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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 21/02199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 Octobre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 21 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 septembre 2025 prorogé au 01 octobre 2025 par le même magistrat
société [2] venant aux droits de la S.A.S. [11] C/ [6]
N° RG 21/02199 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WHMK
DEMANDERESSE
société [2] venant aux droits de la S.A.S. [11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Madame [L] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2] venant aux droits de la S.A.S. [11]
[6]
Me Xavier BONTOUX, vestiaire : 1134
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 4 novembre 2013, [Z] [V] a été engagé par la société [11] en qualité de soudeur.
Le certificat médical initial établi le 7 juillet 2020 fait état des constatations médicales suivantes : « Hypoacousie bilatérale sévère avec acouphènes et contexte d’exposition professionnelle chronique au bruit », avec pour date de la 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle le 7 juillet 2020.
Le 30 octobre 2020, [Z] [V] a souscrit à une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à un problème auditif avec pour date de la 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle le 7 juillet 2020.
Par courrier du 13 novembre 2020, la [3] (la [5]) du Rhône a informé la société [11] d’une déclaration de maladie professionnelle établie par Monsieur [V] et a diligenté une enquête administrative.
Lors du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 2 février 2021, le médecin-conseil de la caisse a fixé la première constatation médicale de l’affection au 7 juillet 2020. Le délai de prise en charge de la maladie n’étant pas respecté, , la [6] a informé la société [11] par courrier du 24 février 2021 de la nécessité de saisir un [4] ([8]) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle.
Le 20 mai 2021, le [9] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Dès lors, par courrier du 27 mai 2021, la [6] a informé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [V], maladie professionnelle inscrite dans le tableau n°42 : atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels.
Par courrier recommandé du 26 juillet 2021, la société [11] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [7]) de la [6] en contestation de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par [Z] [V], au titre de la législation professionnelle.
Lors de sa réunion du 14 septembre 2022, la [7] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection dont est atteint Monsieur [V] et a rejeté la demande de la société [11].
* * * *
Par requête enregistrée au greffe le 15 octobre 2021, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la prise en charge par la [6], au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [Z] [V].
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la société [2] venants aux droits de la société [11] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
à titre principal,
— juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie du 7 juillet 2020 déclarée par Monsieur [V], au motif que la condition tenant à la désignation de la maladie n’a pas été respectée,
à titre subsidiaire,
— juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie du 7 juillet 2020 déclarée par Monsieur [V], au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté,
— la dispenser le cas échéant de présence à une éventuelle audience ultérieure.
L’employeur fait valoir que dans le dossier de Monsieur [V] il n’est pas possible de vérifier les éléments constituant la maladie professionnelle déclarée.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la [6] demande au tribunal de :
— confirmer la décision entreprise,
— constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de la maladie déclarée par Monsieur [V],
— débouter la société [11] de son recours.
La [6] fait valoir que c’est au médecin conseil d’étudier le dossier et que l’ensemble des éléments médicaux a été pris en compte pour la reconnaissance de la maladie professionnelle figurant au tableau n° 42. La caisse ajoute qu’elle a bien respecté le principe du contradictoire.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025 prorogé au 1er octobre 2025.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire
Selon l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la [5] doit comprendre : la déclaration d’accident ; les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; les constats faits par la caisse primaire ; les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En l’espèce, la société [11] soutient que lors de la consultation des pièces constitutives du dossier, les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas au dossier mis à sa disposition.
La [6] fait valoir sur ce point que tous les documents ayant permis de statuer sur la demande de reconnaissance de l’accident au titre de la législation professionnelle ont été mis à disposition de l’employeur, les certificats médicaux de prolongation ne constituant pas des éléments nécessaires pour statuer.
A cet égard, la [6] ayant respecté les dispositions de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire a été respecté par la [6], la demande d’inopposabilité de la société [11] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [V] ne sera donc pas accueillie sur ce point.
Sur la réunion des conditions de prise en charge de la maladie au titre du tableau n°42
Sur la désignation de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Il résulte de cet article combiné au tableau n°42 des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige portant sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
En l’espèce, la société [11] fait valoir que le tableau des maladies professionnelles n°42 impose que le déficit auditif bilatéral soit établi par un audimètre calibré et que l’audiométrie doit faire apparaitre sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. L’employeur allègue qu’aucun élément du dossier ne permet de vérifier ces conditions.
La [6] soutient qu’il est explicitement précisé au sein du colloque la réalisation d’une audiométrie tonale et vocale le 7 juillet 2020 par le docteur [P] et que cet élément a permis au
médecin conseil de confirmer la pathologie déclarée.
A cet égard, la maladie déclarée par le salarié est une « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes » et le certificat médical initial, établi le 7 juillet 2020 fait état des constatations médicales suivantes : « Hypoacousie bilatérale sévère avec acouphènes et contexte d’exposition professionnelle chronique au bruit », avec pour date de la 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle le 7 juillet 2020.
De plus, l’audiogramme mentionné au tableau n°42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse et l’employeur a pris connaissance de cet élément lors de la consultation des pièces du dossier de Monsieur [V].
Il s’ensuit que la condition tenant à la désignation de la maladie professionnelle est remplie.
En conséquence, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
****
Dès lors, il convient de confirmer l’opposabilité à la société [2] venant aux droits de la société [11] de la décision de prise en charge de la [6] en date du 27 mai 2021, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [Z] [V] et de débouter la société [2] venant aux droits de la société [11] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition,
Confirme l’opposabilité à la société [2] venant aux droits de la société [11] de la décision de prise en charge de la [6] en date du 27 mai 2021, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle du tableau n°42 « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes » déclarée par [Z] [V],
Condamne la société [2] venant aux droits de la société [11] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-937 du 1er août 2012
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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