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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 17 juil. 2025, n° 25/02135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Le 17 juillet 2025
N° RG 25/02135 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDF5
MINUTE N°
NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION
A LA DEMANDE DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
NON LIEU A STATUER
Rendue le 17 juillet 2025
Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assistée lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Corinne ROUILLE, greffier.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Monsieur [Z] [Y]
né le 15 Mars 1982
Actuellement détenu au CP FLEURY MEROGIS
représenté par Me Charlotte LAURENT, avocat au barreau d’ESSONNE
Non comparant, son état clinique ne nécessitant plus le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte selon l’avis médical motivé du docteur [J] en date du 16 juillet 2025;
SAISINE PAR : M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 16 Juillet 2025;
Non comparant ;
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 16 juillet 2025;
Etablissement d’accueil : Centre Hospitalier SUD FRANCILIEN
représenté par M. [G] [D] ,
A l’audience du 17 Juillet 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique ,
Statuant sur le siège, par ordonnance prise en premier ressort ;
Disons qu’il n’y a lieu à statuer sur la requête de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE concernant Monsieur [Z] [Y];
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 17 juillet 2025;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.
Le greffier
Le juge
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