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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 7 janv. 2025, n° 24/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/00357 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYVY
MINUTE N°
Dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 20] (75)
demeurant [Adresse 8]
Madame [W] [M] née [T]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 15] (60)
demeurant [Adresse 8]
DEMANDEURS, représentés par Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 115
et
Commune COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU [Localité 17]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
DEFENDERESSE, représentée par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 91
Madame [L] [G]
demeurant [Adresse 3]
DEFENDERESSE, représentée par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 279 substitué par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 113
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Mme CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 26 Novembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [Z] [M] demeurent [Adresse 9] (département de l’Ain).
Aux motifs que depuis le mois de juin 2023, ils subissaient très régulièrement un refoulement d’eaux usées qui venait se déverser sur leur propriété, qu’une enquête diligentée par la communauté d’agglomération [Localité 17] Agglomération, chargée des canalisations publiques d’eaux usées, avait constaté que la canalisation en béton collectant les eaux usées (EU) et eaux pluviales ( EP) de certaines habitations du secteur s’était effondrée sur 50 cm début juin 2023, que cet effondrement s’était produit sur la portion de canalisation qui traversait la parcelle N° [Cadastre 7] appartenant à Madame [L] [G] , que pour autant [Localité 17] Agglomération n’avait procédé à aucun travaux, aux motifs que Madame [L] [G] refusait tout accès à sa propriété, Monsieur et Madame [Z] [M], par exploit du17 juin 2024, ont assigné [Localité 17] Agglomération devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse au visa de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, aux fins de voir au principal reconnaître l’existence d’un trouble manifestement illicite et voir ordonner, sous astreinte, à la communauté [Localité 17] Agglomération de faire les réparations nécessaires.
Ils soutenaient en substance :
— que les eaux usées des propriétés situées en amont de leur propriété se déversent dans leur jardin et qu’ils ne peuvent en conséquence pas profiter de leur jardin, ce depuis plus d’un an ;
— qu’il subissent de ce fait une privation de jouissance mais également un risque concernant la salubrité de leur propriété et donc un trouble manifestement illicite du fait de l’inaction de [Localité 17] Agglomération laquelle a pour mission de gérer le service public d’assainissement des communes membres dont la commune de [Localité 19] fait partie et qui est donc compétente pour intervenir sur les canalisations publiques d’eaux usées et pluviales de la commune.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/ 00357.
Par exploit délivré le 30 juillet 2024, Monsieur et Madame [Z] [M] ont assigné en intervention forcée Madame [L] [G] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de la voir au principal jugée également responsable du trouble manifestement illicite qu’ils subissent et la voir condamnée sous astreinte à réparer la canalisation d’eaux usées et pluviales litigieuse.
Ils faisaient valoir en substance que le trouble manifestement illicite qu’ils subissaient perdurait en raison du refus de Madame [L] [G] de toute intervention sur sa propriété et qu’elle était donc également à l’origine du trouble.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/ 00429.
A l’audience du 27 août 2024 la jonction des deux affaires sous le numéro de la plus ancienne a été ordonnée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures régularisées le 15 novembre 2024, développées oralement à l’audience, Monsieur et Madame [Z] [M] demandent au juge des référés de :
Vu l’article 1353 du Code civil, Vu l’article L. 2224-11 du Code général des collectivités territoriales,Vu les articles 9, 145 et 835 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger que la communauté d’agglomération [Localité 17] Agglomération (HBA) est responsable des désordres provoqués par la rupture de la canalisation publique sur laquelle est raccordée leur propriété ;
Dire et juger que Madame [L] [G] est également responsable du trouble manifestement illicite qu’ils subissent,
En conséquence,
À titre principal,
Ordonner à Haut [Localité 13] Agglomération de faire les réparations de la canalisation d’eaux usées et pluviales desservant les propriétés [O], [D], [E], [M] et [J] et rejoignant la [Adresse 21] [Localité 19] (Ain) dans les 24 heures qui suivront la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard compte tenu du délai écoulé ;
Ordonner à Madame [L] [G] de faire les réparations de la canalisation d’eaux usées et pluviales passant en tréfonds de sa propriété et desservant notamment la propriété des époux [M] ou à tout le moins, de laisser Haut [Localité 13] Agglomération effectuer les travaux de remise en état, dans les 24 heures qui suivront la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard compte tenu du délai écoulé ;
À titre subsidiaire,
Commettre tel expert qu’il plaira avec mission décrite ci-dessus ;
En tout état de cause,
Condamner Madame [L] [G] et [Localité 17] Agglomération à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Ils exposent :
— qu’ils ont au départ saisi le Tribunal administratif de Lyon mais que [Localité 17] Agglomération a soulevé l’incompétence de cette juridiction au profit du Tribunal judiciaire et qu’en effet, le litige porte sur un désordre qui concerne une canalisation d’assainissement qui est certes un ouvrage public mais, affecté à un service public industriel et commercial par détermination de la loi.
