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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 16 mai 2024, n° 22/07106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
Maître Nicolas SIDIER
Maître Benjamin PORCHER
Maître Denis DE LA SOUDIERE
+ 1 copie dossier
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/07106
N° Portalis 352J-W-B7G-CXEO5
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDERESSE
Hopscotch Congrès, société par actions simplifiée au capital social de 68.100,00 euros, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 422 322 479, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0047
DÉFENDERESSES
La Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM), Union de Syndicats Professionnels régie par les dispositions du Code du Travail, inscrite au répertoire SIRENE sous le n° 775 698 087 , dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Le Syndicat National des Professionnels Immobiliers (SNPI), SIRET 305 442 501 00030, syndicat patronal ayant son siège social sis [Adresse 3], Représenté par son Président en exercice M. [C] [L], autorisé à ester en justice par délibérations du Conseil d’Administration du 28 juin 2017 et du 3 juillet 2019
Décision du 16 Mai 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/07106 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXEO5
représentée spar Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0450
Association FIABCI-FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Denis DE LA SOUDIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0123
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2024 tenue en audience publique devant Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
*****************
La société HOPSCOTCH CONGRES a pour objet l’organisation de foires, de salons professionnels et de congrès.
L’association FIABCI FRANCE est une association constituant la branche française de la FEDERATION INTERNATIONALE DE L’IMMOBILIER qui a pour objet de créer des liens entre les professionnels de l’immobilier en organisant des rencontres entre eux, d’informer ces professionnels et de les représenter auprès des pouvoirs publics.
A l’automne 2021, l’association FIABCI FRANCE s’est rapprochée de la société HOPSCOTCH CONGRES pour organiser un congrès mondial devant se tenir au mois de juin 2022 à [Localité 7].
Le 28 octobre 2021, un contrat a été conclu entre ces deux personnes morales en vertu duquel l’association FIABCI FRANCE a confié à la société HOPSCOTCH l’organisation du congrès.
L’article 12 de cette convention stipule qu’en cas d’annulation pour quelque motif que ce soit, le Client, c’est-à-dire l’association FIABCI FRANCE, s’oblige à payer :
tous les coûts et frais de toute nature résultant de l’annulation (pénalités, pertes d’acompte, etc) engagés par HOPSCOTCH CONGRES pour le compte du Client à la date de l’annulation et l’indemnité éventuellement exigible, ainsi que 60% des honoraires fixes de HOBSCOTCH CONGRES dans le cas où l’annulation interviendrait plus de quatre-vingt-dix jours avant la date du congrès,
tous les coûts et frais de toute nature résultant de l’annulation engagés par HOPSCOTCH CONGRES à la date où elle intervient et les indemnités éventuellement exigibles ainsi que 80% des honoraires fixes dus à HOPSCOTCH CONGRES si l’annulation intervient entre quatre-vingt-dix et quarante-cinq jours avant le congrès,
tous les coûts et frais de toute nature résultant de l’annulation du congrès engagés par HOPSCOTCH CONGRES et des indemnités éventuellement exigibles ainsi que 100% des honoraires fixes dus à HOPSCOTCH CONGRES si l’annulation intervient moins de quarante-cinq jours avant la date du congrès.
Le 16 décembre 2021, lors d’une réunion du conseil d’administration de l’association FIABCI FRANCE, dont faisaient partie à l’époque la FEDERATION NATIONALE DES AGENTS IMMOBILIERS (FNAIM) et le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER (SNPI), il a été décidé d’annuler le congrès. Cette annulation a été signifiée à la société HOPSCOTCH CONGRES par courrier du même jour.
Le congrès s’est finalement tenu mais sous l’égide de l’association FIABCI MONDE.
Le 21 janvier 2022, la société HOPSCOTCH CONGRES a, en application de l’article 12 du contrat de prestation conclu le 28 octobre 2021, adressé à l’association FIABCI FRANCE une facture pour avoir paiement de la somme de 198 894,40 euros TTC dont :
. 69 000 euros TTC représentant 60% des honoraires dus au titre du premier lot de prestations,
. 45 000 euros TTC représentant 60% des honoraires dus au titre du deuxième lot de prestations,
. 285,33 euros TTC représentant des frais de transports,
. 6 450 euros TTC au titre du support de communication,
. 45 000 euros TTC représentant l’indemnité d’annulation payée à la société [Localité 7] SOCIETY EVENTS qui exploite l’hippodrome de [6] où le congrès devait se tenir.
L’association FIABCI FRANCE ayant payé un acompte de 50 000 euros, la somme réclamée a été ramenée à 148 894,40 euros.
