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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 7 mars 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/00335 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNAS
Le 07 Mars 2025
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 04 Mars 2025 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [N] [G] né le 20 Novembre 1980 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à Hopitaux Universitaires de [Localité 7] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 30 août 2024 :
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 27 septembre 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 26 septembre 2024 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [N] [G] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 30 septembre 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 26 février 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [N] [G] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 26 février 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du 17 janvier 2025 et vu le certificat médical mensuel du 17 février 2025 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [N] [G] régulièrement convoqué selon convocation avec récépissé, présent, assisté de Me Christine ATHANASSI, avocate de permanence ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Sur la procédure
L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
En l’espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le 5 janvier 2016, M. [G] a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat, suite à un certificat médical établi le même jour constatant des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public, justifiant une admission en soins psychiatriques sans consentement, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
***
Depuis lors, a alterné les périodes au cours desquelles il a pu bénéficier d’un programme de soins et celles où il a été réintégré en hospitalisation complète .
En dernier lieu, par décision du 30 Août 2024, le juge des libertés et de la détention, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l’issue d’une période de douze jours, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par arrêté préfectoral en date du 30 septembre 2024, M. [G] a été admis à un programme de soins au vu d’un certificat médical du 26 septembre 2024 duquel il ressortait que la mesure de soins psychiatriques sans consentement était toujours justifiée, mais que l’évolution de l’état de santé du patient permettait sa prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète.
Depuis lors, les certificats médicaux mensuels établis ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints, mais pouvant prendre une forme autre que l’hospitalisation complète.
Par arrêté préfectoral en date du 26 février 2024, M. [G] a été réintégré en hospitalisation complète, au vu d’un certificat médical du même jour demandant la modification de la forme de la prise en charge du patient et constatant que M. [G] refuse de se rendre à l’hôpital pour bénéficier de son traitement antipsychotique retard ; qu’il présente des éléments délirants et déclare “Je suis le fils de [X], on n’injecte pas dans l’oeil du fils de [I], vous allez le regretter”.
Il résulte de l’avis motivé mentionné à l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique qu’à son arrivée dans le service M. [G] s’est montré revendicateur et sthénique demandant sa sortie d’hospitalisation sur le champ. Il se montre après quelques jours, plus calme et compliant en acceptant des ajustements thérapeutiques. Cependant, il continue à tenir des propos délirant à thématique mystique et mégalomanique selon lesquels il serait le fils de [X] et de se fait refuse le traitement par voie injectable dans la crainte de souiller son sang divin. Or, du fait des nombreuses ruptures thérapeutiques qu’a connues M. [G], un traitement à action prolongée par voie intramusculaire est nécessaire. Il n’a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles.
A l’audience, M. [G] a demandé la fin de l’hospitalisation, se sentant “normal”. Il a confirmé qu’il refusait les traitements par injection, qu’il était le fils de Dieu et que cela souillerait son sang divin. Il a expliqué que sa mère avait fait un AVC et qu’elle avait besoin de le voir.
Le maintien de la prise en charge de M. [G] sous la forme d’une hospitalisation contrainte, apparaît, en l’état, seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, de consolider son adhésion aux soins, et de garantir sa protection, en prévenant tout risque de rupture thérapeutique, et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état, étant rappelé qu’il n’est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l’évaluation médicale de l’état de santé et de l’adhésion aux soins du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [G] né le 20 Novembre 1980 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 07 Mars 2025 à :
— M. [N] [G], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Centre Hospitalier d'[Localité 6]
— Me Christine ATHANASSI, Conseil de [N] [G]
— Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace
— UDAF (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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