— qu’ils subissent un trouble manifestement illicite en raison de l’inaction de [Localité 17] Agglomération qui n’intervient pas sur la canalisation litigieuse alors qu’elle a la charge de son entretien, qu’il s’agit d’un réseau public puisqu’il dessert au moins trois autres propriétés, outre que Madame [L] [G] ne rapporte pas la preuve qu’il s’agit d’une canalisation privée qui lui appartient ;
— qu’il découle des échanges que les représentants de [Localité 17] Agglomération ont pu avoir avec eux que le dommage est bien imputable à une canalisation relevant de la compétence de [Localité 17] Agglomération ;
— que rien n’établit, contrairement à ce que soutient Madame [L] [G], qu’ils ont raccordé sans autorisation leur canalisation [Localité 16] sur la propre canalisation de Madame [L] [G], sans bénéficier d’une servitude et qu’en tout état de cause, alors qu’un témoin atteste qu’en 1975, cette canalisation existait déjà, ils ont prescrit le droit d’exercer une éventuelle servitude de tréfonds s’il s’avérait que cette canalisation n’était pas publique ;
A titre subsidiaire, ils demandent une expertise judiciaire, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, faisant valoir :
— que les dommages qu’ils subissent sont parfaitement établis et nécessairement imputables à l’une ou l’autre des parties ;
— qu’ils sont donc recevables et fondés à solliciter la désignation d’un expert avec mission habituelle et ayant notamment pour mission outre de décrire les désordres affectant la canalisation litigieuse et d’en rechercher les causes, de dire où se trouve son point de départ et sa fin afin de déduire son appartenance ou non au domaine public.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées le 21 octobre 2024, développées oralement à l’audience, la communauté d’agglomération [Localité 17] (ci-après Haut [Localité 13] Agglomération ) demande au juge des référés de :
Débouter Monsieur et Madame [Z] [M] de l’intégralité de leurs demandes à l’égard d'[Localité 17] Agglomération qui devra être mise hors de cause ;
A titre subsidiaire,
— de fixer le point de départ de l’astreinte à compter du jour où Haut [Localité 13] Agglomération dispose de l’accord du propriétaire pour réaliser les travaux de réparation ;
Mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’intégralité des dépens.
Elle expose :
— que la communauté d’agglomération du [Localité 17] est l’autorité gestionnaire du service public industriel et commercial de l’assainissement ;
— qu’il s’avère en réalité que s’est produite une dégradation des canalisations sous la dalle de Madame [L] [G] et que cette dernière a fait boucher la canalisation avec du béton, ce qui fait que les eaux usées des époux [M] ne peuvent plus s’écouler ;
— que sans préjuger de l’appartenance ou non au réseau public de la canalisation défectueuse, [Localité 17] Agglomération a entrepris de remédier à la situation évoquée par les requérants, mais que la canalisation en litige étant située sur une parcelle privée, toute intervention nécessitait l’accord de la propriétaire de cette parcelle, ce que n’a pas été en mesure d’obtenir la communauté d’agglomération.
Elle relève en premier lieu l’incompétence du juge des référés, en ce que :
— il existe en l’espèce une incertitude évidente sur le propriétaire de la canalisation, seule personne qui a l’obligation de réparer celle-ci pour qu’elle fonctionne correctement et que cette incertitude prive le trouble de l’évidence requise pour que le juge des référés prenne à son encontre toute mesure pour faire cesser ce trouble ;
— surtout, la canalisation litigieuse est raccordée au réseau public géré par [Localité 17] Agglomération et il est donc tout à fait logique qu'[Localité 17] Agglomération se mobilise, dans un premier temps, pour identifier l’origine et l’emplacement du désordre, puisque ce n’est que dans un second temps et si et seulement si le désordre est situé sur la partie public du réseau qu'[Localité 17] Agglomération intervient.