Puis, la société [Localité 7] SOCIETY EVENTS ayant renoncé à l’indemnité d’annulation à laquelle elle avait droit, la société HOPSCOTCH CONGRES a octroyé à l’association FIABCI FRANCE un avoir de 54 000 euros.
La somme réclamée a ainsi été ramenée à 94 894,40 euros.
Par courriers des 9, 20 et 30 mai 2022, la société HOPSCOTCH CONGRES a mis en demeure l’association FIABCI FRANCE de payer la somme précitée, en vain.
Par acte du 14 juin 2022 la société HOPSCOTCH CONGRES a fait assigner l’association FIABCI FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 22/7106.
Par acte du 4 octobre 2022, l’association FIABCI FRANCE a assigné la FNAIM et le SNPI en intervention forcée. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 22/12160.
La mise en état des deux procédures a été clôturée par ordonnance du 24 mai 2023 et les deux affaires ont été renvoyées à l’audience à juge rapporteur du 13 mars 2024.
Par ordonnances du 28 février 2024, le juge de la mise en état a rabattu les ordonnances de clôture. Par ordonnances du même jour, il a prononcé la jonction des deux procédures sous le numéro 22/7106. Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue à la même date et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 13 mars 2024.
Par dernières conclusions signifiées le 22 mai 2023, la société HOPSCOTCH CONGRES demande au tribunal de :
condamner la défenderesse à lui payer :
. la somme de 94 894,40 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022,
. la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022,
ordonner la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit à la demande de jonction de l’association FIABCI FRANCE :
condamner la FNAIM et le SNPI au paiement des sommes qui lui sont dues,
En tout état de cause :
condamner l’association FIABCI FRANCE au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de son avocat,
rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
La société HOPSCOTCH CONGRES fonde ses demandes sur les articles 1104, 1214 et 1231-1 du code civil. Elle affirme que l’association FIABCI FRANCE reconnaît lui devoir la somme qu’elle réclame. Elle réfute l’argument soulevé par l’association FIABCI FRANCE selon lequel l’article 12 du contrat du 28 octobre 2010 serait une clause pénale susceptible d’être réduite au motif que cet article ne fait pas référence à une quelconque faute du cocontractant. Si le tribunal devait estimer que la stipulation dont s’agit constitue une clause pénale, il devrait considérer la somme qu’elle réclame comme n’étant pas manifestement excessive. En effet, elle rappelle que cette somme a été établie après déduction de l’acompte payé par l’association FIABCI FRANCE et en tenant compte de l’avoir de 54 000 euros. Elle ajoute que, sur les 94 894,40 euros réclamés, 6 745,33 euros correspondent à des frais d’annulation qu’elle a dû payer.
Elle conteste l’argument de l’association FIABCI FRANCE selon lequel la somme de 75 000 euros attribuée au lot numéro 2 correspondrait à une enveloppe budgétaire et ne constituerait pas un honoraire fixe et qu’en conséquence, la somme de 45 000 euros correspondant à 60 % de cette somme ne serait pas due en vertu de l’article 12 du contrat du 28 octobre 2021. Selon elle, les 75 000 euros constituent une enveloppe budgétaire fixe et donc un honoraire fixe. Il s’agit pour elle d’un honoraire puisque c’est un élément de sa rémunération.
Elle conteste le fait, invoqué par l’association FIABCI FRANCE, que le marché a été repris par l’association FIABCI MONDE.
Pour demander la somme de 20 000 euros à titre de dommage et intérêts, elle se prévaut de la mauvaise foi de l’association FIABCI FRANCE qui a annulé le congrès de façon soudaine, sans raison valable, et qui fait preuve d’inertie pour payer sa dette.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 mai 2023, l’association FIABCI FRANCE demande au tribunal de :
débouter la société HOPSCOTCH CONGRES de sa demande en paiement de la somme de 94 894,40 euros,
réduire l’indemnité due à la société HOPSCOTCH CONGRES à la somme de 5 000 euros en application de l’article 1231-5 §2 du code civil,
ordonner la compensation entre cette indemnité et l’acompte de 50 000 euros qu’elle a payé,
condamner la société HOPSCOTCH CONGRES à lui payer la différence, c’est-à-dire 45 000 euros,
Subsidiairement :
ramener à 34 745,33 euros les sommes dues en application de l’article 12 du contrat du 28 octobre 2021,
débouter la société HOPSCOTCH CONGRES de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société HOPSCOTCH CONGRES au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
prononcer la jonction des procédures numéro 22/7106 et 22 12160.
