premier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 26 mai 2021, la S.A. [D], a consenti à Mme [U] [Z] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Adresse 5], le loyer, incluant un acompte sur charges, étant fixé en dernier lieu à 651,12 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 octobre 2024, elle a fait citer sa locataire devant le juge des contentieux de la protection, aux fins d’obtenir son expulsion.
En l’état de ses dernières conclusions, elle demande au tribunal de constater la résiliation de plein droit du bail, subsidiairement de la prononcer, d’ordonner l’expulsion de la défenderesse, au besoin avec le concours de la force publique, et de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
2 633,20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 décembre 2025 ;- une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté de l’acompte sur charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, révisable aux conditions du bail ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— les dépens, comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, d’un montant de 89,26 euros, ainsi que les frais d’assignation et de dénonce au préfet.
Mme [Z] demande au tribunal :
— de déclarer la demande irrecevable et en tout cas mal fondée ;
— d’en débouter la société [D] ;
— de lui accorder des délais pour le règlement de l’arriéré ;
— subsidiairement, de lui accorder un délai d’un an à compter du jugement pour quitter le logement.
Elle expose qu’elle a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par décision du 21 janvier 2025, un moratoire de 24 mois ayant été ordonné.
Le représentant du bailleur s’oppose à l’octroi de délais d’évacuation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
Celui-ci justifie notamment de la notification de l’assignation à la préfecture par courrier du 22 octobre 2024, soit plus de six semaines avant la date de l’audience fixée au 14 janvier 2025.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur la demande en résiliation du bail :
Le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement du loyer et des charges à l’échéance fixée, le contrat sera résilié de plein droit deux mois après commandement de payer resté sans effet,
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, [D] a fait signifier à sa locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 1 249,58 euros.
Ce commandement se réfère à la clause de résiliation insérée dans le bail.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti.
Dans ces conditions, la clause résolutoire est acquise au bailleur et les locaux loués devront être évacués.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :
L’indemnité mensuelle d’occupation, due jusqu’à évacuation complète du logement et remise des clés, sera fixée au montant du loyer comprenant un acompte sur charges, révisable aux conditions du bail.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
[D] fournit un décompte de la dette locative, faisant apparaître un arriéré de 2 633,20 euros au 30 novembre 2025.
Mme [Z] sera condamnée au paiement de ce montant.
Sur la demande de délais et les conséquences de la procédure de surendettement :
Sur la résiliation du bail :
Le commandement a été délivré le 7 août 2024 ; la résiliation du bail est en conséquence effective depuis le 7 octobre 2024, soit depuis plus de deux mois avant le dépôt par Mme [Z] d’un dossier de surendettement.
Les dispositions d’ordre public de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 invoquées par la défenderesse pour qu’il soit sursis au jeu de la clause résolutoire, avec octroi de délais, sont subordonnées à la condition qu’au jour de l’audience, le locataire ait repris le paiement du loyer et des charges.
Il ressort du décompte produit par le bailleur que tel n’est pas le cas en l’espèce, aucun loyer n’ayant été intégralement réglé depuis plusieurs mois.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré :
Il est rappelé que l’existence d’une procédure de surendettement n’interdit pas aux créanciers d’obtenir un titre exécutoire, et qu’elle n’affecte que les modalités d’exécution de ce titre.
En l’espèce, la commission a préconisé la suspension de l’exigibilité des dettes de Mme [Z] pendant une durée de 24 mois.
Ces mesures, qui n’ont pas fait l’objet d’une contestation, ne permettent pas au tribunal d’autoriser la défenderesse à effectuer un règlement échelonné de l’arriéré locatif visé dans la procédure de surendettement, les mesures dérogatoires prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas applicables ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
Sur la demande de délais fondée sur les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution :
Aux termes de l’article L412-3 dudit code :
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’octroi de délais suppose donc que la personne expulsée démontre que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, ce qui implique que des démarches aient été effectuées en vue de ce relogement.
En l’espèce, Mme [Z] ne justifie d’aucune démarche.
Sa demande de délais ne peut donc pas être accueillie, étant rappelé que la défenderesse pourra saisir le juge de l’exécution d’une nouvelle demande sur ce fondement si ses démarches en vue de se reloger n’aboutissent pas.
Sur les demandes annexes :
Les frais du commandement visant la clause résolutoire seront également mis à la charge de la défenderesse, les autres montants mis en compte étant compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler dans le jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [U] [Z] à payer à la S.A. [D] la somme de 2 633,20 euros représentant l’arriéré locatif au 30 novembre 2025, le recouvrement de l’arriéré inclus dans le dossier de surendettement étant suspendu dans les conditions prévues par la commission de surendettement ;
CONSTATE que le bail conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 7 octobre 2024 ;
CONDAMNE en conséquence Mme [U] [Z] à évacuer le logement sis à [Adresse 5], de sa personne, de ses biens mobiliers, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [U] [Z] à la S.A. [D], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à évacuation des lieux et restitution des clés, au montant du loyer du logement incluant un acompte sur charges, révisable aux conditions du bail résilié et
CONDAMNE Mme [U] [Z] à son paiement à compter du 31 décembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
DÉBOUTE Mme [U] [Z] de ses demandes de délais de paiement et d’expulsion ;
CONDAMNE Mme [U] [Z] aux dépens, comprenant les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire à hauteur de 89,26 euros, conformément à la demande.
Le greffier, Le juge,
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