En second lieu, elle fait valoir, s’agissant de l’absence de propriété publique de la canalisation défectueuse :
— que pour qu’une canalisation appartienne à une personne publique, il faut que sa pose soit intervenue selon l’une des trois modalités suivantes : accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, institution de servitudes dans les conditions prévues aux articles L. 152.1 et suivants du code rural, ou intervention d’un accord amiable avec le propriétaire ;
— qu’aux termes de l’article 552 du code civil « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous”, et dès lors en application de ce texte, toute canalisation est réputée appartenir au propriétaire du sol sous lequel est implanté ledit ouvrage ;
— qu’en l’espèce, les requérants n’apportent à l’appui de leur action aucune pièce qui viendrait établir que la canalisation en litige a été réalisée à l’issue d’une procédure d’expropriation, en raison d’une servitude telle que prévue par le code rural, ni à travers un accord avec la ou les propriétaires des différentes parcelles et qu’elle doit être considérée comme appartenant à la partie « publique » du réseau d’eau.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause, il n’est pas possible de faire intervenir une entreprise du jour au lendemain pour lui demander de réparer une canalisation et que la canalisation défectueuse étant située sous une propriété privée, elle ne sera pas en mesure de faire les travaux tant que le propriétaire de la parcelle concernée, Madame [L] [G] refuse qu’on pénètre sur sa propriété.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées le 31 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience, Madame [L] [G] demande au juge des référés de :
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu les articles 1100-1, 1103, 1104 et 1231-5 du Code civil,
Rejeter l’intégralité des demandes des Consorts [M];
Les condamner in solidum, à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens .
Madame [L] [G] fait principalement valoir :
— que la parcelle des Consorts [M] n’est aucunement bénéficiaire d’une servitude d’écoulement des eaux ou de canalisation sur sa propre parcelle et que ce sont eux qui ont réalisé, après acquisition de leur parcelle, des travaux de raccordement de leurs canalisations sur les siennes, sans autorisation ;
— qu’une servitude d’écoulement des eaux ou de canalisation ne s’acquiert que par titre, de sorte que les consorts [M] ne sauraient se prévaloir d’un quelconque droit de faire écouler leurs eaux usées, par son terrain ;
— qu’il convient de rappeler qu’en tant que servitude continue et non apparente, une servitude de tréfonds ne peut s’acquérir par prescription acquisitive (articles 690 et 691 du Code civil) et qu’on ne peut pas créer un droit sur une absence de droit, notamment devant le juge des référés, juge de l’évidence;
— qu’il est donc impossible en référé de la condamner à réaliser des travaux pour réparer les dégâts causés à une canalisation qui n’a aucun droit d’existence.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
Motifs de la décision
I : Sur la condamnation de [Localité 17] Agglomération et Madame [L] [G] sur le fondement d’un trouble manifestement illicite
L’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose :
“Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En l’espèce, les époux [M] sollicitent la condamnation de [Localité 17] Agglomération et de Madame [L] [G] sur le fondement sus-visé, aux motifs qu’ils subissent un trouble manifestement illicite qui leur est imputable en ce que :
— les eaux usées des propriétés situées en amont de la leur se déversent dans leur jardin et qu’ils ne peuvent donc plus profiter de leur jardin, outre que ces débordements génèrent un problème de salubrité ;
— le problème provient d’une détérioration de la canalisation souterraine, située dans le sous-sol de la parcelle détenue par Madame [L] [G], laquelle l’aurait par la suite obstruée avec du béton ;
— [Localité 17] Agglomération, compétente pour gérer le service public d’assainissement de la commune, est tenue à l’entretien de cette canalisation, voire à sa réparation, s’agissant d’une canalisation publique, mais s’est abstenue d’intervenir, cette inaction étant dès lors à l’origine du trouble manifestement illicite qu’il subissent alors que de son côté, Madame [L] [G] refuse l’accès à sa parcelle pour procéder à la réparation.
Le problème de débordement dénoncé n’est pas contesté et confirmé par les pièces versées aux débats par les époux [M] ( notamment pièce 1 et 6 demandeurs).
En revanche est contesté le caractère public de la canalisation litigieuse, étant observé qu’il n’est pas contesté que [Localité 17] Agglomération n’est tenue à réparation que si la canalisation litigieuse est une canalisation publique.
Est versé à ce titre le réglement du service de l’assainissement collectif (pièce 11 demandeurs) qui définit les obligations du service d’assanissement, lequel s’engage notamment à prendre en charge les eaux usées et à garantir la continuité du service.
Il en résulte que pour qu’une condamnation de [Localité 17] Agglomération intervienne afin de la contraindre, à titre de mesure de remise en état, à procéder aux réparations nécessaires pour faire cesser le trouble dénoncé, il est nécessaire de déterminer de façon certaine le caractère public ou privé de la canalisation litigieuse.
A ce titre, force est de constater que les techniciens de [Localité 17] Agglomération ont dans un premier temps indiqué que la réparation incombait à [Localité 17] Agglomération, relevant un problème d’évacuation des eaux usées de certaines habitations de [Adresse 18], lesquelles étaient collectées par un tuyau traversant la parcelle [Cadastre 7] appartenant à Madame [L] [G], et indiquant qu’il y avait un effondrement du réseau sur 50 cm (Pièce 1 et 6 demandeurs).