Elle soutient que l’article 12 du contrat du 28 octobre 2021 est une clause pénale et non une clause de dédit puisqu’elle prévoit une indemnité en cas d’annulation. Elle juge excessive la somme de 94 894,40 euros sollicitée au motif, notamment, que le marché conclu avec la société HOPSCOTCH CONGRES a été repris par l’association FIABCI MONDE à hauteur de 120 322 euros.
Elle conteste le montant qui lui est réclamé par la société HOPSCOTCH CONGRES en application de l’article 12 du contrat au motif que la somme réclamée au titre du lot numéro 2 (Communication, Promotion et Relations Publique) correspond à 60% d’une « enveloppe budgétaire » alors que l’article 12 prévoit le paiement de 60% des honoraires fixes dus à la société HOPSCOTCH CONGRES. Ainsi, la somme de 45 000 euros devait être soit déduite, soit ramenée à 9 000 euros.
Elle estime ne rien devoir payer tant que le tribunal ne s’est pas prononcé sur la somme que lui doivent la FNAIM et le SNPI dont elle affirme que, lors de la réunion du conseil d’administration du 16 décembre 2021, ils se sont engagés à lui rembourser chacun 50% de la somme qui lui serait réclamée par la société HOPSCOTCH CONGRES.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 avril 2023 dans le cadre de la procédure numéro 22/12160, l’association FIABCI FRANCE demande au tribunal de céans de :
prononcer la jonction de cette procédure avec celle enrôlée sous le numéro 22/07106,
condamner la FNAIM et le SNPI à la garantir, chacun, à hauteur de 50% des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles, au profit de la société HOPSCOTCH CONGRES,
A titre subsidiaire :
condamner la FNAIM et le SNPI à lui payer chacun la somme de 109.947,40 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire en fonction de la condamnation qui sera prononcée contre elle au bénéfice de la société HOPSCOTCH CONGRES,
débouter la FNAIM et le SNPI de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la FNAIM et le SNPI au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum la FNAIM et le SNPI aux dépens.
Elle soutient que, lors de la réunion du conseil d’administration du 16 décembre 2021, les dirigeants de la FNAIM et du SNPI ont effrayé ses administrateurs pour les dissuader de maintenir le congrès et qu’ils se sont engagés à ce que l’entité qu’ils dirigeaient la rembourse chacune à concurrence de 50% des sommes que lui réclamerait la société HOPSCOTCH CONGRES en dédommagement de l’annulation. Elle souligne que, lorsqu’elle a sollicité ces personnes pour avoir paiement de 50% des sommes qui lui étaient réclamées, elles n’ont pas réagi à ses relances pour contester leur dette, ce qui signifie qu’elles l’ont reconnue.
Pour solliciter des dommages et intérêts à titre subsidiaire, elle invoque la pression qu’ont exercées les dirigeants de la FNAIM et du SNPI pour obtenir l’annulation du congrès qui n’était pas justifiée. Elle invoque une faute de ces personnes.
Elle considère que la procédure qu’elle a engagée n’a rien d’abusif puisqu’il était nécessaire qu’elle répercute sur les deux intervenantes forcées les condamnations qui allaient être prononcées à son encontre à la demande de la société HOPSCOTCH CONGRES.
Par dernières conclusions signifiées de la même manière le 15 mai 2023, la FNAIM et le SNPI concluent au débouté. A titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation de l’association FIABCI FRANCE à leur payer 8 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils réclament la condamnation de l’association précitée au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Ils demandent, enfin, que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée.
Ils nient s’être engagés, par l’intermédiaire de leur dirigeant respectif, à rembourser l’association FIABCI FRANCE à hauteur de 50% des sommes que lui réclamerait la société HOPSCOTCH CONGRES du fait de l’annulation du congrès. Ils expliquent qu’ils se sont engagés, le 16 décembre 2021, à rembourser l’association FIABCI FRANCE mais que le montant à rembourser et les modalités de remboursement seraient fixés ultérieurement, l’association FIABCI FRANCE devant les informer des négociations qu’elle mènerait avec la société HOPSCOTCH CONGRES. Ils contestent l’authenticité du procès-verbal de réunion versé aux débats par l’association FIABCI FRANCE et produisent un autre procès-verbal de la même réunion.
Ils justifient la décision d’annuler le congrès par un manque de visibilité sur le taux de participation en raison de la pandémie de COVID 19, l’absence de sponsors, l’absence de budget prévisionnel, l’absence d’indication précise sur le découvert demandé à la BNP et le retard important dans la préparation organisationnelle et logistique. Ils signalent que, lors du vote, Monsieur [H], président de l’association FIABCI FRANCE s’est abstenu.
