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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 1, 27 janv. 2026, n° 23/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement n°
N° RG 23/00260 – N° Portalis DBXP-W-B7H-EDYD
AFFAIRE : [M] [B] épouse [R] C/ [E] [C] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 27 Janvier 2026
Publiquement par Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de Cindy LEZORAY, Greffière ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 25 Novembre 2025 par Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales, assistée de Cindy LEZORAY, Greffière;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [B] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13] (MAROC)
APARE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Nadège TRION, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003267 du 08/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [C] [R]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 12] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Géraldine BENICHOU-GANANCIA, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001595 du 15/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée à Me Nadège TRION, Me Géraldine BENICHOU-GANANCIA, ARIPA
expédition délivrée à [E] [R], [M] [B] en LRAR
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Amal ABOU ARBID, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,
Vu l’acte introductif d’instance en date du 15 février 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue en date du 5 octobre 2023 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Périgueux,
Vu les décisions antérieures,
DECLARE IRRECEVABLE M. [R] en sa demande de sursis à statuer ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DECLARE la loi française applicable ;
CONSTATE que les dispositions légales de l’article 252 du Code civil ont été respectées ;
PRONONCE sur le fondement de l’article aux torts exclusifs de M. [E] [R], le divorce entre :
Mme. [M] [B], née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 13] (Maroc)
Et
M. [E] [C] [R], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11] (Hauts de Seine);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, 12 janvier 2007, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (Maroc), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision devenue définitive soit transmise au Service Général de l’Etat civil à [Localité 15] pour transcription dès lors que l’épouse est née à l’étranger ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES EPOUX
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE les effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 15 février 2023, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;
REJETTE les demandes liquidatives présentées par M. [E] [R] aux fins d’attribution définitive du véhicule BMW ;
RENVOIE les époux à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et dit qu’en cas de litige ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
JUGE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l’un des époux ainsi que les dispositions à cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit du fait du divorce ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire;
ALLOUE à Mme. [B] la somme de 500 € (cinq-cents euros) au titre de dommages et intérêts et au besoin, CONDAMNE M. [R] à lui verser cette somme ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
REJETTE les demandes d’audition d'[V] et de mesure d’enquête sociale avant-dire droit formées par le père ;
DIT que Mme. [M] [B] exercera seule l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ;
SUSPEND les droits de visite et d’hébergement et de correspondance de M. [E] [R] à l’égard de [F] et [V] ;
CONDAMNE M. [E] [R] à payer à Mme. [M] [B] la somme de 240€ (deux-cent-quarante euros) soit 120€ par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] et [V] [R], hors indexations déjà intervenues ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
RAPPELLE que la contribution alimentaire est due en totalité tous les mois sans exception, et ce, même lorsque l’enfant est en vacances chez le parent débiteur de la pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] [R] et [V] [R] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, d’avance et sans frais pour le créancier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties, le greffe transmet à l’organisme débiteur des prestations familiales :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la lettre de notification aux parties n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code.
Le coût de la signification, par l’organisme débiteur des prestations familiales, de l’extrait de la décision ou de la copie de la convention homologuée par le juge est à la charge du parent débiteur;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, le greffe transmet également à l’organisme débiteur des prestations familiales, par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière qui suivent :
1° Les nom de naissance, nom d’usage le cas échéant, prénoms, date et lieu de naissance des parents, les noms de naissance et prénoms de chacun de leurs enfants au titre desquels une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été fixée sous forme d’une pension alimentaire versée en numéraire ;
2° Le nombre total d’enfants au titre desquels est prévu le versement de ces pensions alimentaires par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et le montant total des pensions correspondantes ;
3° Le nom de la juridiction qui a rendu la décision ;
4° Les date, nature et numéro de la minute de la décision qui prévoit l’intermédiation financière;
5° Le montant mensuel par enfant de la pension alimentaire et sa date d’effet ;
6° Pour chaque enfant, l’indication, selon le cas, que :
a) La décision ne contient aucune indication sur la revalorisation de la pension ;
b) La revalorisation de la pension est expressément exclue dans la décision ;
c) La décision prévoit une revalorisation de la pension et, dans cette hypothèse :
— le type et la valeur de l’indice de revalorisation ;
— la date de la première revalorisation ;
— le cas échéant les modalités d’arrondi du montant de la pension ;
7° Le cas échéant, lorsque cette information est connue, l’indication selon laquelle le créancier ou le débiteur relève du régime agricole de sécurité sociale ;
8° Lorsqu’elles sont connues, les informations suivantes :
a) Les adresses postales du débiteur et du créancier ;
b) Les numéros de téléphone respectifs du débiteur et du créancier ;
c) Les adresses courriels respectives du débiteur et du créancier ;
d) La date et le lieu de naissance de chacun de leurs enfants au titre desquels une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été fixée sous forme d’une pension alimentaire versée en numéraire ;
9° Le cas échéant, les informations relatives à la date à laquelle le versement de la pension alimentaire et l’intermédiation financière prennent fin ainsi que l’indication selon laquelle l’intermédiation financière a été ordonnée par le juge par application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er jour du mois anniversaire de cette décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (www.insee.fr) ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations (par commissaire de justice ou sur saisine du juge des contentieux de la protection),
— autres saisies (par commissaire de justice),
— paiement direct entre les mains de l’employeur (par commissaire de justice),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou gendarmerie),
— aide au recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ([8]) en s’adressant à la [10] ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal ;
RAPPELLE que conformément à l’article L. 523-1 II du code de la sécurité sociale « en vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l’autorité judiciaire, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l’issue du contrôle qu’il effectue sur sa situation, dès lors qu’un droit à l’allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert. »
RAPPELLE que conformément à l’article 373-2-2 du code civil I. – En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées notamment par une décision judiciaire, un acte notarié ou une convention (..) et que le créancier de la pension peut prendre attache avec l’organisme débiteur des prestations familiales ([9], [14] ou autres) afin de recourir à l’intermédiation selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que conformément à l’article 678 du Code de procédure civile, le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
REJETTE toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
CONDAMNE M. [E] [R] aux dépens ;
En foi de quoi le jugement a été signé le vingt six janvier deux mille vingt six par la Juge aux affaires familiales et la Greffière lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[D] [T] [N] [O]
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