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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 27 mars 2025, n° 21/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/00299 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VRB6
Jugement du : 27 Mars 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 6]
Notification le : 27/03/2025
grosse à
Me Olivier FORRAY – 1215
expédition à
Me Béatrice BURNICHON – 1631
signification le 27/03/25
à : [I] [C]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 27 Mars 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Janvier 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000987 du 12/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
PARTIE CIVILE
représenté par Me Olivier FORRAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1215
ET
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5] (ALGÉRIE) ([Localité 2], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
ayant pour avocat Me Béatrice BURNICHON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1631, absente à l’audience du 23 Janvier 2025
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 12 janvier 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Monsieur [C] coupable des faits de violences volontaires avec arme commis entre le 1 et le 2 novembre 2018 au préjudice de Monsieur [V]
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [V]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [C] à payer à la partie civile une provision de 2 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
∙ réservé la demande au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 16 mars 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [V] sollicite la condamnation de Monsieur [C] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 026,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
7 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
6 000,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
4 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
3 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
3 000,00
Euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a déclaré ne pas intervenir mais a produit sa créance aux débats pour la somme de 3 586,00 Euros au titre des frais d’hospitalisation de Monsieur [V].
Monsieur [C] fait des offres conclut au rejet des prétentions adverses pour le surplus :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
855,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
5 880,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
2 000,00
Euros
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 12 janvier 2021, le Tribunal Correctionnel reconnu Monsieur [C] coupable des faits de violences volontaires avec arme ou menace d’une arme commis entre le 1 et le 2 novembre 2018 au préjudice de Monsieur [V], et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu les indemniser en application de l’article 1240 du Code Civil.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 1er au 4 novembre 2018
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 5 novembre au 5 décembre 2008
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 6 décembre 2018 au 5 août 2019
— Consolidation médico-légale : le 6 août 2019
— Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
— Souffrances Endurées :3 / 7
— Préjudice Esthétique Permanent : 1,5 / 7
— Préjudice d’Agrément : gêne modérée pour le football et le footing.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX : Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [V] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au seul montant de la créance de la C.P.A.M. subrogée.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [V] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Monsieur [C] sollicite une réduction de l’indemnisation due à ce titre au motif que Monsieur [V] ne travaillait pas.
Or, il s’agit d’indemniser la gêne dans les actes de la vie quotidienne, indépendamment de toute incapacité professionnelle ou de toute perte de revenus.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 4 j x 28 € = 112,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 31 j x 28 € x 20 % = 173,60 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 243 j x 28 € x 10 % = 680,40 Euros
∙ Total : 966,00 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7.
Monsieur [V] a reçu un coup ce couteau au thorax au niveau K6-K7 qui a provoqué un hémothorax abondant pour lequel un drain a été posé.
Il a été opéré sous anesthésie générale puis a bénéficié de soins infirmiers pendant plusieurs jours.
Le préjudice de Monsieur [V] à ce titre sera indemnisé par une somme de 5 500,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [V] conserve un taux d’incapacité de 3 %.
Il était âgé de 28 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 960,00 Euros le point, soit (1 960 x 3 =) 5 880,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert a retenu une gêne modérée pour le football et le footing.
Cependant, il ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, et il il se fonde sur les seules déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Ainsi que relevé par Monsieur [C], la partie civile ne verse aucun document de nature à justifier de ce qu’il pratiquait le le football et le footing entre amis (attestations, photos…).
Sa demande sera rejetée.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1,5 / 7.
Monsieur [V] conserve trois cicatrices de drain près du mamelon gauche : une de 3 / 0,5 cm légèrement hyperchromique, une de 1 / 0,2 cm, et une de 0,5 / 0,2 cm.
Il présente également une cicatrice de la plaie par arme blanche, oblique, de 1,2 / 0,2 cm.
Il peut être lui être alloué à ce titre la somme de 2 000,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
966,00
Euros
*
Souffrances Endurées
5 500,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
5 880,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
2 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
14 346,00
Euros
PROVISIONS à déduire
— 2 000,00
Euros
SOLDE
12 346,00
Euros
Monsieur [C] sera donc condamné à payer à Monsieur [V] la somme de 12 346,00 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner Monsieur [C] à payer à Monsieur [V] la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, considération faite de ce qu’il bénéficie de l''aide juridictionnelle, mais que la procédure a été longue (instruction, action publique, expertise et action civile).
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [C],
Condamne Monsieur [C] à payer à Monsieur [V] la somme de 12 346,00 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 2 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [C] à rembourser les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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