Ils soulignent que le congrès s’est quand même tenu malgré l’annulation votée.
Ils jugent abusif l’appel en garantie formé contre eux par l’association FIABCI FRANCE.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS :
Sur les demandes de la société HOPSCOTCH CONGRES :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des termes de l’article 1231-5 du même code qu’une clause pénale est une clause prévoyant que celui qui manquera d’exécuter le contrat sera tenu de payer une certaine somme à titre de dommage et intérêts.
L’article 12 du contrat conclu le 28 octobre 2021 entre la société HOPSCOTCH CONGRES et l’association FIABCI FRANCE ne sanctionne aucun manquement contractuel mais prévoit l’indemnisation de la société HOPSCOTCH CONGRES en cas d’annulation du congrès quelle qu’en soit la cause. Il ne s’agit donc pas d’une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil mais d’une clause de dédit. L’indemnité qu’elle prévoit n’est susceptible d’aucune réduction par le juge.
Partant, la demande de réduction de l’indemnité à 5 00 euros formulée par l’association FIABCI FRANCE, sa demande de compensation et sa demande en paiement de la somme de 45 000 euros seront rejetées.
L’association FIABCI FRANCE fait valoir, pour s’exonérer de l’application de l’article 12 du contrat, que l’organisation du congrès a été reprise par l’association FIABCI MONDE qui l’a confiée, pour partie, à la société HOPSCOTCH CONGRES. Cet élément n’a aucune incidence sur l’application de cette clause qui tient lieu de loi entre les parties nonobstant le fait que la demanderesse ait pu, par la suite, se voir confier, en tout ou en partie, l’organisation du même congrès par une autre association. L’on constate, au surplus, que le montant du marché confié à la demanderesse par l’association FIABCI MONDE, de 74 773,40 euros selon la demanderesse et de 120 322 euros selon l’association FIABCI FRANCE, est très inférieur à celui du marché confié par l’association FIABCI FRANCE qui, à la lecture de l’article 6 du contrat de prestation, pouvait dépasser les 600 000 euros.
La société HOPSCOTCH CONGRES inclut dans la somme qu’elle réclame, au titre de l’annulation du congrès, celle de 45 000 euros égale à 60% des 75 000 euros représentant, selon l’article 6 du contrat, une « enveloppe fixe » affectée au lot numéro 2 des prestations, et plus particulièrement au financement des relations de presse et à la création des outils de commercialisation. Ces 75 000 euros semblent être affectés au financement de certaines prestations plutôt qu’à une rémunération. Lorsqu’une somme est censée correspondre à des honoraires, elle est désignée comme telle dans l’article 6 de la convention comme c’est le cas des sommes dues au titre du lot numéro 1 des prestations. Il en résulte que cette « enveloppe fixe » de 75 000 euros ne correspond pas à un « honoraire fixe » au sens de l’article 12 du contrat. Elle ne peut donc être prise en compte pour le calcul de l’indemnité due à la société HOPSCOTCH CONGRES. Aussi la somme de 45 000 euros correspondant à 60 % de cette somme sera-t-elle déduite de cette indemnité. Celle-ci sera donc ramenée à 49 894,40 euros (94 894,40 euros – 45 000 euros).
L’association FIABCI FRANCE devra donc payer 49 894,40 euros à la société HOPSCOTCH CONGRES outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure que celle-ci lui a adressée le 9 mai 2022.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
La société HPOSCOTCH CONGRES réclame la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en invoquant la mauvaise foi de l’association FIABCI France, la soudaineté avec laquelle e congrès a été annulé et le caractère injustifié de cette annulation. Il importe de rappeler que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi de la prouver. En l’espèce, la société HOPSCOTCH CONGRES ne prouve pas que c’est de mauvaise foi que l’association FIABCI FRANCE a annulé le congrès.
En outre, la société HOPSCOTCH CONGRES ne justifie d’aucun autre dommage résultant de l’annulation du congrès que celui qui a été indemnisé par les 94 894,40 euros que l’association FIABCI FRANCE a été condamnée à lui payer.
La société HOPSCOTCH CONGRES sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes de l’association FIABCI FRANCE :
Pour étayer sa thèse, selon laquelle les dirigeants de la FNAIM et du SNPI se seraient engagés à ce que ces entités lui remboursent chacune 50 % des frais d’annulation du congrès, l’association FIABCI FRANCE produit, en pièce numéro 19, un document intitulé « PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE FIABCI-FRANCE Jeudi 16 décembre 2021 à 12 h » dans lequel il est écrit en page 6 que « [N] [A] de la FNAIM et [C] [L] du SNPI, CONFIRMENT qu’ils subviendront à tous les frais d’annulation du congrès pour moitié chacun et ce dès réception des factures de l’agence HOPSCOTCH et FIABCI-MONDE ». Ce procès-verbal est signé par Monsieur [T] [H], président de l’association FIABCI FRANCE.
