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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 11 juil. 2025, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 25/359
Expéditions le
JUGEMENT DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00008 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FO6B
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W]demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Grégory SEAUMAIRE de la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
Madame la Directrice départementale des finances publiques de Haute Savoie, représentée par le pôle juridictionnel judiciaire d’Aix-en-Provence service de la DRFIP PACA et du département des Bouches-du-Rhône, demeurant [Adresse 1]
représentée par le Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 5 décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 16 avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 juin 2025 prorogé au 11 juillet 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 11 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2018 Mme [L] [V] a consenti un don manuel à son fils, M. [D] [W], de 5700 actions de la fromagerie Bel. Ce don a été révélé spontanément à l’administration fiscale par déclaration de don manuel n°2735, enregistrée auprès du service des impôts le 22 mars 2018.
Les droits de mutation ont été réglés par Mme [L] [V] à hauteur de 1 219 194 euros, par la remise d’un chèque signé par M. [D] [W], mandataire, le 22 mars 2018.
Mme [L] [V] est décédée le [Date décès 2] 2018.
Le chèque a été débité dudit compte le 26 mars 2018.
Le montant de ce chèque a été porté en passif successoral, la déclaration indiquant « un chèque tiré sur la banque Neuflize OBC n°5900498 émis le 22 mars 2018 en faveur du trésor public afin de régler les droits dus au titre du don manuel au profit de son fils déclaré au SIE d'[Localité 4] le 22 mars 2018 mais débité le 26 mars 2018 ».
Par avis de mise en recouvrement n°202258460 émis par la direction régionale des finances publiques, M. [D] [W] a fait l’objet d’un rappel de droits de succession mis en recouvrement le 14 octobre 2022 pour un montant de 591 431 euros, intérêts de retard compris.
M. [D] [W] a sollicité le dégrèvement de cette imposition aux termes d’une réclamation contentieuse du 16 novembre 2022.
Aucune réponse n’a été apportée à cette réclamation contentieuse.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023, M. [D] [W] a assigné la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Savoie devant la présente juridiction notamment aux fins de voir prononcer le dégrèvement du rappel des droits de succession.
Par courrier en date du 24 octobre 2023, l’administration des finances publiques a indiqué qu’elle serait représentée par le pôle juridictionnel judiciaire d’Aix-en-Provence service de la DRFIP PACA et du département des Bouches-du-Rhône.
*
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 5 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 16 avril 2025. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe, prorogée au 11 juillet 2025.
*
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique au tribunal le 3 septembre 2024 et notifiées par commissaire de justice à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône le 4 septembre 2024, M. [D] [W] demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
Constater que l’administration n’apporte pas la preuve que Mme [L] [V] détenait, au jour de son décès, une créance de 1 219 194 € sur son fils, M. [D] [W], créance correspondant aux droits de donation payés par l’intéressée à raison d’un don manuel en date du 20 mars 2018, en se bornant à soutenir qu’il n’est pas établi, notamment par la production de tout écrit, que le paiement cette somme procèderait d’une libéralité, alors même que l’intéressée était, en vertu de l’article 1705-5° du CGI, débitrice de ces droits, Dire et juger, en conséquence, que l’administration n’est pas fondée à réintégrer dans l’actif de la succession de Mme [L] [V] la somme précitée de 1 2019 194 €, Prononcer le dégrèvement du rappel de droits de succession de 591 431 € mis à la charge de M. [D] [W] par l’avis de mise en recouvrement n° 20221000109 en date du 14 octobre 2022 ; Constater qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [W] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts et de condamner Madame la Directrice départementale des finances publiques à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et le condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par exploit de commissaire de justice le 5 février 2024, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
Confirmer la décision implicite de rejet de l’administration fiscaleConfirmer le bien-fondé des impositions mises à la charge de M. [D] [W]Débouter M. [D] [W] de l’ensemble de ses demandesLe condamner aux entiers dépensRejeter sa demande au titre des frais irrépétibles. En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
*
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1705 du code général des impôts dispose que « Les droits des actes à enregistrer ou à soumettre à la formalité fusionnée sont acquittés, savoir :
1° Par les notaires, pour les actes passés devant eux ;
2° Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des significations et procès-verbaux pour ceux de leur ministère ;
3° Par les greffiers, pour les actes et jugements, sauf le cas prévu par l’article 1840 D, et ceux passés et reçus aux greffes ;
4° Par les comptables publics assignataires, pour les actes passés en la forme administrative qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement ou à la formalité fusionnée, sauf aussi le cas prévu par l’article 1840 D ;
5° Par les parties, pour les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étrangers, qu’elles ont à faire enregistrer ; pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges ; et pour les actes et décisions qu’elles obtiennent des arbitres si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer ;
6° Et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort. ».
En l’espèce il apparait que le don de 5700 actions de la fromagerie Bel par Mme [L] [V] le 20 mars 2018 relève bien de l’article 1705 5° du code général des impôts, ce don n’étant pas un testament ou un acte de libéralité à cause de mort contrairement à ce qu’indique l’administration fiscale. Dès lors, l’ensemble des parties à l’acte, soit la donatrice Mme [L] [V] et le donataire M. [D] [W], étaient solidairement redevables des droits d’enregistrement.
L’article 1712 étant relatif à la contribution à la dette des parties à l’acte, et non à l’obligation au paiement, et Mme [L] [V] n’ayant pas initié d’action à l’encontre de son fils, l’administration fiscale n’est pas fondée à exercer à la place de cette dernière un recours à l’encontre de M. [D] [W] au titre de la contribution à la dette.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner si la prise en charge des droits de mutation par la donatrice revêtait une intention libérale dans la mesure où cette prise en charge ne peut être assimilée à une donation, Mme [L] [V] étant tenue solidairement au paiement des droits de mutation, et n’a donc pas réglé une somme pour le compte d’autrui. De la même façon, la direction régionale des finances publiques ne démontre pas que la donatrice avait pour intention d’exercer un recours à l’encontre de M. [D] [W], et ainsi que cette prise en charge des droits de mutation devait être assimilée à un prêt. En effet, le fait que M. [D] [W] avait une procuration sur le compte de la défunte et ait établi le chèque au profit du Trésor public pour le paiement des droits de mutation est insuffisant étant donné que le chèque n’a pas été établi au profit de M. [D] [W], mais bien pour régler des droits de mutation dont elle était redevable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de prononcer le dégrèvement du rappel des droits de succession de 591 431 euros mis à la charge de M. [D] [W] par l’avis de mise en recouvrement n°20221000109 en date du 14 octobre 2022.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône succombant à la présente instance sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône sera condamnée à verser à la M. [D] [W] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE le dégrèvement du rappel des droits de succession de 591 431 euros mis à la charge de M. [D] [W] par l’avis de mise en recouvrement n°20221000109 du 14 octobre 2022
CONDAMNE la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens,
CONDAMNE la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 2500 euros à M. [D] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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