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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. e, 4 nov. 2025, n° 22/06499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 04 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 22/06499 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O42I
4EME CHAMBRE E
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[O] [M] [L]
C/
[P] [K] [D] épouse [M] [L]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [M] [L]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Gabriel RIMOUX de la SCP SCP NAUDEIX-RIMOUX, avocats au barreau de VERSAILLES plaidant, Me Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [P] [K] [D] épouse [M] [L]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (CANADA), de nationalité Portugaise
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Clémentine DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Catherine RAYNOUARD, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, Greffière
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 29 Avril 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 03 Juin 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Catherine RAYNOUARD, première vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mari-Wenn SEIGNEURET, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires a été prononcée le 24 novembre 2023,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’incident a été prononcée le 13 décembre 2024,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par M. [O] [M] [L],
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [O] [M] [L] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (92)
et
Madame [P] [K] [D] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (Canada)
mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 5] (94).
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
DEBOUTE M. [O] [M] [L] de sa demande de prononcé d’un divorce aux torts exclusifs de Mme [P] [K] [D] ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
PRÉCISE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 16 novembre 2022, soit à la date de l’assignation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage ;
REJETTE la demande formulée par M. [O] [M] [L] au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
REJETTE la demande formulée par M. [O] [M] [L] au titre de la prestation compensatoire ;
REJETTE la demande formulée par M. [P] [K] [D] au titre de la prestation compensatoire ;
REJETTE la demande formulée par M. [P] [K] [D] de donner acte de l’accord des parties sur le partage des frais de scolarité de [H] ;
REJETTE la demande formulée par M. [P] [K] [D] d’attribution de la jouissance du domicile familial à titre gratuit jusqu’à la vente du bien ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que Mme [P] [K] [D] et M. [O] [M] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [S],
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,[O]informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur [S] au domicile de Mme [P] [K] [D] ;
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de M. [O] [M] [L] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents et selon l’état de santé de M. [M] [L] :
— hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du samedi sortie des cours ou activités au dimanche 18h00,
— pendant les périodes de vacances scolaires :
— la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— la moitié des grandes vacances scolaires, la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires,
DIT qu’il appartient à Madame [P] [K] [D] ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner l’enfant au domicile de l’autre parent lors de l’exercice de ses droits d’accueil ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartiendra à M. [O] [M] [L] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
MAINTIENT à 350 € par enfant et par mois , soit 700 € au total, la contribution que doit verser M. [O] [M] [L], pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, toute l’année et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins ;
ORDONNE à Mme [P] [K] [D] à compter de la majorité des enfants, de justifier à M. [O] [M] [L] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que les enfants sont toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et RAPPELLE qu’à défaut, M. [O] [M] [L] pourra être autorisé à cesser de verser la contribution ;
INDEXE la contribution sur la base de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France, hors tabac, base 2025, publié par l’INSEE ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit, chaque année, le 1er du mois anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 1er novembre 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([2]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Sur les mesures accessoires :
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 6],
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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