La FNAIM et le SNPI versent aux débats en pièce numéro 1-1 un document intitulé « PROJET DE PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE FIABCI-FRANCE Jeudi 16 décembre 2021 12 heures ». Sur l’avant-dernière page de ce document, il est écrit : « A ce moment, Monsieur [N] [A] en sa qualité de président de la FNAIM et Monsieur [C] [L], en sa qualité de président du SNPI, ont déclaré s’engager, selon les conditions à définir, à contribuer au paiement des éventuels frais d’annulation dont ils seront tenus informés de la négociation ».
Ce document n’est pas un procès-verbal de conseil d’administration mais un projet de procès-verbal, le procès-verbal définitif étant produit par l’association FIABCI FRANCE. Par ailleurs, il n’est pas signé par le président de l’association alors que tout procès-verbal de conseil d’administration doit être signé par la personne dirigeant la personne morale au sein de laquelle a lieu le conseil. Il n’a aucune valeur juridique et seul sera pris en considération le procès-verbal produit par l’association FIABCI FRANCE qui s’intitule « procès-verbal » et est signé du président de l’association comme il se doit.
Au surplus, la teneur de ce document est corroborée par deux attestations, celle de Monsieur [I] [R] [U] [W], présent lors du conseil d’administration, en date du 21 janvier 2023 et celle de Monsieur [Z] [Y], également présent lors du conseil, en date du 15 février 2023.
La FNAIM et le SNPI font valoir que la signature de Monsieur [O], secrétaire général de l’association FIABCI France, a été imitée dans le procès-verbal produit par cette association et que Monsieur [O] considère comme mensongers les termes de ce procès-verbal. Ils produisent en pièce numéro 2 un courrier électronique de la personne concernée. Cependant, il n’est ni allégué ni prouvé que Monsieur [O] a déposé plainte pour faux et usage de faux. Ceci tend à rendre peu crédible cette affirmation.
Il est donc établi que la FNAIM et le SNPI doivent participer aux frais d’annulation du congrès dont l’association FIABCI FRANCE est redevable à hauteur de 50% chacun.
Il en résulte que la FNAIM et le SNPI seront condamnés chacun à garantir l’association FIABCI FRANCE de sa condamnation à payer à la société HOPSCOTCH CONGRES la somme de 49 894,40 euros à hauteur de 50%.
La condamnation prononcée à l’encontre de la FNAIM et du SNPI montre que l’action intentée contre eux par l’association FIABCI FRANCE était justifiée. La FNAIM et le SNPI seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les mesures accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HOPSCOTCH CONGRES les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, l’association FIABCI FRANCE, qui succombe, sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La FNAIM et le SNPI seront condamnés à garantir l’association FIABCI FRANCE de cette condamnation à hauteur de 50 % chacun.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association FIABCI FRANCE les frais non compris dans les dépens. En conséquence la FNAIM et le SNPI seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la FNAIM et le SNPI seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association FIABCI FRANCE sera condamnée au dépens et la FNAIM et le SNPI, qui succombent contre elle, devront la garantir chacun de cette condamnation à hauteur de 50%.
Aucune circonstance particulière n’impose d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute l’association FIABCI FRANCE de sa demande de réduction de l’indemnité due à la société HOPSCOTCH CONGRES à 5 000 euros, de sa demande de compensation et de sa demande en paiement de la somme de 45 000 euros,
Condamne l’association FIABCI FRANCE à payer à la société HOPSCOTCH CONGRES la somme de 49 894,40 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la FNAIM et le SNPI à garantir l’association FIABCI FRANCE de cette condamnation à hauteur de 50% chacune,
Déboute la société HOPSCOTCH CONGRES de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la FNAIM et le SNPI de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne l’association FIABCI FRANCE à payer à la société HOPSCOTCH CONGRES la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la FNAIM et le SNPI à garantir l’association FIABCI FRANCE de cette condamnation à hauteur de 50% chacun,
Condamne in solidum la FNAIM et le SNPI à payer à l’association FIABCI FRANCE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association FIABCI FRANCE aux dépens,
Condamne la FNAIM et le SNPI à les garantir chacun de cette condamnation à hauteur de 50%,
Ordonne la distraction des dépens au profit des avocats qui l’ont sollicitée,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et rendu à Paris le 16 mai 2024
Le GreffierLe Président
Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
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