Pour autant, Haut [Localité 13] Agglomération oppose désormais l’incertitude sur la propriété de la canalisation, faisant valoir que si la canalisation litigieuse est raccordée au réseau public qu’elle gère, elle ne doit contractuellement intervenir que si le désordre est situé sur la partie publique du réseau.
Elle indique à ce titre qu’elle ne peut être propriétaire de la canalisation que dans trois hypothèses : décision d’expropriation pour cause d’utilité publique, existence d’une servitude ou d’un accord amiable avec le propriétaire, hypothèses dont la réalité n’est pas démontrée en l’espèce.
Par ailleurs, en application de l’article 552 du code civil, la propriété du sol entraine la propriété du dessous, ce qui permettrait de considérer que la canalisation est suceptible d’appartenir à Madame [L] [G], et donc d’être privée.
Or, dans ce contexte, les époux [M] ne justifie d’aucun élément incontestable et notamment d’un titre, dont il pourrait être déduit que la canalisation litigieuse est manifestement publique.
Il convient d’observer en outre qu’une servitude d’écoulement des eaux usées qui répond aux conditions énoncées à l’article 691 du Code civil ne peut s’établir que par titre, non justifié en l’espèce, et qu’en vertu de ces mêmes dispositions, il ne peut y avoir acquisition par prescription.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas manifeste que la canalisation litigieuse est une canalisation publique et que Haut [Localité 13] Agglomération serait en conséquence tenue à réparation.
Par voie de conséquence, l’existence d’un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, n’est pas à ce stade démontrée et , il en résulte qu’il n’y lieu à référé sur la demande principale des époux [M].
II: Sur la demande subsidiaire d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
“S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, la mesure d’instruction in futurum sollicitée par les époux [M] est justifiée par un motif légitime, dès lors que la réalité du trouble, attestée par les pièces versées aux débats, n’est pas contestée et qu’une mesure d’expertise permettra de déterminer de façon précise et circonstanciée l’ampleur de la déterioration de la canalisation, si cette canalisation a bien été bouchée et dans quelles circonstances et quelles en sont les conséquences, permettant également de donner à la juridiction appelée à être ultérieurement saisie les éléments qui lui sont nécessaires pour déterminer si la canalisation litgieuse est une canalisation publique ou privée.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise sollicitée à titre subsidiaire par les époux [M], la consignation étant à leur charge dès lors qu’ils sont demandeurs à la mesure d’instruction et que la mesure ordonnée est dans leur intérêt.
III : Sur les demandes accessoires
Les époux [M] succombant en leur demande principale et les parties en défense à une demande de mesure d’instruction in futurum ne pouvant être considérées comme parties perdantes, il convient de condamner Monsieur et Madame [Z] [M] aux entiers dépens de la procédure.
Pour la même raison, leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame [L] [G] et [Localité 17] Agglomération sera rejetée.
Enfin, compte tenu de la nature du litige, il est justifié en équité de rejeter les demandes présentées par Madame [L] [G] et [Localité 17] Agglomération sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales de Monsieur et Madame [Z] [M] ;
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06 07 37 40 25 Mèl : [Courriel 14]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux chez Monsieur et Madame [Z] [M], au [Adresse 10] et chez Madame Madame [L] [G], au [Adresse 4] en présence des parties et de leur conseil ou eux dûment convoqués et entendre si nécessaire toute personne informée ;
— vérifier la réalité des désordres affectant la canalisation d’évacuation d’eaux pluviales et usées qui traverse la parcelle de Monsieur et Madame [Z] [M], en indiquer la nature, le siège et l’importance et dire quelles en sont, à son avis, les causes ;
— fournir tous éléments utiles permettant à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer si la canalisation litigieuse est une canalisation privée ou une canalisation publique, en collectant notamment tous éléments permettant de déterminer à quelle date elle a été construite, en précisant le point de départ de la canalisation, son point d’arrivée et en définissant son trajet ;
— donner son avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres en précisant le coût des travaux utiles et leur durée ;
— donner son avis sur les préjudices induits par ces désordres, et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Dit que l’expert, au terme de ses opérations, devra adresser aux parties un pré-rapport avant le dépôt de son rapport définitif en leur donnant un délai suffisant pour présenter leurs éventuels dires, auxquels il devra répondre de façon motivée ;
Fixe à la somme de 3 500 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur et Madame [Z] [M] à la régie du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 10 mars 2025 au plus tard ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal Judiciaire au plus tard le 1er octobre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle des expertises;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Condamne Monsieur et Madame [Z] [M] aux dépens ;
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
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